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Tribunal judiciaire, référés, 30 juillet 2026 — n° 26/00067

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise judiciaire en présence de désordres affectant une piscine privée, et refuser une demande de communication de pièces sous astreinte ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une mesure d'expertise lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. La demande de communication de pièces sous astreinte peut être rejetée si elle n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige ou si elle est prématurée.

Faits clés

  • Acquisition d'un ensemble immobilier avec piscine le 21 août 2023
  • Travaux de pose d'un volet électrique et d'un nouveau liner réalisés par la SAS CTLP
  • Intervention de la SAS CATUSSE en 2024 pour la remise en route de la piscine
  • Désordres survenus en juillet 2025 affectant le liner et le rideau de protection
  • Assignation en référé pour obtenir une expertise judiciaire et la communication des attestations d'assurance sous astreinte

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 235 alinéa 2 du code de procédure civile article L134-10 du code de la construction et de l'habitation article D128-2 du code de la construction et de l'habitation

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte reçu le 21 août 2023, [H] [I] et [E] [Y] ont acquis de Monsieur [K] [Q], un ensemble immobilier, comprenant notamment deux maisons d'habitation et une piscine, situé [Localité 3], au lieudit [Localité 4]. Cet acte rappelait, en pages 27 et suivantes, les dispositions des articles L134-10, D128-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation qui imposent la mise en œuvre, sur une piscine d'un dispositif de sécurité efficace visant à prévenir le risque de noyade. Afin de mettre la piscine en conformité avec ces prescriptions légales, le vendeur a confié à la SAS COMMERCIALISATION TENNIS LOISIRS PISCINE, la réalisation des ouvrages suivants, à savoir la pose d'un volet électrique et la mise en œuvre d'un nouveau liner. Ces travaux ont fait l'objet d'une facture du 31 juillet 2023, d'un montant de 11 182,07 euros figurant en annexe 26 de l'acte de vente et entièrement payée. La SAS CATUSSE est intervenue en 2024 pour assurer la remise en route de la piscine. En juillet 2025, des désordres sont survenus affectant le liner de la piscine et le rideau de protection. Aucune solution amiable n'a pu émerger. Par actes de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y] ont assigné en justice la SAS CATUSSE et la SAS COMMERCIALISATION TENNIS LOISIRS PISCINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Après renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 04 juin 2026. Par l'intermédiaire de leur avocat, Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y] demandent au juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et de désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission celle décrite dans les conclusions. Ils sollicitent également d'enjoindre à la SAS COMMERCIALISATION TENNIS LOISIRS PISCINE de leur communiquer leurs attestations d'assurance garantissant leur responsabilité décennale sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y] arguent que le liner est un élément d'équipement essentiel assurant l'étanchéité du bassin. Il en va de même pour la pose d'un rideau de protection qui est un dispositif de sécurité imposé par la loi. Ils précisent que l'absence d'étanchéité du bassin à la suite de la déchirure du liner ainsi que le défaut de fonctionnement du rideau rendent la piscine impropre à sa destination en ce que le bassin n'est plus étanche et que le rideau de protection, atteint dans sa solidité, voit sa fonction essentielle compromise. Par l'intermédiaire de son avocat, la SAS COMMERCIALISATION TENNIS LOISIRS PISCINE n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise et formule des réserves et protestations d'usage. Elle indique, en outre, avoir communiqué l'attestation d'assurance décennale à la date d'ouverture du chantier et jusqu'au 15 juillet 2025. Par l'intermédiaire de son avocat, la SAS CATUSSE n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise et formule des réserves et protestations d'usage. Les débats clos, la décision a été mis en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. À ce titre, il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert, de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées. En l'espèce, Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y] produisent au soutien de leur demande d'organisation d'une mesure d'expertise, le rapport d'expertise diligenté par le cabinet SARETEC, leur assureur en protection juridique, en date du 05 décembre 2025. Le rapport d'expertise amiable met en évidence que " la cause du déchirement du liner est imputable à un défaut de pose du rideau de protection dont l'axe est mal centré aggravé par un jeu insuffisant entre le liner et le rideau en question ". Toutefois, aucune conciliation n'a pu être trouvée entre les parties. A défaut de solution amiable trouvée et en l'état des désordres persistant, Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y] détiennent incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur l'origine, la nature et l'importance des préjudices subis et le coût des travaux de remise en état. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise, qui sera commune et opposable à l'ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de communication de pièces En l'espèce, Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y] sollicitent à la SAS COMMERCIALISATION TENNIS LOISIRS PISCINE de lui communiquer ses attestations d'assurance garantissant sa responsabilité décennale à l'ouverture du chantier ayant donné lieu à la facture du 31 juillet 2023 et au 15 juillet 2025, date de la réclamation. Il sera constaté que la demande de communication de pièces est devenue sans objet, alors qu'il est acquis que la défenderesse a satisfait à ladite demande aux termes de ses conclusions déposées sur RPVA le 02 juin 2026. Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [G] seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement. Sur les dépens de l'instance En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance. En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance, solidairement, à la charge de Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure. PAR CES MOTIFS : Nous, Sophie NOEL, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez, assistée par Gaëlle LOUBIERE, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort : Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :

Dispositif

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire commune et opposable à l'ensemble des parties ; DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [S] [Z] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] Port. : 06 34 40 83 66 Mèl : [Courriel 1] qui aura pour mission de : - convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs Conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion ; - les entendre en leurs dires et explications et se faire remettre tous documents utiles ; - s'adjoindre éventuellement tel sapiteur de son choix ; - se transporter sur les lieux contentieux, piscine de Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y], [Adresse 6] ; - vérifier si les désordres et malfaçons précités et sus décrits existent, à savoir : * désordre n°1 : le liner de la piscine a été déchiré à la suite d'un défaut de pose du rideau de protection dont l'axe est mal centré aggravé par un jeu insuffisant entre le liner et ledit rideau ; le liner n'assure plus l'étanchéité du bassin ; * désordre n°2 : le rideau de protection est endommagé à la suite du désordre n°1 ; - dans l'affirmative les décrire, en indiquer leur nature et leur date d'apparition, en rechercher les causes ; - fournir tous éléments permettant de déterminer s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice des matériaux et/ou produits, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves ; - préciser s'ils sont susceptibles de mettre l'ouvrage en péril et/ou de le rendre impropre à sa destination ; - dire quelle pourra être l'évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l'hypothèse où ceux-ci auraient un caractère évolutif ; - indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût par indexation sur l'indice du coût de la construction (ICC) et la durée ; - préciser dans quel délai ces travaux doivent être engagés ; - apporter toutes précisions sur les préjudices annexes, et notamment la perte de jouissance, et en proposer une évaluation ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ; - s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties recueillis à la suite d'un pré-rapport qu'il établira avant le dépôt de son rapport définitif pour renseigner les parties sur l'état de ses investigations et, le cas échéant, compléter celles-ci ; COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l'exécution de la mesure d'instruction ; DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; DISONS que les frais d'expertise seront avancés, solidairement, par Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y] qui devront consigner la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ; DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés pour établir la preuve de faits avant un procès au fond. Elle est possible s'il existe un motif légitime.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise judiciaire ?
Il faut démontrer un motif légitime, c'est-à-dire des éléments rendant crédible l'existence de désordres et la nécessité de les constater. En l'espèce, la déchirure du liner et le défaut du rideau constituent un motif légitime.
Pourquoi la demande de communication de pièces sous astreinte a-t-elle été refusée ?
Le juge a estimé que cette demande n'était pas nécessaire à la solution du litige à ce stade, car l'expertise pourra recueillir les informations utiles. La communication pourra être demandée ultérieurement.
Quel est le délai pour que l'expert dépose son rapport ?
L'expert doit déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de l'avis de versement de la consignation, sauf prorogation autorisée par le juge.
Qui supporte les frais de l'expertise ?
Les frais sont avancés par le demandeur (ici les propriétaires) et pourront être récupérés dans le cadre d'une instance au fond si le juge condamne l'autre partie.
Que se passe-t-il si l'expert ne respecte pas le délai ?
Le non-respect du délai sans motif légitime peut entraîner l'application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile, qui prévoit des sanctions.
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