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Tribunal judiciaire, tpx mlj jcp fond, 31 juillet 2026 — n° 25/00563

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le prêteur peut-il obtenir la résiliation judiciaire du contrat de crédit et la condamnation de l'emprunteur défaillant au paiement des sommes dues en cas de non-paiement des échéances ?

Principe retenu

En cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut demander la résiliation judiciaire du contrat et obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement des sommes restant dues, majorées des intérêts contractuels et de la clause pénale, après mise en demeure restée sans effet.

Faits clés

  • Offre préalable de crédit personnel acceptée le 28 avril 2023
  • Montant du crédit : 16 000 euros
  • Durée : 72 mensualités
  • Taux débiteur fixe : 6,106 %
  • Plusieurs échéances impayées

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 367 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 28 avril 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Monsieur [U] [C] une offre de crédit personnel d’un montant de 16 000 euros remboursable en 72 mensualités, au taux débiteur fixe de 6,106 %. A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [U] [C], par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, réitéré le 17 juin 2025, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir : condamner Monsieur [U] [C] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 15 824,67 euros outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, à compter du 31 janvier 2025 ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit et condamner Monsieur [U] [C] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 15 824,67 euros outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, à compter du 31 janvier 2025 ;en tout état de cause, condamner Monsieur [U] [C] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens ;ordonner l’exécution provisoire. Appelée à l’audience du 6 juin 2025, l’affaire a fait l’objet de trois renvois pour être retenue à l’audience du 29 mai 2026. A l’audience, la banque, représentée par son avocat, a soutenu oralement les termes de son assignation et déclaré le dossier complet. Monsieur [U] [C], régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, a été absent et non représenté. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue a été signé par son destinataire, étant précisé que ce dernier a refusé de prendre l’acte. La décision a été mise en délibéré à ce jour.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Malgré l’absence de Monsieur [U] [C] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile. Sur la jonction des procédures Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, il convient de joindre les deux assignations déposées par la société CA CONSUMER FINANCE. Elles seront jointes sous le numéro de procédure : RG 25-563. Sur la recevabilité de la demande L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »   La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation. Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 5 juillet 2024. La demande de la banque en date du 17 juin 2025 a donc été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable. Sur la demande en paiement Sur la régularité de la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 532,82 euros précisant le délai de régularisation (15 jours) a bien été envoyée le 20 novembre 2024 au débiteur ainsi qu'il en ressort de l’avis de recommandé produit (dont l’accusé de réception porte la mention ‘pli avisé non réclamé’). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 16 décembre 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'un technique de communication à distance, la preuve de la remise d…

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort, ORDONNE la jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les 25-563 et 25-397 sous le numéro unique 25-563. DÉCLARE l'action en paiement recevable, régulière et bien fondée. CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, la somme de 14 606,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,106% sur la somme de 14 582,26 euros à compter du 16 décembre 2024. CONDAMNE Monsieur [U] [C] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, la somme de 100 euros au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2025. CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de l'instance. CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un crédit à la consommation ?
Un crédit à la consommation est un prêt accordé à un particulier pour financer des dépenses personnelles, comme un crédit personnel. Dans cette affaire, il s'agissait d'un prêt de 16 000 euros remboursable en 72 mensualités.
Que se passe-t-il en cas de non-paiement des échéances ?
En cas de non-paiement, le prêteur peut mettre en demeure l'emprunteur de payer. Si la mise en demeure reste sans effet, le prêteur peut saisir le tribunal pour obtenir la résiliation du contrat et le paiement des sommes dues, comme cela a été fait dans cette affaire.
Qu'est-ce que la résiliation judiciaire d'un contrat de crédit ?
La résiliation judiciaire est une décision du tribunal qui met fin au contrat de crédit en raison de la défaillance de l'emprunteur. Elle entraîne l'exigibilité immédiate du capital restant dû, des intérêts et de la clause pénale.
Quels sont les montants que l'emprunteur a été condamné à payer ?
Dans cette affaire, l'emprunteur a été condamné à payer 14 606,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,106% sur 14 582,26 euros à compter du 16 décembre 2024, plus 100 euros au titre de la clause pénale, et 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Qu'est-ce que la clause pénale ?
La clause pénale est une pénalité prévue au contrat en cas de retard de paiement. Dans cette affaire, elle a été fixée à 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
L'emprunteur peut-il contester la décision ?
Oui, l'emprunteur peut faire appel de la décision dans les délais légaux. Toutefois, la décision est assortie de l'exécution provisoire, ce qui signifie qu'elle peut être exécutée même si un recours est formé.
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