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Tribunal judiciaire, jld, 31 juillet 2026 — n° 26/01601

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des libertés et de la détention doit-il maintenir une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte lorsque les conditions légales de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique sont réunies ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sous contrainte est maintenue si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et si son état impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Le juge vérifie la régularité de la procédure et l'existence de certificats médicaux conformes.

Faits clés

  • Monsieur [H] [Q] hospitalisé depuis le 23 juillet 2026 au centre hospitalier de [Localité 1]
  • Mesure prise en urgence à la demande de sa sœur, Madame [Z] [Q]
  • Certificat médical initial du 23 juillet 2026 par le Dr [J]
  • Certificat médical des 24 heures du 24 juillet 2026 par le Dr [P]
  • Avis favorable du procureur de la République au maintien de la mesure

Articles cités

article L. 3212-3 du code de la santé publique article L. 3211-12-1 du code de la santé publique article L. 3212-1 du code de la santé publique article L. 3211-12-4 du code de la santé publique article R. 3211-16 du code de la santé publique article R. 3211-20 du code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/01601 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFMN N° de Minute : M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] c/ [H] [Q] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 31 Juillet 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 31 Juillet 2026 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 31 Juillet 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 31 Juillet 2026 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt six et le trente et un Juillet Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 31 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [H] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES, tiers Madame [Z] [Q] [Adresse 2] [Localité 3] régulièrement avisé, absent PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté Monsieur [H] [Q], né le 22 Décembre 1971, demeurant [Adresse 3], fait l'objet, depuis le 23 juillet 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [Z] [Q], sa soeur. Le 30 Juillet 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [H] [Q] était présent, assisté de Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

Motivations de la décision

DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Vu le certificat médical initial, dressé le 23 juillet 2026, par le Docteur [J] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 24 juillet 2026, par le Docteur [P] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 25 juillet 2026, par le Docteur [T] [I] ; Dans un avis motivé établi le 30 juillet 2026, le Docteur [P] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment dressé le tableau clinique suivant : "Patient calme, de contact correct, moins désorganisé, accessible lors des entretiens et respectueux du cadre. Les temps de sortie de chambre de soins intensifs se déroulent bien, une chambre ouverte est envisagée ce jour. Pour autant, il reste envahi par moments par des hallucinations psychiques et peut nécessiter des temps en chambre d'apaisement. Il décrit un besoin "de rester dans sa bulle" mais n'a pas le réflexe de solliciter les soignants pour un traitement d'appoint ou un entretien. Il reconnaît avoir pris anarchiquement son traitement à sa sortie d'hospitalisation, notamment en raison d'une recrudescence rapide des éléments psychotiques et des stimulations extérieures. Il reste ambivalent aux soins er ne voit pas l'intérêt de poursuivre l'hospitalisation complète malgré la nécessité d'un ajustement thérapeutique et la consolidation de sa relative stabilisation. Il nécessite un étayage institutionnel, une poursuite des soins en hospitalisation complète et sans consentement pour prévenir une rechute rapide avec mise en danger". Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [H] [Q], né le 22 Décembre 1971, demeurant [Adresse 3] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [H] [Q]. Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public. Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président Cour d’appel de [Localité 4] Tribunal judiciaire de Versailles Dossier N° RG 26/01601 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFMN NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 31 Juillet 2026 à _____ h _____ Le greffier, Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République, Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____, que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le greffier,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation sous contrainte ?
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète sans consentement est possible si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et si l'état mental impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Dans cette affaire, ces conditions étaient réunies.
Quel est le rôle du juge dans cette procédure ?
Le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la mesure et vérifie que les conditions légales sont remplies. Ici, il a maintenu l'hospitalisation après avoir examiné les certificats médicaux et entendu le patient.
Qui peut demander une hospitalisation sous contrainte ?
En urgence, un tiers (comme un membre de la famille) peut demander l'admission, comme l'a fait la sœur du patient. Le directeur de l'établissement prend ensuite la décision.
Quels sont les recours possibles contre cette décision ?
Le patient ou le procureur de la République peuvent faire appel de l'ordonnance devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 10 jours. L'appel n'est pas suspensif sauf décision contraire.
Qu'est-ce qu'un certificat médical des 24 heures ?
C'est un certificat établi dans les 24 heures suivant l'admission, qui atteste de l'état de santé du patient et justifie la poursuite des soins. Dans ce cas, il a été rédigé par le Dr [P] le 24 juillet 2026.
Le patient peut-il être libéré si son état s'améliore ?
Oui, la mesure peut être levée à tout moment si les conditions ne sont plus réunies. Le juge ou le psychiatre peut décider de la mainlevée. Dans cette affaire, le juge a estimé que les conditions étaient toujours remplies.
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