MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
À ce titre, il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert, de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.
En l'espèce, Monsieur [C] produit au soutien de sa demande d'organisation d'une mesure d'expertise :
- le diagnostic établi par la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC le 30 novembre 2022, mentionnant une étiquette du DPE en lettre D, avec une estimation annuelle d'énergie entre 1 910 € et 2 640 € ;
- le diagnostic établi par la société OC'TEHA le 28 juillet 2023, mentionnant une étiquette du DPE en lettre F, avec une estimation annuelle d'énergie de 4 430 €.
Seul un expert sera en mesure de dire si le diagnostic établi en 2022 était erroné au regard de la réglementation alors applicable et des justificatifs fournis, ce dont il résulterait une faute du diagnostiqueur, susceptible de pouvoir être indemnisée au titre d'une perte de chance.
Dans ces conditions, Monsieur [C] dispose bien d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise.
Quoiqu'en disent les époux [T], la mesure d'expertise devra se dérouler à leur contradictoire afin que l'expert puisse disposer contradictoirement de toutes informations utiles sur l'état du bien au moment de l'établissement du premier diagnostic.
Leur demande de mise hors de cause sera rejetée.
La demande de mise hors de cause de la société NORD AVEYRON IMMOBILIZE sera également rejetée, la recherche des responsabilités en cas de DPE erroné étant à ce stade prématurée.
Ainsi, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d'expertise, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L'expertise étant ordonnée à la demande du requérant et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d'expertise.
En l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur la demande de communication de pièces
Monsieur [C] sollicite qu'il soit fait injonction à Société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC de verser son attestation d'assurance relative à son activité de diagnostic et notamment de DPE sous astreinte de 100 € par jour à compter de l'ordonnance à intervenir.
Les époux [T] sollicitent d'enjoindre à la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC de communiquer son attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle pour les années 2023 et 2025 sous astreinte de 80 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
En l'espèce, il ressort des éléments produits au débat que la société MIDI EXPERTISE DIAGNOSTIC produit à la présente instance son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2022, 2023 et 2025, de sorte que les demandes de production desdites attestations sous astreinte sont devenues sans objet.
Par conséquent, Monsieur [C] et les époux [T] seront ainsi déboutés de leur demande.
Sur les dépens de l'instance
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance.
En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [P] [C], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
En l'espèce, à ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [C], les époux [T] et la société NORD AVEYRON IMMOBILIER, seront déboutés de leurs demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Sophie NOEL, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez, assistée par Gaëlle LOUBIERE greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :