MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
À ce titre, il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert, de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.
En l'espèce, Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y] produisent au soutien de leur demande d'organisation d'une mesure d'expertise, le rapport d'expertise diligenté par le cabinet SARETEC, leur assureur en protection juridique, en date du 05 décembre 2025.
Le rapport d'expertise amiable met en évidence que " la cause du déchirement du liner est imputable à un défaut de pose du rideau de protection dont l'axe est mal centré aggravé par un jeu insuffisant entre le liner et le rideau en question ".
Toutefois, aucune conciliation n'a pu être trouvée entre les parties.
A défaut de solution amiable trouvée et en l'état des désordres persistant, Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y] détiennent incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur l'origine, la nature et l'importance des préjudices subis et le coût des travaux de remise en état.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise, qui sera commune et opposable à l'ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de pièces
En l'espèce, Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y] sollicitent à la SAS COMMERCIALISATION TENNIS LOISIRS PISCINE de lui communiquer ses attestations d'assurance garantissant sa responsabilité décennale à l'ouverture du chantier ayant donné lieu à la facture du 31 juillet 2023 et au 15 juillet 2025, date de la réclamation.
Il sera constaté que la demande de communication de pièces est devenue sans objet, alors qu'il est acquis que la défenderesse a satisfait à ladite demande aux termes de ses conclusions déposées sur RPVA le 02 juin 2026.
Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [G] seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement.
Sur les dépens de l'instance
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance.
En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance, solidairement, à la charge de Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Sophie NOEL, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez, assistée par Gaëlle LOUBIERE, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :