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Tribunal judiciaire, jld, 31 juillet 2026 — n° 26/01582

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des libertés et de la détention doit-il maintenir une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète lorsque les conditions légales sont réunies ?

Principe retenu

Le juge des libertés et de la détention statue sur le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement. Il vérifie que les conditions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique sont réunies : troubles mentaux rendant impossible le consentement, état mental imposant des soins immédiats avec surveillance médicale constante. La mesure est maintenue si ces conditions sont satisfaites.

Faits clés

  • Madame [T] [B] hospitalisée depuis le 23 juillet 2026 au centre hospitalier de [Localité 1]
  • Décision de soins psychiatriques prise par le représentant de l'État en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique
  • Saisine du juge des libertés et de la détention le 27 juillet 2026 par le préfet des Yvelines
  • Certificats médicaux initial, des 24 heures et des 72 heures produits
  • Avis favorable du procureur de la République au maintien de la mesure

Articles cités

article L. 3213-1 du code de la santé publique article L. 3211-12-1 du code de la santé publique article L. 3212-1 du code de la santé publique article L. 3211-12-4 du code de la santé publique article R. 3211-16 du code de la santé publique article R. 3211-20 du code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/01582 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFGE N° de Minute : 26/1251 M. le PREFECTURE DES YVELINES c/ [T] [B] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 31 Juillet 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines LE : 31 Juillet 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 31 Juillet 2026 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt six et le trente et un Juillet Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 31 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur le PREFECTURE DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Madame [T] [B] domiciliée : chez Centre hospitalier de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement convoqué, absente et représentée par Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES, PARTIES INTERVENANTES - Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, absent Madame [T] [B], née le 04 Mai 1985 à [Localité 3], domiciliée : chez Centre hospitalier de [Localité 1], [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 23 juillet 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 27 juillet 2026, Monsieur le PREFECTURE DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Madame [T] [B] était absente et représentée par Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

Motivations de la décision

DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Vu le certificat médical initial, dressé le 23 juillet 2026, par le Docteur [A] [M] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 24 juillet 2026, par le Docteur [D] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 25 juillet 2026, par le Docteur [K] ; Dans un avis motivé établi le 29 juillet 2026, le Docteur [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment dresse l'état clinique suivant : "L'état psychiatrique de Mme [B] reste particulièrement préoccupant et instable aux vues de la durée de son hospitalisation (actuellement plus d'un an et demi). Elle garde un vécu très délirant et hallucinatoire à type de persécution. Elle reste incapable de repérer les changements de son état psychique et est anosognosique vis à vis de son état (elle admet avoir une pathologie psychiatrique, mais l'argumente avec un propos pseudo logique et non congruent à la réalité). Mme [B], dans ce contexte de persécution et de vécu de menace omniprésent, est régulièrement très attaquante avec les patients du service, peut les frapper soudainement, ou les insulter, ou les inclure dans son vécu délirant de façon très oppressante. La violence peut aussi être dirigée contre les soignants (insultes). Elle a été ces derniers jours en CSI de ce fait. Ce jour, son état s'est apaisé après 5 jours passés en CSI et la prise de son traitement psychotrope. Mme [B] est à nouveau nettement plus apaisée, en lien, sans risque hétéro-agressif immédiat identifiable. L'intégration en USIP ou UMD reste néanmoins nécessaire aux vue de son instabilité de son état et de ses violences récurrentes (...)". Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [T] [B], née le 04 Mai 1985 à [Localité 3], domiciliée : chez Centre hospitalier de [Localité 1], [Adresse 2] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [T] [B]. Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public. Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président Cour d’appel de [Localité 4] Tribunal judiciaire de Versailles Dossier N° RG 26/01582 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFGE NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 31 Juillet 2026 à _____ h _____ Le greffier, Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République, Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____, que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le greffier,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation sans consentement ?
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète sans consentement est possible si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l'état mental impose des soins immédiats avec une surveillance médicale constante. Dans cette affaire, ces conditions ont été jugées réunies.
Quel est le rôle du juge des libertés dans une hospitalisation psychiatrique ?
Le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la mesure et vérifie que les conditions légales sont remplies. Il statue sur le maintien de l'hospitalisation complète. Dans cette décision, le juge a maintenu la mesure.
Comment contester une hospitalisation sous contrainte ?
La personne hospitalisée ou son avocat peut saisir le juge des libertés et de la détention. Un appel peut être interjeté devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 10 jours. L'appel n'est pas suspensif sauf décision contraire du premier président.
Quels certificats médicaux sont nécessaires pour une hospitalisation sous contrainte ?
Il faut un certificat médical initial, un certificat des 24 heures et un certificat des 72 heures. Dans cette affaire, ces certificats ont été établis par trois médecins différents.
Le préfet peut-il décider d'une hospitalisation psychiatrique ?
Oui, le représentant de l'État (préfet) peut décider d'une hospitalisation sans consentement en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, notamment pour les personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes.
Quels sont les droits de la personne hospitalisée ?
La personne hospitalisée a le droit d'être informée de sa situation, d'être représentée par un avocat, et de contester la mesure. Dans cette affaire, la patiente était représentée par son avocat lors de l'audience.
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