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Tribunal judiciaire, référés, 30 juillet 2026 — n° 26/00043

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise judiciaire en cas de panne moteur récurrente d'un véhicule, alors que l'origine du sinistre est indéterminée et que plusieurs intervenants sont en cause ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une mesure d'expertise judiciaire lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Cette mesure est justifiée lorsque l'origine d'un désordre est indéterminée et que plusieurs parties sont susceptibles d'être impliquées.

Faits clés

  • Acquisition d'un véhicule Renault Captur par la Communauté des Prémontrés de Mondaye le 24 septembre 2021
  • Première panne moteur en novembre 2023, remplacement par un moteur d'échange standard référencé HOET REN MG3260N/R02
  • Nouvelle panne moteur le 27 janvier 2025, origine indéterminée par le garage
  • Mise en demeure du garage le 11 mars 2025, devis de remplacement de moteur de 9 141,13 euros
  • Contrôle des injecteurs effectué par la SAS FIA à la demande du garage, facturé 248,30 euros

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 235 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : La COMMUNAUTE [Localité 2] a acquis auprès du garage [Localité 3] situé à [Localité 4] (15), un véhicule de marque RENAULT, modèle CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 9 767,76 euros le 24 septembre 2021. Une panne moteur est intervenue au mois de novembre 2023, nécessitant le remplacement de ce dernier. La COMMUNAUTE [Localité 2] a alors confié le véhicule au garage [G] qui a procédé au remplacement moteur. Ce moteur d'échange standard, référencé HOET REN MG3260N/R02 avait été préalablement acquis par la SAS FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES (FIA) auprès de la SA TURBO'S HOET FRANCE, par facture en date du 31 octobre 2023, puis revendu au garage [G] par la SAS FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES. Le remplacement du moteur a été facturé à la COMMUNAUTE [Localité 2] par le garage [G] pour un montant de 8 664,80 euros. Une nouvelle panne moteur est intervenue le 27 janvier 2025. Le véhicule était donc déposé une nouvelle fois auprès du garage [G] lequel, après vérification, s'est dit incapable de déterminer l'origine de cette nouvelle panne. Le 11 mars 2025, Monsieur [A] [K], représentant de la COMMUNAUTE DES [Localité 1] dans l'Aveyron, adressait une mise en demeure au garage [G] afin que ce dernier procède à une réparation de ce moteur. En réponse, le 21 mars 2025, sans se prononcer sur l'origine de cette nouvelle panne, le garage [G] adressait un nouveau devis de remplacement de moteur pour un montant total de 9 141, 13 euros. Parallèlement, à la demande du garage [G], la SAS FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES a procédé au contrôle des injecteurs et facturé la prestation pour un montant de 248,30 euros TTC, réglé par le garage [G]. Aucune solution amiable n'a pu émerger. Par actes de commissaire de justice en date des 02 et 17 février 2026, la COMMUNAUTE DES PREMONTRES DE MONDAYE a assigné en justice la SAS FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES, Monsieur [Z] [G] et la SAS TURBO'S HOET FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Après renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 04 juin 2026. Par l'intermédiaire de son avocat, la COMMUNAUTE [Localité 2] demande au juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et de désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission celle décrite dans les conclusions. Elle sollicite également de réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, la COMMUNAUTE DES [Localité 1] argue que des désordres persistent sur son véhicule malgré les premières réparations effectuées par le garage [G]. Par l'intermédiaire de son avocat, la SAS FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES n'entend pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire et émet des protestations et réserves d'usage. La SAS FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES demande que la COMMUNAUTE [Localité 2], Monsieur [Z] [G] et la SA TURBO'S HOET France soient condamnés provisoirement aux dépens. Par l'intermédiaire de son avocat, la SA TURBO'S HOET France n'entend pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire et émet ses protestations et réserves d'usage. Elle demande également que la COMMUNAUTE DES [Localité 5] soit condamnée à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépends. Par l'intermédiaire de son avocat, Monsieur [Z] [G] n'entend pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire et émet ses protestations et réserve d'usage. Les débats clos, la décision a été mis en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. À ce titre, il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert, de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées. En l'espèce, la COMMUNAUTE DES [Localité 1] produit au soutien de sa demande d'organisation d'une mesure d'expertise, le rapport d'expertise diligenté par la société ABEILLE PJ, son assureur en protection juridique, réalisé à la suite à de deux réunions en date du 15 mai et du 10 juillet 2025. Les opérations d'expertise ont mis en avant " un mauvais ajustement mécanique au niveau de la cylindrée moteur ", entraînant " une consommation excessive d'huile moteur et donc le bris du moteur ". Toutefois, les parties présentes aux opérations d'expertise amiable n'ont pas réussi à trouver un accord. A défaut de solution amiable trouvée et en l'état des désordres persistants, la COMMUNAUTE DES [Localité 1] détient incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur l'origine, la nature et l'importance des préjudices subis et le coût des travaux de remise en état du véhicule. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise, qui sera commune et opposable à l'ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA TURBO'S HOET FRANCE sera déboutée de sa demande. Sur les dépens de l'instance En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance. En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de la COMMUNAUTE [Localité 2], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure. PAR CES MOTIFS : Nous, Sophie NOEL, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez, assistée par Gaëlle LOUBIERE, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort : Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :

Dispositif

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire commune et opposable à l'ensemble des parties ; DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [D] [S] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] Port. : 06 09 06 50 06 Mèl : [Courriel 1] qui aura pour mission de : - convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs Conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion ; - les entendre en leurs dires et explications et se faire remettre tous documents utiles ; - s'adjoindre éventuellement tel sapiteur de son choix ; - dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert ; - étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ; - examiner le véhicule litigieux de marque RENAULT, modèle CAPTUR, immatriculé [Immatriculation 1] ; - vérifier la réalité des désordres allégués et en décrire la nature ; - déterminer dans la mesure du possible les causes exactes de ces désordres ; - déterminer si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage ou s'ils en diminuent notamment sa valeur ; - dire si des réparations sont possibles et dans l'affirmative, les décrire et indiquer le coût de remise en état ; - déterminer si le vendeur a informé l'acheteur des désordres constatés ; - de manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre au Tribunal d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par la COMMUNAUTE DES PREMONTRES DE MONDAYE ; - s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueilli après leur avoir fait part de sa note de synthèse et de son pré-rapport. COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l'exécution de la mesure d'instruction ; DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; DISONS que les frais d'expertise seront avancés par la COMMUNAUTE DES PREMONTRES DE MONDAYE qui devra consigner la somme de 2 200 euros (DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ; DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; DISONS que dans l'hypothèse où la partie à qui incombe l'avance des frais d'expertise serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation ; DISONS que lors de la première réunion, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; RAPPELONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et d…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une mesure d'instruction ordonnée par un juge pour faire constater des faits techniques par un expert indépendant. Dans cette affaire, le juge des référés a ordonné une expertise pour déterminer l'origine de la panne moteur du véhicule.
Comment obtenir une expertise judiciaire en référé ?
Il faut saisir le juge des référés par une assignation, en démontrant un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Ici, la Communauté des Prémontrés a assigné les parties en justice pour obtenir cette mesure.
Qui paie les frais d'expertise ?
En général, la partie qui demande l'expertise avance les frais de consignation. Dans cette décision, la Communauté des Prémontrés a été condamnée à consigner une provision de 3 000 euros, et les dépens ont été laissés à sa charge, sauf récupération ultérieure.
Quel est le rôle de l'expert dans cette affaire ?
L'expert doit examiner le véhicule, le moteur, les pièces, et déterminer l'origine de la panne. Il doit également évaluer les préjudices subis et fournir des éléments pour éclairer le juge du fond.
Que se passe-t-il après le dépôt du rapport d'expertise ?
Le rapport d'expertise servira de preuve dans une éventuelle action au fond. Les parties pourront l'utiliser pour négocier ou pour saisir le juge afin d'obtenir réparation de leurs préjudices.
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