Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, jld, 31 juillet 2026 — n° 26/01573

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des libertés et de la détention doit-il maintenir une mesure d'hospitalisation complète sans consentement lorsque les certificats médicaux établissent que les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats avec surveillance constante ?

Principe retenu

En application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention statue systématiquement sur la situation des patients en soins psychiatriques sans consentement. Le maintien de l'hospitalisation complète est justifié si les conditions de l'article L. 3212-1 sont réunies : troubles mentaux rendant impossible le consentement, état mental imposant des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Le juge vérifie la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure au vu des certificats médicaux.

Faits clés

  • Monsieur [E] [U], né le 15 avril 1987, hospitalisé depuis le 20 juillet 2026 au centre hospitalier [I] [A].
  • Mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète décidée par le représentant de l'État (préfet) sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
  • Saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet le 24 juillet 2026.
  • Certificat médical initial du 20 juillet 2026, certificat des 24 heures du 21 juillet, certificat des 72 heures du 23 juillet.
  • Avis motivé du docteur [C] du 27 juillet 2026 concluant à la nécessité du maintien des soins sous forme d'hospitalisation complète.

Articles cités

article L. 3213-1 du code de la santé publique article L. 3211-12-1 du code de la santé publique article L. 3212-1 du code de la santé publique article L. 3211-12-4 du code de la santé publique article R. 3211-16 du code de la santé publique article R. 3211-20 du code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/01573 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFDC N° de Minute : 26/1245 M. le PREFET DES YVELINES c/ [E] [U] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 31 Juillet 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines LE : 31 Juillet 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 31 Juillet 2026 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt six et le trente et un Juillet Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 31 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur le PREFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [E] [U] [Adresse 1] [Localité 1] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [I] [A] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES, PARTIES INTERVENANTES - Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté - CENTRE HOSPITALIER [I] [A] régulièrement avisé, absent Monsieur [E] [U], né le 15 Avril 1987, demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 20 juillet 2026 au CENTRE HOSPITALIER [I] [A], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 24 juillet 2026, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [E] [U] était absent et représenté par Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

Motivations de la décision

DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Vu le certificat médical initial, dressé le 20 juillet 2026, par le Docteur [J] [S] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 21 juillet 2026, par le Docteur [B] [V] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 23 juillet 2026, par le Docteur [Q] [Z] ; Dans un avis motivé établi le 27 juillet 2026, le Docteur [C] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète afin notamment de prévenir de nouveaux passages à l'acte et de prodiguer au patient les soins dont il a besoin. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [E] [U], né le 15 Avril 1987, demeurant [Adresse 2] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [E] [U]. Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public. Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président Cour d’appel de [Localité 2] Tribunal judiciaire de Versailles Dossier N° RG 26/01573 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFDC NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 31 Juillet 2026 à _____ h _____ Le greffier, Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République, Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____, que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le greffier,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation complète sans consentement ?
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, il faut que les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Qui peut demander une hospitalisation sous contrainte ?
Dans cette affaire, c'est le préfet (représentant de l'État) qui a pris la décision initiale, sur le fondement de l'article L. 3213-1. En général, cela peut être le directeur d'établissement ou le représentant de l'État selon les cas.
Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention ?
Le juge doit statuer systématiquement sur la situation du patient dans les 12 jours suivant l'admission. Il vérifie la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure au vu des certificats médicaux.
Que se passe-t-il si le juge estime que les conditions ne sont pas réunies ?
Le juge ordonnerait la mainlevée de la mesure, c'est-à-dire la sortie immédiate du patient. Dans cette décision, le juge a estimé que les conditions étaient réunies et a maintenu l'hospitalisation.
Quels certificats médicaux sont exigés ?
Il faut un certificat médical initial, un certificat des 24 heures et un certificat des 72 heures. Dans cette affaire, ces certificats ont été établis par trois médecins différents, et un avis motivé a été rendu à 72 heures.
Le patient peut-il être représenté par un avocat ?
Oui, le patient peut être assisté par un avocat. Dans cette affaire, Monsieur [E] [U] était représenté par Me Christelle ONILLON, qui a pu présenter ses observations lors de l'audience.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.