MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [B] [J] [R], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt produit par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 octobre 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier, l’assignation datant du 14 octobre 2025.
Partant, l'action de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
Conformément aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aucune anomalie n’a été relevée au sujet des obligations qui incombait à l’établissement bancaire au moment de la phase précontractuelle. Le contrat en lui-même apparait régulier.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger :
Le capital dû à la date de la défaillance, Les intérêts échus entre la défaillance et la déchéance du terme, L’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû en vertu de l’article D.312-16 du Code de la consommation, Les intérêts au taux nominal contractuel sur les sommes dues jusqu’au règlement effectif, Les frais taxables mentionnés à l’article L.312-38 du Code de la consommation.
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter d’octobre 2023, Mme [B] [J] [R] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 27 octobre 2022. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure Mme [B] [J] [R] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024, à la dernière adresse connue de la débitrice, de sorte que Mme [B] [J] [R] a régulièrement été avisée par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
En conséquence, Mme [B] [J] [R] sera condamnée à verser à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 14.681,97€ correspondant au remboursement du capital restant dû (12.218,22€ + 584,24€), aux échéances impayées (2044,84€), déduction faite de l’annulation d’indemnités de retard octroyée (151,41€ + 13,92€). Ce montant portera intérêts au taux contractuel de 4,85% l’an à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, Mme [B] [J] [R] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.