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Tribunal judiciaire, 1ere chambre, 30 juillet 2026 — n° 26/01115

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal peut-il rectifier un jugement pour omission de statuer en ajoutant la condamnation solidaire d'un garant solidaire omis dans le dispositif initial ?

Principe retenu

Le tribunal peut rectifier un jugement pour omission de statuer lorsque le dispositif omet de statuer sur un chef de demande, en l'espèce la condamnation solidaire du garant. La rectification ne change pas le sens de la décision mais complète le dispositif pour réparer l'omission.

Faits clés

  • Jugement du 17 février 2026 (RG 22/03125) a condamné la Sarl Le Cheylard à payer 214 292,46 euros à la SA [Adresse 1]
  • La SAS GPD Vendôme était garante solidaire des engagements de la Sarl Le Cheylard
  • Le jugement initial a omis de condamner solidairement la SAS GPD Vendôme
  • La demande de rectification a été formée pour réparer cette omission
  • Le tribunal a constaté l'omission et a ordonné la rectification

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans le cadre de la réalisation d'une petite unité de vie (PUV) sur la commune [Localité 3] (07), [Adresse 11], comprenant vingt-quatre chambres et seize appartements pour personnes âgées, la SA [Adresse 1], maître d'ouvrage, a signé le 12 septembre 2011 un acte d'engagement au profit d'un groupement conjoint comprenant la Sarl Atelier d'Architecture 3A qui a assuré une mission de maîtrise d'œuvre. Le lot n° 4 étanchéité a été confié à la SA [Localité 2] [Localité 4] qui sera placée en redressement judiciaire le 18 février 2015 et sera cédée à la SAS ECOBTP à laquelle se substituera la SA [Localité 2] Entreprise Nouvelle qui a repris le chantier. La réception des travaux résulte d'un procès-verbal du 30 décembre 2016 assorti de réserves. La SA [Adresse 1] a été confrontée à la survenance d'infiltrations d'eau dès le 4 juillet 2017, lesquelles se sont répétées, ayant donné lieu à déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage et mises en demeure adressées à la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle qui procèdera à des travaux de reprises. L'Unité de vie est exploitée par la Sarl Le Cheylard en vertu d'une convention de location du 13 décembre 2013. L'ouverture au public remonte au 28 août 2017. En 2019, la Sarl Le Cheylard a décidé du séquestre des loyers du fait de la persistance des infiltrations. La SA [Adresse 1] a saisi le tribunal judiciaire de Privas par exploits de commissaire de justice délivrés les 10 mai 2023, 12 mai 2023, 16 mai 2023, 17 mai 2023, 26 mai 2023 et 30 mai 2023, à la Selarl MJ Synergie ès qualité de liquidateur de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle, la SA AXA France Iard assureur de [Localité 2], la SA AXA France Iard assureur de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle, la Sarl Atelier Architecture 3A et son assureur la SA MAF, la SAS Socotec Construction et son assureur la SA AXA France Iard, la Sarl Le Cheylard et la SAS GDP Vendôme. Dans ses dernières conclusions du 19 mars 2025, elle sollicite, sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil, à titre principal : - la condamnation in solidum ou à défaut solidaire de la SA AXA France Iard assureur de Sapec, la SA AXA France Iard assureur de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle, la SA MAF assureur de la Sarl Atelier Architecture 3A, la SAS Socotec Construction et son assureur la SA AXA France Iard à lui verser la somme de 270 992,56 euros au titre des travaux de reprise des désordres, - la condamnation in solidum ou à défaut solidaire de la SA AXA France Iard assureur de [Localité 2], la SA AXA France Iard assureur de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle, la SA MAF assureur de la Sarl Atelier Architecture 3A, la SAS Socotec Construction et son assureur la SA AXA France Iard à lui verser la somme de 339 758,29 euros à titre de dommages et intérêts, - la condamnation in solidum ou à défaut solidaire de la Sarl Le Cheylard et de la SAS GDP Vendôme à lui verser la somme de 339 758,29 euros au titre des redevances de loyers courant de la période de septembre 2020 à avril 2022, augmentée des intérêts au taux légal majoré d'1,5 points à compter du mois d'octobre 2021, - la condamnation de la SA AXA France Iard assureur de [Localité 2], la SA AXA France Iard assureur de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle, la Sarl Atelier Architecture 3A et son assureur la SA MAF, la SAS Socotec Construction et son assureur la SA AXA France Iard à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge. Subsidiairement, sur les travaux, la SA [Adresse 1] sollicite : - la condamnation in solidum ou à défaut solidaire de la SA AXA France Iard assureur de [Localité 2], la SA AXA France Iard assureur de la SAS [Localité 2] Entreprise Nouvelle à lui verser la somme de 230 343,68 euros au titre des travaux de reprise des désordres correspondant à 85 % du montant total des travaux retenus par l'expert judiciaire dans son rapport défin…

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter un jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; Le juge est saisi par simple requête de l'une ou l'autre des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; Le jugement du 17 février 2026, en sa motivation, lorsqu'il aborde l'indemnisation des préjudices subis par le maître d'ouvrage, en sa partie concernant la perte de loyers de la SA [Adresse 1], dresse le constat que les loyers ont été consignés chez un notaire pour un montant de 323 676,89 euros ; Il ne répercute pas sur les locateurs d'ouvrage la prise en charge de ces loyers, mais il explique qu'il doit être tenu compte de la demande reconventionnelle d'indemnisation du preneur en réparation d'un préjudice de jouissance, de sorte que la somme de 323 676,89 euros a vocation, soit à être remise au bailleur, soit à représenter pour partie ou en totalité l'indemnité éventuellement due à la Sarl Le Cheylard, le solde éventuel devant revenir à la SA [Adresse 1] ; Examinant ensuite la demande reconventionnelle de la Sarl Le Cheylard et de la SAS GDP Vendôme, il accorde à la Sarl Le Cheylard l'indemnisation d'un préjudice de perte de chance de pouvoir louer les logements qu'il évalue à la somme de 109 384,43 euros ; De sorte qu'après avoir écarté la demande de déconsignation des loyers reçus par le notaire, ce jugement condamne la Sarl Le Cheylard à restituer à la SA [Adresse 1], après rectification d'erreur matérielle, la somme de 214 292,46 euros sur les loyers non acquittés ; Dans le dernier état de ses prétentions, la SA Adis HLM avait sollicité la condamnation in solidum ou à défaut solidaire de la Sarl Le Cheylard et de la SAS GDP Vendôme à lui verser la somme de 339 758,29 euros au titre des redevances de loyers courant de la période de septembre 2020 à avril 2022, augmentée des intérêts au taux légal majoré d'1,5 points à compter du mois d'octobre 2021, et à titre subsidiaire, sur les préjudices, la condamnation in solidum ou à défaut solidairement de la Sarl Le Cheylard et de la SAS GDP Vendôme à lui verser la somme de 339 758,29 euros au titre des redevances de loyers courant de la période de septembre 2020 à avril 2022, augmentée des intérêts au taux légal majoré d'1,5 points à compter du mois d'octobre 2021 ; Il était exposé que par contrat du 13 décembre 2013, la SA [Adresse 1] avait consenti une convention de location à la Sarl Le Cheylard et à la SAS GPD Vendôme, moyennant redevance annuelle ; Et ajouté que la Sarl Le Cheylard et la SAS GPD Vendôme avaient cru devoir séquestrer unilatéralement les loyers entre les mains d'un tiers, sans la moindre autorisation judiciaire ; Ces écritures, dans leur partie dispositive, saisissent donc bien le tribunal d'une demande de condamnation à l'égard de la SAS GPD Vendôme ; Manifestement, la condamnation prononcée n'implique pas la SAS GPD Vendôme et contrairement à ce qu'il est prétendu en défense, la motivation du jugement n'écarte pas particulièrement la SAS GPD Vendôme de toute obligation à l'égard de la SA [Adresse 14] ; Les observations des défendeurs pour lesquels la déconsignation a vocation à contenter la SA Adis HLM et qu'ainsi la requête en omission de statuer est sans objet, ne peuvent être opposées à l'obligation qui s'impose au tribunal de se prononcer sur les prétentions émises qui fixent le cadre de sa saisine ; En l'occurrence, la convention de location du 13 décembre 2013 qualifie la SAS GPD Vendôme de garant solidaire qui prend l'engagement conjoint et solidaire de payer la redevance et les charges pendant toute sa durée éventuellement renouvelée ; En vertu de cet engagement, il convient de condamner la SAS GPD Vendôme solidairement avec la Sarl Le Cheylard au paiement de la somme de 214 292,46 euros ; La rectification de la décision qui supporte cette omission, dans sa motivation et dans son dispositif, sera ordonnée ; La présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 4 mars 2025. Elle sera notifiée comme cette décision ; Les dépens de l'instance rectificative seront laissés à la charge du Trésor public ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ; Constate l'omission de statuer affectant le jugement rendu le 17 février 2026 sous le numéro de répertoire général 22/03125 qui doit être rectifié en remplaçant : dans sa motivation en page 15, 6ème paragraphe, après rectification d'erreur matérielle : la mention : " En conséquence de la condamnation qui vient d'être prononcée contre la SA [Adresse 1], la Sarl Le Cheylard sera condamnée à lui restituer la somme de 214 292,46 euros sur les loyers non acquittés ; " par la mention :

Dispositif

" En conséquence de la condamnation qui vient d'être prononcée contre la SA [Adresse 1], la Sarl Le Cheylard et la SAS GPD Vendôme seront condamnées solidairement à lui restituer la somme de 214 292,46 euros sur les loyers non acquittés ; " dans son dispositif en page 17, 9ème paragraphe : la mention : " Condamne la Sarl Le Cheylard à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 214 292,46 euros sur les loyers non acquittés ; " par la mention : " Condamne solidairement la Sarl Le Cheylard et la SAS GPD Vendôme à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 214 292,46 euros sur les loyers non acquittés ; " Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de celle rectifiée et notifiée comme elle. Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une omission de statuer ?
C'est lorsque le tribunal omet de se prononcer sur un chef de demande dans son jugement, par exemple en oubliant de condamner une partie qui était pourtant concernée.
Comment demander la rectification d'un jugement pour omission de statuer ?
Il faut saisir le tribunal qui a rendu la décision, par voie de requête ou d'assignation, en démontrant l'omission et en demandant la rectification du dispositif.
Quel est le délai pour demander la rectification ?
La demande peut être formée tant que le jugement n'est pas frappé d'appel ou de pourvoi, et le délai est généralement de plusieurs années, mais il est conseillé d'agir rapidement.
La rectification peut-elle modifier le sens de la décision ?
Non, la rectification ne peut que réparer une omission ou une erreur matérielle, sans changer le sens de la décision. Elle complète le dispositif pour refléter ce qui aurait dû être jugé.
Que se passe-t-il si le garant solidaire n'a pas été condamné dans le jugement initial ?
Le créancier peut demander la rectification du jugement pour ajouter la condamnation solidaire du garant, comme dans cette affaire où la SAS GPD Vendôme a été ajoutée.
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