MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la SA LIVIE que la dette s’élevait à 6.281,95 euros au 7 mars 2025. A l’audience, Madame [G] [E] a exposé que sa dette a été en partie effacée par la commission de surendettement et qu’elle a payé le reliquat. Elle produit un décompte établi par le gestionnère de biens, la société QUADRAL PROPERTY, indiquant que la dette est de 2.751,86 euros au 15 juin 2026. Elle ne justifie pas d’un apurement total de la dette comme prétendu à l’audience. Le décompte permet de constater un effacement de la dette à hauteur de 4.222,55 euros le 6 mai 2026. La société LIVIE précise à l’audience qu’elle a contesté l’effacement de la dette de Madame [E] mais que sa demande a été jugée irrecevable par le juge de surendettement.
Concernant sa situation personnelle, Madame [G] [E] déclare être séparée du père de ses enfants, elle vit seule avec ses trois enfants âgés respectivement de 15 mois, 2 ans et 4 ans. Elle produit un certificat médical en date du 14 avril 2025 indiquant que l’enfant âgé de 15 mois présente une dysplasie de hanche ayant nécessité la mise en place d’un traitement par appareillage d’abduction.
La commission de surendettement des particuliers des Yvelines a par décision du 14 octobre 2024 déclaré son dossier recevable et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Madame [G] [E] produit l’attestation de paiement de la Caisse des allocations familiales (CAF) en date du 24 juin 2026 indiquant qu’elle a perçu pour le mois de mai 2026, 2.019,87 euros dont 198,16 € au titre de l’allocation de base – Paje, 621 € au titre de l’allocation logement (versée à son bailleur), 347,32 € au titre des allocations familiales avec conditions de ressource et 853,39 € au titre du revenu de solidarité majoré.
Madame [G] [E] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une nouvelle demande de logement social en date du 24 juin 2026. A l’audience, elle expose avoir effectué un recours DALO.
A l’audience, la SA LIVIE s’oppose aux délais dès lors que la dette n’a fait que croitre au cours des trois dernières années, Madame [G] [E] est âgée de 25 ans et est assistante médicale, qu’elle ne prouve pas ses problèmes de santé et ses recherches de logement.
Malgré l’absence d’apurement de la dette, il ressort du décompte que Madame [E] a procédé à des versements. Ainsi, la bonne foi de Madame [G] [E] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de six mois, soit jusqu’au 31 janvier 2027.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [G] [E].
La SA LIVIE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.