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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 31 juillet 2026 — n° 26/00703

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner l'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'un terrain appartenant à un établissement public foncier, en raison d'une voie de fait, et supprimer les délais prévus par le code des procédures civiles d'exécution ?

Principe retenu

L'occupation sans droit ni titre d'un terrain appartenant à autrui constitue une voie de fait justifiant que le juge des référés ordonne l'expulsion des occupants. Le juge des référés peut autoriser l'expulsion avec le concours de la force publique et supprimer les délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution lorsque la libération doit être immédiate.

Faits clés

  • Terrain non bâti situé [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré section V numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]
  • Propriété de l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France (EPFIF)
  • Cinq personnes (M. [U] [R], Mme [S] [R], M. [G] [Q], M. [C] [E], Mme [S] [E]) occupent le terrain sans droit ni titre
  • Assignation en référé d'heure à heure délivrée le 23 juillet 2026
  • Ordonnance sur requête du 22 juillet 2026 autorisant l'assignation

Articles cités

article 835 du code de procédure civile articles 544 et suivants du code civil articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par assignation délivrée le 23 juillet 2026, l'Etablissement Public Foncier d'Ile-De-France (EPFIF) a assigné en référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, selon autorisation délivrée par l'ordonnance sur requête du 22 juillet 2026, M. [U] [R], Mme [S] [R], M. [G] [Q], M. [C] [E] et Mme [S] [E], au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 544 et suivants du code civil, aux fins de : - déclarer l'EPFIF recevable en son action et bien fondée en ses demandes, - constater que M. [U] [R], Mme [S] [R], M. [G] [Q], M. [C] [E] et Mme [S] [E] sont occupants sans droit ni titre du terrain non-bâti situé [Adresse 2] à [Localité 1] et cadastré section V, numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à l'EPFIF, - constater que M. [U] [R], Mme [S] [R], M. [G] [Q], M. [C] [E] et Mme [S] [E] sont entrés par voie de fait sur le terrain non-bâti situé [Adresse 2] à [Localité 1] et cadastré section V, numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à l'EPFIF, en conséquence : - ordonner à M. [U] [R], Mme [S] [R], M. [G] [Q], M. [C] [E] et Mme [S] [E], et tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le terrain non-bâti situé [Adresse 2] à [Localité 1] et cadastré section V, numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à l'EPFIF, - autoriser l'EPFIF à faire procéder à l'expulsion de M. [U] [R], Mme [S] [R], M. [G] [Q], M. [C] [E] et Mme [S] [E] et tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, à défaut de libération effective des lieux dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, - supprimer les délais visés aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner solidairement M. [U] [R], Mme [S] [R], M. [G] [Q], M. [C] [E] et Mme [S] [E] à assumer le coût de ces opérations et dire que l'EPFIF pourra recouvrer les frais dont elle aura fait l'avance, - condamner solidairement M. [U] [R], Mme [S] [R], M. [G] [Q], M. [C] [E] et Mme [S] [E] à payer à l'EPFIF la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'EPFIF expose être propriétaire d'un terrain non-bâti situé [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré section V numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], occupé sans droit ni titre par, notamment, M. [U] [R], Mme [S] [R], M. [G] [Q], M. [C] [E] et Mme [S] [E], tel qu'il résulte des constatations du procès-verbal du 3 juillet 2026 aux termes duquel le commissaire de justice a relevé les noms et prénoms de certains individus rencontrés dans la zone d'occupation et constaté la présence de trente-huit baraquements dont un en cours d'installation, non manifestement raccordés à l'eau et à l'électricité, dont les conditions d'hygiènes sont précaires et le risque d'incendie immédiat. A l'audience du 28 juillet 2026, l'EPFIF, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Bien que régulièrement assigné, M. [U] [R] a comparu personnellement mais n'a pas constitué avocat. Bien que régulièrement assignés, Mme [S] [R], M. [G] [Q], M. [C] [E] et Mme [S] [E] n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et aux notes d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expulsion Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l'ensemble des intérêts en cause. Toutefois, la perte d'un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus. Dès lors, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient de retenir que l'EPFIF, qui justifie être propriétaire de la parcelle litigieuse, sollicite l'expulsion sans délai, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de M. [U] [R], Mme [S] [R], M. [G] [Q], M. [C] [E] et Mme [S] [E], ainsi que de tous occupants de leur chef, qui occupent par voie de fait son bien immobilier sans droit ni titre. Par procès-verbal dressé le 3 juillet 2026, le commissaire de justice a constaté l'occupation sans droit ni titre des parcelles V145, V139, V105, V104, V103 et V102 situées [Adresse 2] à [Localité 1], par les défendeurs. L'occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à l'EPFIF par les défendeurs est ainsi caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser. Le procès-verbal de constat précité relève en outre que les occupants ont dégradé les lieux en abandonnant de nombreux détritus, pour y installer des baraques de fortune, et que l'occupation du site s'est faite sans aucune autorisation. Il constate par ailleurs des problèmes de sécurité du fait que le site jouxte tant des locaux commerciaux et industriels que des bosquets, et la présence d'installations électriques de fortune. Les photographies insérées aux constatations montrent des fils électriques au sol ou en hauteur depuis les baraques, le long des troncs d'arbre ou dans leur feuillage, ainsi que des évocations de cheminées de fortunes sous les branches d'arbres. Dès lors, cette occupation prolongée du terrain se déroule dans des conditions sanitaires et d'hygiène précaires incompatibles avec la destination des lieux. Une telle occupation, avec des baraques de fortune et des branchements sauvages, présente en outre un risque accru d'incendie, alors même que la période est particulièrement sèche après plusieurs canicules, que des feux sont à déplorer y compris en région parisienne et que l'ensemble se situe sur un terrain herbeux et arboré. Le risque en termes de sécurité est élevé. Dans ces conditions, la poursuite d'une telle occupation ne peut être légitimée par la revendication d'un logement ni s'opposer au droit de l'EPFIF d'en disposer. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion des occupants. S'agissant des délais, l'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier appartenant à autrui constitue, en elle-même, un trouble manifestement illicite, sans qu'il ne soit nécessaire de constater une quelconque urgence ni un quelconque dommage imminent, sauf lorsqu'il s'agit de lieu d'habitation. En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L.412-2 du même code prévoit que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai de deux mois peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. L'article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Aux termes de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril. Il importe de relever qu'il ressort des pièces produites aux débats que les défendeurs sont entrés sur les lieux sans autorisation et les ont dégradés pour installer des baraques, ces éléments permettent de caractériser à la fois une voie de fait pour pénétrer dans les lieux c'est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, et la mauvaise foi des occupants, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 n'ont pas lieu de s'appliquer au présent litige. Il sera donc ordonné à M. [U] [R], Mme [S] [R], M. [G] [Q], M. [C] [E] et Mme [S] [E], ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux sans délai, selon les modalités fixées au dispositif de la décision. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [U] [R], Mme [S] [R], M. [G] [Q], M. [C] [E] et Mme [S] [E], succombants à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation sociale des défendeurs, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formulée de ce chef est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; CONSTATE que M. [U] [R], Mme [S] [R], M. [G] [Q], M. [C] [E] et Mme [S] [E] sont occupants sans droit ni titre du terrain non-bâti situé [Adresse 2] à [Localité 1] et cadastré section V, numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], appartenant à l'Etablissement Public Foncier d'Ile-De-France (EPFIF) ; ORDONNE à M. [U] [R], Mme [S] [R], M. [G] [Q], M. [C] [E] et Mme [S] [E], et à tous occupants de leur chef des lieux, de libérer sans délai terrain non-bâti situé [Adresse 2] à [Localité 1] et cadastré section V, numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], appartenant à l'Etablissement Public Foncier d'Ile-De-France (EPFIF) ; AUTORISE l'EPFIF à faire procéder à l'expulsion, à défaut de libération effective des lieux dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, de M. [U] [R], Mme [S] [R], M. [G] [Q], M. [C] [E] et Mme [S] [E], et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; REJETTE la demande présentée par l'Etablissement Public Foncier d'Ile-De-France (EPFIF) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [U] [R], Mme [S] [R], M. [G] [Q], M. [C] [E] et Mme [S] [E] aux dépens ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une occupation sans droit ni titre ?
C'est le fait d'occuper un bien immobilier (terrain ou bâtiment) sans avoir de titre juridique (contrat de bail, droit de propriété, etc.) autorisant cette occupation. Dans cette affaire, plusieurs personnes occupaient un terrain appartenant à l'EPFIF sans aucun droit.
Qu'est-ce qu'une voie de fait ?
Une voie de fait est une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété d'autrui, commise par l'administration ou par un particulier. En l'espèce, l'occupation sans titre du terrain a été considérée comme une voie de fait, justifiant l'intervention du juge des référés.
Quelle est la procédure pour expulser des occupants sans titre ?
Le propriétaire peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile pour faire constater l'occupation illicite et obtenir une ordonnance d'expulsion. Dans cette affaire, l'EPFIF a utilisé une procédure d'heure à heure en raison de l'urgence.
Le juge des référés peut-il supprimer les délais d'expulsion ?
Oui, le juge des référés peut supprimer les délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, notamment en cas d'urgence ou de voie de fait, comme cela a été fait dans cette décision.
Que se passe-t-il si les occupants ne libèrent pas les lieux ?
L'ordonnance autorise le propriétaire à faire procéder à l'expulsion avec le concours de la force publique. Dans cette affaire, l'expulsion était autorisée à défaut de libération dans les 24 heures suivant la signification de l'ordonnance.
Les occupants doivent-ils payer les dépens ?
Oui, les occupants succombant ont été condamnés in solidum aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Cependant, la demande au titre de l'article 700 a été rejetée pour des raisons d'équité.
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