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Tribunal judiciaire, jex, 31 juillet 2026 — n° 25/06116

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution peut-il ordonner la mainlevée d'une hypothèque judiciaire provisoire prise par un syndicat de copropriétaires pour garantir le paiement de charges de copropriété lorsque le débiteur conteste la créance et invoque des irrégularités de procédure ?

Principe retenu

L'hypothèque judiciaire provisoire est une mesure conservatoire qui peut être prise par un créancier dont la créance paraît fondée en son principe. Le juge de l'exécution ne peut ordonner la mainlevée que si le créancier ne justifie pas d'une créance paraissant fondée ou si la mesure est disproportionnée. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l'existence de charges impayées, de sorte que la créance paraît fondée et la mainlevée n'est pas justifiée.

Faits clés

  • Monsieur [A] [F] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 8] à [Localité 6].
  • Le syndicat des copropriétaires a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur ces lots pour garantir le paiement de charges de copropriété impayées.
  • Monsieur [A] [F] et les héritiers de Madame [R] [C] ont assigné le syndicat en mainlevée de l'hypothèque.
  • Le syndicat s'est engagé à lever l'hypothèque sur le lot n°8, mais maintient l'inscription sur les autres lots.
  • Les demandeurs ont sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive, rejetés par le juge.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article L213-5 du code de l'organisation judiciaire article L213-6 du code de l'organisation judiciaire

Exposé du litige

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2025, Monsieur [A] [F] s’est vu dénoncer une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, sur plusieurs lots situés [Adresse 8] à [Localité 6], dressée à la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, Monsieur [A] [F] et Madame [R] [C] ont assigné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. A la suite du décès de Madame [R] [F] épouse [C], ses héritiers Madame [I] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [U] [C] et Monsieur [Z] [C] sont intervenus volontairement. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026 et renvoyée, à la demande du demandeur, à l’audience du 1er juillet 2026 au cours de laquelle les parties, assistées de leurs conseils ont été entendues. Aux termes de leurs conclusions visées à l’audience, Monsieur [A] [F] et les consorts [C] sollicitent le juge de l'exécution aux fins de : Déclarer recevables l’intervention volontaire des consorts [C],Débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, Ordonner la mainlevée de l’hypothèque sur les lots immobilier situés [Adresse 8] à [Localité 7] le Syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner le Syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demande au juge de l'exécution de : A titre principal : prononcer la nullité de l’assignation du 16 octobre 2025, et dire que la juridiction n’est pas valablement saisie,A titre subsidiaire dire que l’instance a été interrompue jusqu’à l’intervention volontaire des ayants-droits,Débouter Monsieur [J] [F] et les ayants-droits de Madame [R] [C] de l’ensemble de leurs demandes,Ordonner la communication par Monsieur [J] [F] et les ayants-droits de Madame [R] [C] du protocole d’accord en date du 25 juin 2025,Lui donner acte qu’il accepte la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en tant seulement qu’elle porte sur le lot n°8, Condamner Monsieur [J] [F] et les ayants-droits de Madame [R] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] précise abandonner ses deux premières demandes. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. D’une part, l’intervention volontaire des ayants droits de Madame [R] [F] épouse [C] n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. D’autre part, le défendeur énonce ses demandes à l’égard de Monsieur [J] [F] au lieu de Monsieur [A] [F]. Cette erreur apparait simplement matérielle et sera ainsi rectifiée. Sur la demande de mainlevée de la procédure Sur la nullité de l’ordonnance du 23 septembre 2025 Selon l’article R.511-4 du code des procédures civiles d'exécution : « A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte ». Les demandeurs soulignent que l’ordonnance autorisant l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens sis [Adresse 9] alors que les lots sont situés à [Localité 8]. Compte tenu de la discordance entre la désignation des lots dans l’ordonnance du juge de l'exécution et la dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. De plus, ils précisent ne pas être propriétaires du lot n°8. Le Syndicat des copropriétaires réplique que l’erreur sur le code postal est une erreur matérielle n’ayant créé aucune ambiguïté quant à l’identité de l’immeuble n’a empêché ni les demandeurs, ni les tiers d’identifier l’immeuble et ne leur a causé aucun grief. Il n’existe pas de [Adresse 10] à [Localité 5] dans un autre arrondissement que celui visé. Le Syndicat des copropriétaires admet que l’inscription d’hypothèque n’aurait pas dû être prise sur le lot n°8. En l’espèce, outre que les demandeurs ne justifient d’aucun grief, il apparait que l’irrégularité concernant le code postal de l’adresse de l’immeuble n’empêche nullement l’identification de celui-ci. Par conséquent, la demande de nullité fondée sur ce moyen sera rejetée. Il sera pris acte de l’accord du défendeur sur la mainlevée de la saisie conservatoire concernant le lot n°8. Sur les conditions nécessaires à une mesure conservatoire Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire « s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ». Le juge examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. L’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il « incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies ». Les consorts [X] font valoir que la condition d’apparence de créance n’est pas remplie puisqu’ils ne sont pas redevables des travaux fondant la créance dont se prévaut le Syndicat des copropriétaires. Ils se fondent sur l’expertise judiciaire précisant que la liste de travaux ne correspond pas à des travaux qui leurs sont imputables. Sur le second critère tenant à la menace de recouvrement, les demandeurs soulignent que la vente d’un bien immobilier ne peut pas être considérer comme un risque d’appauvrissement de leur patrimoine. Ils produisent l’acte authentique de vente en date du 17 octobre 2025 concernant les lots et énoncent l’engagement de l’acquéreur à se substituer à l’indivision [X]. Le Syndicat des copropriétaires estime que la question de l’imputation des travaux excède le rôle du juge de l'exécution, lequel n’a pas à apprécier le bien fondé d’une créance mais uniquement son apparence. De plus, il énonce subir un préjudice de jouissance en raison des nuisances et dangers persistants qu’il évalue unilatéralement à 30.000 euros. Il rappelle que l’inscription d’hypothèque n’a pas empêché la vente du lot. Il souligne que le décès de Madame [C] complexifie le recouvrement de sa créance. Il précise que la SCI [Adresse 11], qui s’est substituée à la société GG ITALIA pour acquérir le lot, n’est pas partie à la procédure d’expertise judiciaire. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. En l’espèce, à la date de l’ordonnance, la vente des lots n’était pas intervenue. Les demandeurs se bornent à énoncer que l’expertise ne leur imputerait pas les travaux réalisés sans pour autant expliciter où apparait cette énonciation. De plus, si l’expert énonce la cause des travaux, il apparait que les propriétaires sont responsables et doivent supporter le poids financier des travaux à l’égard du Syndicat des copropriétaires aux termes de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à charge pour le propriétaire de se retourner contre le locataire. L’apparence de créance se trouve ainsi démontrée. Concernant le critère tenant aux menaces de recouvrement il apparait que l’importance de la créance, la nécessité d’une expertise judiciaire afin d’établir la nécessité des travaux, la mise en demeure des débiteurs apparents et le décès en cours de procédure de l’un d’eux, justifie l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du juge de l'exécution du 23 septembre 2025 et la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire. Partant, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Les consorts [X], partie perdante, ont succombé à l’instance. Ils seront condamnés aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de nullité de l’ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 23 septembre 2025 ; REJETTE la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les lots n°1, n°26, n°27, n°28, n°29 et n°30, référencés au cadastre AW [Cadastre 1], et situés [Adresse 8] à [Localité 6] DONNE ACTE au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de son engagement à procéder à la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le lot n°8 référencé au cadastre AW [Cadastre 1], et situé [Adresse 8] à [Localité 6] DEBOUTE Monsieur [A] [F], Madame [I] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [U] [C] et Monsieur [Z] [C] de leur demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [A] [F], Madame [I] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [U] [C] et Monsieur [Z] [C] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [F], Madame [I] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [U] [C] et Monsieur [Z] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Monsieur [A] [F], Madame [I] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [U] [C] et Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hypothèque judiciaire provisoire ?
C'est une mesure conservatoire permettant à un créancier de garantir le paiement d'une créance paraissant fondée en son principe, en inscrivant une sûreté sur les biens du débiteur. Elle est autorisée par le juge de l'exécution.
Le syndicat des copropriétaires peut-il prendre une hypothèque pour des charges impayées ?
Oui, le syndicat peut, après mise en demeure restée infructueuse, faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les lots du copropriétaire pour garantir le paiement des charges, si la créance paraît fondée.
Quelles conditions pour obtenir la mainlevée de l'hypothèque ?
La mainlevée peut être ordonnée si le créancier ne justifie pas d'une créance paraissant fondée, si la mesure est disproportionnée, ou si le débiteur paie la dette. En l'espèce, le juge a rejeté la demande car la créance était fondée.
Que se passe-t-il si le débiteur conteste la créance ?
Le juge de l'exécution examine si la créance paraît fondée en son principe. Si le débiteur apporte des éléments sérieux de contestation, la mainlevée peut être ordonnée. Ici, la contestation n'a pas été retenue.
Les héritiers peuvent-ils demander la mainlevée après le décès du propriétaire ?
Oui, les héritiers peuvent intervenir volontairement dans la procédure et demander la mainlevée, mais ils doivent justifier d'un intérêt légitime. En l'espèce, leur demande a été rejetée car la créance était fondée.
Quels sont les frais à payer pour obtenir la mainlevée ?
En cas de rejet de la demande, le demandeur peut être condamné aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ici, les demandeurs ont été condamnés à verser 2 000 euros au syndicat.
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