MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 9 octobre 2025 que la dette de Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [W] s’élève à 9.837,29 euros au mois d’août 2024. Il ressort du relevé de compte locatif établi par la RIVP et transmis par les demandeurs que la dette s’élève à 3.740,88 euros au 30 juin 2026. Cette dette tend à diminuer par des versements mensuels réguliers depuis octobre 2025, date de l’ordonnance précitée. Ces versements comprennent l’indemnité d’occupation ainsi que le remboursement de leur dette, en application d’un plan d’apurement, à hauteur de 300 euros par mois.
Les époux [W] sont parents de quatre enfants, nés respectivement en 2014, 2020, 2023 et 2025. Monsieur [Y] [W] justifie travailler en tant que chargé clientèle pour un salaire d’environ 2.000 euros par mois. Il produit sa déclaration d’impôt sur le revenu 2026, indiquant que le revenu fiscal de référence de l’année 2025 à 31.976 euros. Par ailleurs, la famille perçoit des allocations familiales, notamment 1.126, 14 euros le 19 juin 2026.
Les époux [W] justifient, outre une demande de logement social déposée le 23 février 2026, de démarches de relogement dans le parc privé mais celles-ci demeurent aujourd’hui infructueuses.
Ainsi, la bonne foi des époux [W] peut conduire à leur accorder de nouveau délai pour une durée de 9 mois, soit jusqu’au 30 avril 2027, à la condition qu’ils continuent de régler leurs indemnités d’occupation à bonne échéance.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge des époux [W].