MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité du commandement de payer délivré le 9 avril 2026 et les autres demandes formulées à titre principal par Monsieur [P]:
Selon l'article R411-1 du code des procédures civiles d'exécution :
« Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement. »
En application de l'article R412-1 du même code :
« Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.
Par dérogation au précédent alinéa, les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-7.
Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-8. »
Monsieur [P] conclut à la nullité du commandement qui lui a été délivré le 9 avril 2026 au motif que ce dernier comporte une reproduction non actualisée des dispositions de l'article L. 412–4 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, il n'est pas contestable que ce commandement de quitter les lieux est affecté d'une erreur dans la reproduction de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors qu'il comporte les dispositions de cet article applicables avant la loi 2023 – 668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur depuis le 29 juillet 2023. Il fait ainsi mention de délais compris entre 3 mois et 3 ans pouvant être accordés par le juge de l'exécution alors même que depuis le 29 juillet 2023, ce dernier ne peut accorder que des délais compris entre un mois et un an.
Cependant, en application de l'article 114 du code de procédure :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
À ce titre, les défenderesses font valablement remarquer que Monsieur [P] ne peut justifier d'aucun grief résultant de l'irrégularité qu'il dénonce dans la mesure où, d'une part, il a été en mesure de solliciter, dès la saisine du juge de l'exécution de [Localité 4], un délai contenu dans le délai maximum légal d'un an et où, d'autre part, un commandement rectificatif lui a été signifié le 7 mai 2026, à l'encontre duquel, aucune contestation n'est formulée.
Il s'ensuit que la demande en nullité de Monsieur [P] ne saurait être valablement accueillie, qu'elle doit donc rejetée, tout comme doivent l'être les demandes subséquentes formulées à titre principal par ce dernier.
Sur la demande de communication de pièces et les demandes formulées subsidiairement par Monsieur [P] :
Selon l'article L412-5 du code des procédures civiles d'exécution :
« Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. »
Selon l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution :
« Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article L. 411-1, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Pour l'application de l'article L. 412-5, l'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux.