MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [C] en date du 23 juillet 2026 que M. [G] [Y], patient bien connu du service, présentait lors de son admission des symptômes de décompensation d'aggravation progressive depuis plusieurs jours avec délire de persécution et agitation au domicile. Patient décrit comme anosognosique, qui alterne des moments d'intolérance à la frustration avec agressivité sous-jacente. Il présentait donc des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir, le médecin précisant que le patient n’est pas en capacité de maintenir son consentement dans le temps du fait des éléments de persécution et de difficulté de gestion de ses émotions avec impulsivité et tendance à l’immédiateté. Il constatait également qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que M. [Y] est un patient connu du service pour un trouble psychiatrique chronique associé à des troubles psycho-comportementaux avec multiples antécédents d'hospitaIisation. Il a été de nouveau hospitalisé devant une dégradation clinique récente avec agitation au domicile. Au jour de l’entretien, le patient est sthénique et réactif, sans agressivité. Il verbalise un délire de persécution centré sur son médecin généraliste. Son comportement est fluctuant dans I'unité et imprévisible, en lien avec une grande impulsivité et une intolérance à la frustration. Bien qu'il ne s'oppose pas activement aux soins, son état clinique n'est pas compatible avec un maintien durable de son consentement et de son adhésion à la prise en charge.
Le certificat médical de 72 heures rappelle que M. [Y] est un patient psychotique hospitalisé pour des troubles du comportement dans un contexte de vécu de persécution. La veille il a été nécessaire de le placer en chambre d’isolement devant des troubles du comportement exacerbés avec hétéroagressivité, véhémence, intolérance à la frustration et refus de prendre ses traitements. Au jour de l’entretien il est noté une irritabilité au niveau de I'humeur, Monsieur s'agace vite, et monte le ton. Le sommeil est détéríoré avec des insomnies. L'humeur reste donc irascible, rendant Monsieur imprévisible et à risque de nouveau d'agitation.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [C] en date du 28 juillet 2026 joint à la saisine, il est indiqué que le patient est actuellement pris en charge en chambre de soins intensifs car il a présenté une agressivité importante au sein de l'unité dans un contexte d'intolérance à la frustration. Des temps de sortie sont réalisés avec une contenance soignante importante. L'adaptation du traitement est en cours. Le patient ne présente aucune critique de ses troubles. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, sauf à préciser que nous avons appris à l’occasion du contrôle de la mesure d’isolement de M. [Y] que celle-ci avait pris fin le 28 juillet 2026 à 16h46.
Ainsi, si M. [Y], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la mainlevée de la mesure, les certificats médicaux versés au dossier apparaissent cependant suffisamment précis et circonstanciés pour permettre au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, étant précisé qu’ils démontrent également que l’état clinique de M. [Y] n’est pas stabilisé et rend encore nécessaire le maintien de la mesure de contrainte, le temps notamment que soit constaté un réel apaisement psychique.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [G] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont il semble n’avoir pas conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [Y] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;