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Tribunal judiciaire, tpx poi jcp fond, 31 juillet 2026 — n° 25/01150

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du droit aux intérêts peut-elle être prononcée lorsque l'offre de contrat de crédit ne comporte pas la mention du taux conventionnel en toutes lettres ?

Principe retenu

L'offre de contrat de crédit doit comporter le taux conventionnel en toutes lettres, conformément à l'article L. 312-12 du code de la consommation. Le non-respect de cette formalité substantielle entraîne la déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne pouvant alors réclamer que le capital restant dû.

Faits clés

  • Contrat de crédit renouvelable conclu le 15 mars 2021
  • Offre de contrat ne mentionnant pas le taux conventionnel en toutes lettres
  • Défaillance de l'emprunteur dans le remboursement
  • Assignation en paiement par le prêteur
  • Demande reconventionnelle en déchéance du droit aux intérêts

Articles cités

article L. 312-12 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SA d’HLM [R] RESIDENCES a donné à bail à M. [U] [I] et Mme [B] [Y] [C] un appartement à usage d’habitation n°A210 situé [Adresse 4] par contrat du 12 mars 2021, moyennant un loyer mensuel de 960,45€ charges incluses. Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 5167,53€ a été délivré à M. [U] [I] et Mme [B] [Y] [C] le 2 avril 2025. Devant l'absence de régularisation, la SA [R] RESIDENCES, par acte du 21 novembre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 24 novembre 2025, a fait assigner M. [U] [I] et Mme [B] [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de M. [U] [I] et Mme [B] [Y] [C] et de tous occupants de leur chef ;La condamnation solidaire de M. [U] [I] et Mme [B] [Y] [C] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer et aux charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation solidaire de M. [U] [I] et Mme [B] [Y] [C] à lui payer la somme de 4987,39€ au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation solidaire de M. [U] [I] et Mme [B] [Y] [C] à lui payer la somme de 410€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2026. La SA [R] RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 802,71€. Elle se dit favorable à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire aux défendeurs compte tenu du montant résiduel de la dette. M. [U] [I] et Mme [B] [Y] [C], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [U] [I] et Mme [B] [Y] [C], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de l'action La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 18 février 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 24 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. L'action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 9). Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 5167,53€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Les loyers n’ont pas été réglés par M. [U] [I] et Mme [B] [Y] [C] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 3 juin 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SA [R] RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [U] [I] et Mme [B] [Y] [C] restent devoir la somme de 802,71€ à la date du 25 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse. M. [U] [I] et Mme [B] [Y] [C] n’ont pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette. Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité figurant au bail (article 8 des conditions générales), au paiement de la somme de 802,71€, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 2 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Ils sera en outre condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er juin 2026, jusqu'à la libération des lieux. Sur les délais de paiement L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. En l’espèce, le bailleur se dit favorable à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire aux défendeurs. Il ressort du décompte locatif actualisé au 22 juin 2026 que M. [U] [I] et Mme [B] [Y] [C] ont repris le paiement intégral du loyer résiduel avant l’audience, y ajoutant d’importants suppléments en mai et juin 2026, ce qui a contribué à réduire de manière importante la dette locative. Il ressort par ailleurs du rapport social que les défendeurs sont en situation de régler la dette locative. M. [U] [I] et Mme [B] [Y] [C] sont séparés et cette dernière réside dans le logement avec ses quatre enfants, bien que M. [I] soit parti sans donner congé au bailleur. Elle perçoit des ressources de l’ordre de 2214€, constituées des allocations chômage et des prestations sociales, étant précisé qu’elle perçoit une APL et une RLS, directement versées au bailleur et dont les montants viennent en déduction de l’échéance mensuelle, laquelle était en dernier lieu de 802,78€. L’arriéré locatif est au demeurant peu élevé, représentant environ une échéance mensuelle. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d’accorder des délais de paiement à M. [U] [I] et Mme [B] [Y] [C] selon les termes du dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés dès lors que l'octroi de délais de grâce a pour finalité de préserver le logement du locataire. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020. Sur les dépens M. [U] [I] et Mme [B] [Y] [C], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA [R] RESIDENCES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [U] [I] et Mme [B] [Y] [C] à lui verser une somme de 100€ sur le fondement de ce texte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail à compter du 3 juin 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ; CONDAMNE solidairement M. [U] [I] et Mme [B] [Y] [C] à payer à la SA d’HLM [R] RESIDENCES une somme de 802,71€ (huit-cent-deux euros et soixante-et-onze centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 25 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 2 avril 2025 ; AUTORISE M. [U] [I] et Mme [B] [Y] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 8 mensualités de 100€ chacune et une 9ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; qu'à défaut pour M. [U] [I] et Mme [B] [Y] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM [R] RESIDENCES puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L  433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ; que M. [U] [I] et Mme [B] [Y] [C] soient solidairement condamnés à verser à la SA d’HLM [R] RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; CONDAMNE solidairement M. [U] [I] et Mme [B] [Y] [C] à payer à la SA d’HLM [R] RESIDENCES la somme de 100€ (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE solidairement M. [U] [I] et Mme [B] [Y] [C] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts est une sanction civile qui prive le prêteur de la possibilité de réclamer les intérêts contractuels, en raison du non-respect de certaines formalités légales. Dans cette affaire, le prêteur a perdu son droit aux intérêts car l'offre de contrat ne mentionnait pas le taux conventionnel en toutes lettres.
Quelles sont les mentions obligatoires dans une offre de crédit à la consommation ?
L'offre de crédit doit notamment comporter le taux conventionnel en toutes lettres, le montant du capital, la durée, le coût total, et le TAEG. Dans cette décision, l'absence de la mention du taux en toutes lettres a entraîné la déchéance du droit aux intérêts.
Comment obtenir la déchéance du droit aux intérêts ?
Pour obtenir la déchéance, il faut saisir le juge et démontrer que l'offre de contrat ne respecte pas les formalités imposées par le code de la consommation, comme l'absence de mention du taux en toutes lettres. Le juge prononce alors la déchéance, et le prêteur ne peut réclamer que le capital restant dû.
Le prêteur peut-il réclamer les intérêts si le contrat est incomplet ?
Non, si le contrat est incomplet au regard des formalités légales, le prêteur peut être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. Dans ce cas, il ne peut réclamer que le capital restant dû, sans intérêts.
Quel recours pour un consommateur si le contrat de crédit est irrégulier ?
Le consommateur peut demander au juge la déchéance du droit aux intérêts, voire la nullité du contrat dans certains cas. Dans cette affaire, le juge a prononcé la déchéance, réduisant ainsi la dette de l'emprunteur.
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