MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
D’une part, l’intervention volontaire des ayants droits de Madame [R] [F] épouse [C] n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
D’autre part, le défendeur énonce ses demandes à l’égard de Monsieur [J] [F] au lieu de Monsieur [A] [F]. Cette erreur apparait simplement matérielle et sera ainsi rectifiée.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Sur la nullité de l’ordonnance du 23 septembre 2025
Selon l’article R.511-4 du code des procédures civiles d'exécution : « A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte ».
Les demandeurs soulignent que l’ordonnance autorisant l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens sis [Adresse 9] alors que les lots sont situés à [Localité 8]. Compte tenu de la discordance entre la désignation des lots dans l’ordonnance du juge de l'exécution et la dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. De plus, ils précisent ne pas être propriétaires du lot n°8.
Le Syndicat des copropriétaires réplique que l’erreur sur le code postal est une erreur matérielle n’ayant créé aucune ambiguïté quant à l’identité de l’immeuble n’a empêché ni les demandeurs, ni les tiers d’identifier l’immeuble et ne leur a causé aucun grief. Il n’existe pas de [Adresse 10] à [Localité 5] dans un autre arrondissement que celui visé. Le Syndicat des copropriétaires admet que l’inscription d’hypothèque n’aurait pas dû être prise sur le lot n°8.
En l’espèce, outre que les demandeurs ne justifient d’aucun grief, il apparait que l’irrégularité concernant le code postal de l’adresse de l’immeuble n’empêche nullement l’identification de celui-ci. Par conséquent, la demande de nullité fondée sur ce moyen sera rejetée. Il sera pris acte de l’accord du défendeur sur la mainlevée de la saisie conservatoire concernant le lot n°8.
Sur les conditions nécessaires à une mesure conservatoire
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire « s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ». Le juge examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. L’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il « incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies ».
Les consorts [X] font valoir que la condition d’apparence de créance n’est pas remplie puisqu’ils ne sont pas redevables des travaux fondant la créance dont se prévaut le Syndicat des copropriétaires. Ils se fondent sur l’expertise judiciaire précisant que la liste de travaux ne correspond pas à des travaux qui leurs sont imputables. Sur le second critère tenant à la menace de recouvrement, les demandeurs soulignent que la vente d’un bien immobilier ne peut pas être considérer comme un risque d’appauvrissement de leur patrimoine. Ils produisent l’acte authentique de vente en date du 17 octobre 2025 concernant les lots et énoncent l’engagement de l’acquéreur à se substituer à l’indivision [X].
Le Syndicat des copropriétaires estime que la question de l’imputation des travaux excède le rôle du juge de l'exécution, lequel n’a pas à apprécier le bien fondé d’une créance mais uniquement son apparence. De plus, il énonce subir un préjudice de jouissance en raison des nuisances et dangers persistants qu’il évalue unilatéralement à 30.000 euros. Il rappelle que l’inscription d’hypothèque n’a pas empêché la vente du lot. Il souligne que le décès de Madame [C] complexifie le recouvrement de sa créance. Il précise que la SCI [Adresse 11], qui s’est substituée à la société GG ITALIA pour acquérir le lot, n’est pas partie à la procédure d’expertise judiciaire.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. En l’espèce, à la date de l’ordonnance, la vente des lots n’était pas intervenue. Les demandeurs se bornent à énoncer que l’expertise ne leur imputerait pas les travaux réalisés sans pour autant expliciter où apparait cette énonciation. De plus, si l’expert énonce la cause des travaux, il apparait que les propriétaires sont responsables et doivent supporter le poids financier des travaux à l’égard du Syndicat des copropriétaires aux termes de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à charge pour le propriétaire de se retourner contre le locataire. L’apparence de créance se trouve ainsi démontrée. Concernant le critère tenant aux menaces de recouvrement il apparait que l’importance de la créance, la nécessité d’une expertise judiciaire afin d’établir la nécessité des travaux, la mise en demeure des débiteurs apparents et le décès en cours de procédure de l’un d’eux, justifie l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du juge de l'exécution du 23 septembre 2025 et la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire.
Partant, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Les consorts [X], partie perdante, ont succombé à l’instance. Ils seront condamnés aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.