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Tribunal judiciaire, référés, 30 juillet 2026 — n° 25/00237

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise judiciaire et la production d'attestations d'assurance sous astreinte en cas de suspicion de DPE erroné dans le cadre d'une vente immobilière ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner une expertise en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En l'espèce, l'écart entre le DPE initial (classe D) et l'audit ultérieur (classe F) constitue un motif légitime. Toutefois, la production d'attestations d'assurance sous astreinte est rejetée car elle n'est pas nécessaire à la mesure d'instruction et relève du fond.

Faits clés

  • Vente d'une maison avec terrain et parcelles agricoles le 5 juin 2023
  • DPE initial réalisé le 30 novembre 2022 classant le bien en classe D
  • Audit énergétique ultérieur réalisé par OC'TEHA révélant une classe F
  • Demande d'expertise judiciaire fondée sur l'article 145 du code de procédure civile
  • Demande de production d'attestation d'assurance sous astreinte contre le diagnostiqueur

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 37 de la loi du 10 juillet 1971 article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte authentique en date du 5 juin 2023, Monsieur [P] [C] a acquis de Monsieur [U] [T] et de Madame [B] [H] épouse [T] (ci-après les époux [T]) une maison à usage d'habitation sise à [Localité 4] [Adresse 5], ainsi qu'un terrain attenant et deux parcelles agricoles moyennant le prix total de 156 000 euros, par l'intermédiaire du cabinet NORD AVEYRON IMMOBILIER. Le diagnostic technique, réalisé le 30 novembre 2022 par la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC, relatif notamment à la performance énergétique a été annexé à l'acte de vente mentionnant un classement D. Dans le cadre de travaux de rénovation et aux fins d'obtention de subventions afférentes, Monsieur [P] [C] a sollicité un audit énergétique réalisé par la société OC'TEHA, lequel a révélé un classement de performance énergétique de classement F. Par acte en date du 3 novembre 2025, Monsieur [P] [C] a fait assigner les époux [T], la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC et par acte en date du 4 novembre 2025, la société NORD AVEYRON IMMOBILIER devant la Présidente du tribunal judiciaire de Rodez statuant en référé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Dans ces dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2026, Monsieur [P] [C] demande au juge des référés, outre d'ordonner une expertise judiciaire, d'enjoindre à la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC de verser au débat son attestation d'assurance relative à son activité de diagnostic et notamment de DPE et ce sous astreinte 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Il sollicite également la condamnation in solidum de la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC, des époux [T] et de la SARL NORD AVEYRON IMMOBILIER à lui verser la somme de 1 500 € directement à son avocat Me Brice PERIER conformément aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1971. Enfin, il sollicite de dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire et de réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [C] expose qu'il a un intérêt légitime à la demande d'expertise et que les défendeurs doivent être attraits à la cause dans la mesure où leur responsabilité est susceptible d'être engagée sur différents fondements à l'issue de la mesure d'expertise. Par conclusions notifiés par RPVA Le 4 mars 2026, les époux [T] sollicitent à titre principal, de dire n'y avoir lieu à référé et de les mettre hors de cause. A titre subsidiaire, ils sollicitent d'enjoindre à la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC de communiquer son attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle pour les années 2023 et 2025 sous astreinte de 80 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir. Ils sollicitent également de leur donner acte de leur protestation et réserve d'usage s'agissant de la mesure d'expertise sollicitée, d'ordonner à l'expert de déposer un pré-rapport et que l'expertise soit effectuée aux frais avancés du demandeur.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. À ce titre, il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert, de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées. En l'espèce, Monsieur [C] produit au soutien de sa demande d'organisation d'une mesure d'expertise : - le diagnostic établi par la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC le 30 novembre 2022, mentionnant une étiquette du DPE en lettre D, avec une estimation annuelle d'énergie entre 1 910 € et 2 640 € ; - le diagnostic établi par la société OC'TEHA le 28 juillet 2023, mentionnant une étiquette du DPE en lettre F, avec une estimation annuelle d'énergie de 4 430 €. Seul un expert sera en mesure de dire si le diagnostic établi en 2022 était erroné au regard de la réglementation alors applicable et des justificatifs fournis, ce dont il résulterait une faute du diagnostiqueur, susceptible de pouvoir être indemnisée au titre d'une perte de chance. Dans ces conditions, Monsieur [C] dispose bien d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise. Quoiqu'en disent les époux [T], la mesure d'expertise devra se dérouler à leur contradictoire afin que l'expert puisse disposer contradictoirement de toutes informations utiles sur l'état du bien au moment de l'établissement du premier diagnostic. Leur demande de mise hors de cause sera rejetée. La demande de mise hors de cause de la société NORD AVEYRON IMMOBILIZE sera également rejetée, la recherche des responsabilités en cas de DPE erroné étant à ce stade prématurée. Ainsi, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d'expertise, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. L'expertise étant ordonnée à la demande du requérant et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d'expertise. En l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens. Sur la demande de communication de pièces Monsieur [C] sollicite qu'il soit fait injonction à Société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC de verser son attestation d'assurance relative à son activité de diagnostic et notamment de DPE sous astreinte de 100 € par jour à compter de l'ordonnance à intervenir. Les époux [T] sollicitent d'enjoindre à la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC de communiquer son attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle pour les années 2023 et 2025 sous astreinte de 80 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir. En l'espèce, il ressort des éléments produits au débat que la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC produit à la présente instance son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2022, 2023 et 2025, de sorte que les demandes de production desdites attestations sous astreinte sont devenues sans objet. Par conséquent, Monsieur [C] et les époux [T] seront ainsi déboutés de leur demande. Sur les dépens de l'instance En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance. En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [P] [C], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " En l'espèce, à ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [C], les époux [T] et la société NORD AVEYRON IMMOBILIER, seront déboutés de leurs demandes formées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS : Nous, Sophie NOEL, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez, assistée par Gaëlle LOUBIERE greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dispositif

ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l'ensemble des parties ; COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [X] [A] [Adresse 6] [Localité 5] Tel : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1] avec mission de : - convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion, - se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - se rendre sur les lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 6], - recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre, en cas de besoin, tout sachant, - préciser de quels documents et données le diagnostiqueur doit disposer pour établir le diagnostic de performance énergétique ( DPE) ; - analyser le DPE établi par la société OC'TEHA en tenant compte de l'état des lieux en juillet 2023, des données qui lui ont été transmises par le vendeur et en le comparant avec le DPE annexé à l'acte de vente en date du 30 novembre 2022 réalisé par la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC - donner son avis technique sur le point de savoir si la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC a établi le DPE dans les règles de l'art et conformément à la réglementation applicable et si le classement en catégorie D était conforme; - calculer le cas échéant les autres préjudices subis par l'acheteur, dont le surcoût de consommation énergétique et la perte de chance à la négociation d'un prix inférieur, - fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieure éventuellement saisie d'évaluer les préjudices principaux et accessoires subis et les éventuelles responsabilités encourues, - dire s'il convient d'appeler aux opérations d'expertise d'autres parties ou de faire compléter sa mission, - dire qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaitre aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai pour formuler dires et observations qu'il annexera, avec ses réponses, à son rapport, - répondre aux dires des parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige. COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l'exécution de la mesure d'instruction ; DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [P] [C] qui devra consigner la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ; DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; DISONS que dans l'hypothèse où la partie à qui incombe l'avance des frais d'expertise serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation, DISONS que lors de la première réunion, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de ce…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un DPE erroné ?
Un DPE erroné est un diagnostic de performance énergétique qui attribue une classe énergétique inexacte au bien. Dans cette affaire, le DPE initial indiquait une classe D, mais un audit ultérieur a révélé une classe F, soit une différence significative.
Comment obtenir une expertise judiciaire en référé ?
Vous devez saisir le juge des référés en invoquant l'article 145 du code de procédure civile, en démontrant un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En l'espèce, l'écart entre les deux diagnostics a été jugé comme un motif légitime.
Quels sont les recours en cas de DPE erroné ?
Vous pouvez demander une expertise judiciaire pour établir la réalité de la performance énergétique, puis éventuellement engager une action au fond contre le vendeur, le diagnostiqueur ou l'agence immobilière pour vice caché ou manquement à l'obligation d'information.
Le juge des référés peut-il ordonner la production d'attestations d'assurance sous astreinte ?
Dans cette affaire, le juge a refusé d'ordonner cette production sous astreinte, car elle n'était pas nécessaire à la mesure d'expertise et relevait du fond du litige. La demande a donc été rejetée.
Les vendeurs et l'agence immobilière peuvent-ils être mis hors de cause ?
Le juge a rejeté les demandes de mise hors de cause des vendeurs et de l'agence immobilière, car leur responsabilité potentielle n'était pas manifestement exclue à ce stade de la procédure.
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