MOTIFS
En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter un jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
Le juge est saisi par simple requête de l'une ou l'autre des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ;
Le jugement du 17 février 2026, en sa motivation, lorsqu'il aborde l'indemnisation des préjudices subis par le maître d'ouvrage, en sa partie concernant la perte de loyers de la SA [Adresse 1], dresse le constat que les loyers ont été consignés chez un notaire pour un montant de 323 676,89 euros ;
Il ne répercute pas sur les locateurs d'ouvrage la prise en charge de ces loyers, mais il explique qu'il doit être tenu compte de la demande reconventionnelle d'indemnisation du preneur en réparation d'un préjudice de jouissance, de sorte que la somme de 323 676,89 euros a vocation, soit à être remise au bailleur, soit à représenter pour partie ou en totalité l'indemnité éventuellement due à la Sarl Le Cheylard, le solde éventuel devant revenir à la SA [Adresse 1] ;
Examinant ensuite la demande reconventionnelle de la Sarl Le Cheylard et de la SAS GDP Vendôme, il accorde à la Sarl Le Cheylard l'indemnisation d'un préjudice de perte de chance de pouvoir louer les logements qu'il évalue à la somme de 109 384,43 euros ;
De sorte qu'après avoir écarté la demande de déconsignation des loyers reçus par le notaire, ce jugement condamne la Sarl Le Cheylard à restituer à la SA [Adresse 1], après rectification d'erreur matérielle, la somme de 214 292,46 euros sur les loyers non acquittés ;
Dans le dernier état de ses prétentions, la SA Adis HLM avait sollicité la condamnation in solidum ou à défaut solidaire de la Sarl Le Cheylard et de la SAS GDP Vendôme à lui verser la somme de 339 758,29 euros au titre des redevances de loyers courant de la période de septembre 2020 à avril 2022, augmentée des intérêts au taux légal majoré d'1,5 points à compter du mois d'octobre 2021, et à titre subsidiaire, sur les préjudices, la condamnation in solidum ou à défaut solidairement de la Sarl Le Cheylard et de la SAS GDP Vendôme à lui verser la somme de 339 758,29 euros au titre des redevances de loyers courant de la période de septembre 2020 à avril 2022, augmentée des intérêts au taux légal majoré d'1,5 points à compter du mois d'octobre 2021 ;
Il était exposé que par contrat du 13 décembre 2013, la SA [Adresse 1] avait consenti une convention de location à la Sarl Le Cheylard et à la SAS GPD Vendôme, moyennant redevance annuelle ;
Et ajouté que la Sarl Le Cheylard et la SAS GPD Vendôme avaient cru devoir séquestrer unilatéralement les loyers entre les mains d'un tiers, sans la moindre autorisation judiciaire ;
Ces écritures, dans leur partie dispositive, saisissent donc bien le tribunal d'une demande de condamnation à l'égard de la SAS GPD Vendôme ;
Manifestement, la condamnation prononcée n'implique pas la SAS GPD Vendôme et contrairement à ce qu'il est prétendu en défense, la motivation du jugement n'écarte pas particulièrement la SAS GPD Vendôme de toute obligation à l'égard de la SA [Adresse 14] ;
Les observations des défendeurs pour lesquels la déconsignation a vocation à contenter la SA Adis HLM et qu'ainsi la requête en omission de statuer est sans objet, ne peuvent être opposées à l'obligation qui s'impose au tribunal de se prononcer sur les prétentions émises qui fixent le cadre de sa saisine ;
En l'occurrence, la convention de location du 13 décembre 2013 qualifie la SAS GPD Vendôme de garant solidaire qui prend l'engagement conjoint et solidaire de payer la redevance et les charges pendant toute sa durée éventuellement renouvelée ;
En vertu de cet engagement, il convient de condamner la SAS GPD Vendôme solidairement avec la Sarl Le Cheylard au paiement de la somme de 214 292,46 euros ;
La rectification de la décision qui supporte cette omission, dans sa motivation et dans son dispositif, sera ordonnée ;
La présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 4 mars 2025. Elle sera notifiée comme cette décision ;
Les dépens de l'instance rectificative seront laissés à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate l'omission de statuer affectant le jugement rendu le 17 février 2026 sous le numéro de répertoire général 22/03125 qui doit être rectifié en remplaçant :
dans sa motivation en page 15, 6ème paragraphe, après rectification d'erreur matérielle :
la mention :
" En conséquence de la condamnation qui vient d'être prononcée contre la SA [Adresse 1], la Sarl Le Cheylard sera condamnée à lui restituer la somme de 214 292,46 euros sur les loyers non acquittés ; "
par la mention :