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Tribunal judiciaire, tpx poi jcp fond, 31 juillet 2026 — n° 25/01095

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du terme d'un prêt personnel est-elle régulièrement acquise et l'emprunteur défaillant peut-il être condamné au paiement du solde restant dû ?

Principe retenu

La déchéance du terme est régulièrement acquise si le prêteur a adressé une mise en demeure préalable restée infructueuse. L'emprunteur défaillant est condamné à payer le capital restant dû, les échéances impayées et les intérêts au taux contractuel, sous déduction des indemnités de retard annulées.

Faits clés

  • Prêt personnel de 16 000 € consenti le 27 octobre 2022
  • Regroupement de crédits remboursable sur 72 mois
  • Taux débiteur annuel fixe de 4,85 %
  • Mise en demeure du 3 juin 2024 restée infructueuse
  • Déchéance du terme prononcée après mise en demeure

Articles cités

article 472 du Code de procédure civile article 122 du Code de procédure civile article 125 du Code de procédure civile article R 312-35 du Code de la consommation article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon une offre acceptée le 27 octobre 2022, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à Mme [B] [J] [R] un prêt personnel d’un montant de 16.000€ (regroupement de crédits), remboursable sur 72 mois, au taux débiteur annuel fixe de 4,85% et au TAEG de 5,33%. Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a, par acte du 14 octobre 2025, assigné Mme [B] [J] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes : Condamner Mme [B] [J] [R] à lui payer la somme de 14.681,97€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,85% l’an à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024, et jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de Mme [B] [J] [R], en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ; en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 14.681,97€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,87% l’an à compter du 9 juillet 2024, et jusqu’à parfait paiement ;En tout état de cause, condamner Mme [B] [J] [R] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2026, à laquelle la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée, maintient les termes de son assignation. Mme [B] [J] [R], régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), ne comparait pas et ne se fait pas représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [B] [J] [R], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence. Sur la recevabilité de l'action Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code. Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, l’historique du prêt produit par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 octobre 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier, l’assignation datant du 14 octobre 2025. Partant, l'action de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est recevable. Sur le fond Sur les obligations pré-contractuelles Conformément aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aucune anomalie n’a été relevée au sujet des obligations qui incombait à l’établissement bancaire au moment de la phase précontractuelle. Le contrat en lui-même apparait régulier. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger : Le capital dû à la date de la défaillance, Les intérêts échus entre la défaillance et la déchéance du terme, L’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû en vertu de l’article D.312-16 du Code de la consommation, Les intérêts au taux nominal contractuel sur les sommes dues jusqu’au règlement effectif, Les frais taxables mentionnés à l’article L.312-38 du Code de la consommation. En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter d’octobre 2023, Mme [B] [J] [R] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 27 octobre 2022. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur. La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure Mme [B] [J] [R] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024, à la dernière adresse connue de la débitrice, de sorte que Mme [B] [J] [R] a régulièrement été avisée par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire. Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. En conséquence, Mme [B] [J] [R] sera condamnée à verser à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 14.681,97€ correspondant au remboursement du capital restant dû (12.218,22€ + 584,24€), aux échéances impayées (2044,84€), déduction faite de l’annulation d’indemnités de retard octroyée (151,41€ + 13,92€). Ce montant portera intérêts au taux contractuel de 4,85% l’an à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024. Sur les demandes accessoires Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, Mme [B] [J] [R] supportera les dépens. L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ; CONDAMNE Mme [B] [J] [R] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 14.681,97€, (quatorze-mille-six-cent-quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) avec intérêts au taux contractuel de 4,85% l’an à valoir à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ; REJETTE la demande de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [B] [J] [R] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. La Greffière La juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du terme d'un prêt ?
La déchéance du terme est la résiliation anticipée du contrat de prêt par le prêteur en raison du non-paiement des échéances. Elle rend immédiatement exigible le capital restant dû et les intérêts.
Quelles sont les conditions pour que la déchéance du terme soit valable ?
Le prêteur doit avoir adressé une mise en demeure à l'emprunteur, restée infructueuse, avant de prononcer la déchéance. Dans cette affaire, la mise en demeure du 3 juin 2024 a été jugée régulière.
Quel est le montant que l'emprunteur a été condamné à payer ?
L'emprunteur a été condamné à payer 14 681,97 €, correspondant au capital restant dû, aux échéances impayées, déduction faite des indemnités de retard annulées, avec intérêts au taux contractuel de 4,85 %.
L'emprunteur doit-il payer les frais d'avocat de la banque ?
Non, la demande de la banque au titre de l'article 700 du Code de procédure civile a été rejetée, mais l'emprunteur doit payer les dépens (frais de justice).
Qu'est-ce que la forclusion et quel est son délai ?
La forclusion est le délai pour agir en justice. En matière de crédit à la consommation, l'action en paiement doit être intentée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé ou la déchéance du terme.
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