Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, jexmobilier, 31 juillet 2026 — n° 26/03300

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Un locataire peut-il obtenir des délais pour quitter les lieux après un congé pour vendre lorsqu'il n'a entrepris des démarches de relogement que tardivement ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut accorder des délais pour quitter les lieux si le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Toutefois, ces délais sont refusés lorsque le maintien dans les lieux résulte de la carence du locataire, qui n'a pas entrepris de démarches suffisantes en temps utile.

Faits clés

  • Monsieur [P] est locataire depuis 2004
  • Congé pour vendre délivré le 28 janvier 2025
  • Jugement du 25 mars 2026 ayant validé le congé et ordonné l'expulsion
  • Monsieur [P] a saisi le juge de l'exécution le 29 avril 2026 pour obtenir des délais
  • Première demande de logement social le 27 avril 2026

Articles cités

article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 25 mars 2026, le tribunal judiciaire de Draguignan a : -DEBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande de nullité du congé pour vendre délivré le 28 janvier 2025 sur le fondement des dispositions de l'article 15 I. de la loi du 6 juillet 1989 ; -DEBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande tendant à contester la validité du congé pour vendre délivré le 28 janvier 2025 pour absence de cause réelle et sérieuse ; -DEBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande tendant à l'inopposabilité du congé pour vendre à raison de l'état d'insalubrité du logement ; -DECLARE valide le congé pour vendre délivré par Madame [O] [Z] veuve [G] et Madame [F] [G] à Monsieur [R] [P] le 28 janvier 2025 ; -CONSTATE la résiliation du bail à effet au 30 août 2025 ; -DIT que Monsieur [R] [P] est occupant sans droit depuis le 31 août 2025 ; -FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [R] [P] à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges dus au jour de la résiliation du bail, soit la somme de 513 euros par mois, -ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [R] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, -CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à Madame [O] [Z] veuve [G] et Madame [F] [G] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération complète et effective des lieux, en deniers ou quittance afin de tenir compte des versements effectués par le débiteur ; -DEBOUTE Madame [O] [Z] veuve[G] et Madame [F] [G] de leur demande de dommages et intérêts ; -DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur ce fondement ; -CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens de l'instance ; -RAPPELE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette décision a été signifiée le 9 avril 2026 à Monsieur [R] [P] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le même jour. Par exploit en date du 29 avril 2026, Monsieur [R] [P] a assigné Mesdames [G] à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 4] à l'audience du 2 juin 2026, aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 9 avril 2026 et de se voir accorder, subsidiairement, un délai d'un an pour quitter les lieux. Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 30 juin 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [R] [P] a demandé au juge de : À titre principal, PRONONCER la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 9 avril 2026 à Monsieur [R] [P] ; JUGER que ledit commandement reproduit une rédaction obsolète de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution ; JUGER que le droit positif applicable prévoit que la durée des délais susceptibles d’être accordés sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; JUGER que la reproduction d’une rédaction inexacte de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution a délivré à Monsieur [R] [P] une information erronée sur l’étendue des délais susceptibles d’être sollicités devant le Juge de l’exécution ; JUGER que cette irrégularité a causé grief à Monsieur [R] [P], en altérant l’information due sur ses droits…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en nullité du commandement de payer délivré le 9 avril 2026 et les autres demandes formulées à titre principal par Monsieur [P]: Selon l'article R411-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ; 3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ; 4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement. » En application de l'article R412-1 du même code : « Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6. Par dérogation au précédent alinéa, les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-7. Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-8. » Monsieur [P] conclut à la nullité du commandement qui lui a été délivré le 9 avril 2026 au motif que ce dernier comporte une reproduction non actualisée des dispositions de l'article L. 412–4 du code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, il n'est pas contestable que ce commandement de quitter les lieux est affecté d'une erreur dans la reproduction de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors qu'il comporte les dispositions de cet article applicables avant la loi 2023 – 668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur depuis le 29 juillet 2023. Il fait ainsi mention de délais compris entre 3 mois et 3 ans pouvant être accordés par le juge de l'exécution alors même que depuis le 29 juillet 2023, ce dernier ne peut accorder que des délais compris entre un mois et un an. Cependant, en application de l'article 114 du code de procédure : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » À ce titre, les défenderesses font valablement remarquer que Monsieur [P] ne peut justifier d'aucun grief résultant de l'irrégularité qu'il dénonce dans la mesure où, d'une part, il a été en mesure de solliciter, dès la saisine du juge de l'exécution de [Localité 4], un délai contenu dans le délai maximum légal d'un an et où, d'autre part, un commandement rectificatif lui a été signifié le 7 mai 2026, à l'encontre duquel, aucune contestation n'est formulée. Il s'ensuit que la demande en nullité de Monsieur [P] ne saurait être valablement accueillie, qu'elle doit donc rejetée, tout comme doivent l'être les demandes subséquentes formulées à titre principal par ce dernier. Sur la demande de communication de pièces et les demandes formulées subsidiairement par Monsieur [P] : Selon l'article L412-5 du code des procédures civiles d'exécution : « Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. » Selon l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution : « Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article L. 411-1, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Pour l'application de l'article L. 412-5, l'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [R] [P] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux entiers dépens de la présente instance. DIT n'y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier Greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir des délais pour quitter les lieux après un congé pour vendre ?
Le juge de l'exécution peut accorder des délais si le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Toutefois, ces délais sont refusés si le maintien dans les lieux résulte de la carence du locataire, par exemple s'il n'a pas entrepris de démarches de relogement en temps utile.
Monsieur [P] a-t-il obtenu des délais pour quitter les lieux ?
Non, le juge a rejeté sa demande car il n'avait commencé ses démarches de relogement que 15 mois après la délivrance du congé, ce qui a été considéré comme une carence de sa part.
Que doit faire un locataire pour éviter une expulsion après un congé pour vendre ?
Il doit entreprendre des démarches actives de relogement dès la réception du congé, comme s'inscrire sur la liste des demandeurs de logement social, contacter des agences immobilières, et justifier de ces démarches devant le juge.
Quel est le rôle du juge de l'exécution dans une procédure d'expulsion ?
Le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais pour quitter les lieux, statuer sur les contestations relatives à l'exécution de la décision d'expulsion, et peut ordonner des mesures comme l'expulsion avec le concours de la force publique.
Quels sont les recours possibles contre une décision du juge de l'exécution refusant des délais ?
La décision peut faire l'objet d'un appel, mais selon l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel n'a pas d'effet suspensif, ce qui signifie que l'expulsion peut avoir lieu pendant l'appel.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.