MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [E] en date du 23 juillet 2026 que M. [J] [M], admis pour une tentative de suicide par précipitation d’un pont, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (n’exprime aucun regret et exprime la persistance de velléités suicidaires scénarisées, ruine et honte au premier plan, peu de facteur protecteur identifié, effondrement thymique manifeste, discours cohérent et clair, totalement inaccessible à la réassurance, il exprime à plusieurs reprises la volonté de rentrer à son domicile, aucune demande de soin) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures décrit un patient qui apparaît effondré, en larmes avec des angoisses massives. Il relie son état à l’existence d’un endettement important. Il peut dire que son état clinique s’aggrave depuis plusieurs mois en lien avec cela et ne décrit aucun facteur protecteur malgré un entourage familial présent. Les idées suicidaires sont toujours très intenses et il n’existe aucune critique du geste.
Le certificat médical de 72 heures indique que M. [M] reste dans un état de perplexité anxieuse, envahi par des ruminations angoissantes en boucle sur ses problèmes actuels. Il est relevé un grand pessismisme et des idées suicidaires encore très présentes. M. [M] demande une sortie rapide tout en admettant que s’il rentrait chez lui dès maintenant il passerait très certainement à l’acte, ne voyant aucune issue à ses problèmes.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [H] en date du 28 juillet 2026 joint à la saisine, il est relevé que la thymie reste basse et que les idées suicidaires sont encore bien présentes, même si l’on note une légère amélioration du contact. Le traitement est en cours d’adaptation et le patient reste à risque suicidaire majeur en particulier sur l’extérieur. Il ne se projette pas dans l’avenir et ne décrit pas de facteur protecteur. Il n’accepte pas l’hospitalisation et demande régulièrement quand il pourra sortir. Son état clinique est considéré comme très fragile. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que si M. [M] déclare devant nous ce jour accepter de rester à l’hôpital, il apparaît malgré tout nécessaire que cette hospitalisation se poursuive sous le régime de la contrainte, pour prévenir toute sortie prématurée susceptible d’entraîner un nouveau passage à l’acte suicidaire, au regard notamment de l’ambivalence aux soins de M. [M] telle qu’elle ressort des certificats médicaux, étant par ailleurs relevé que M. [M] reconnait sans difficulté la persistance de ses idées suicidaires et le risque d’un nouveau passage à l’acte en cas de retour immédiat à son domicile.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [J] [M] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [M] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;