MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-12 du même code prévoit que le juge peut être saisi à tout moment, notamment par la personne faisant l’objet des soins, aux fins d’ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelqu’en soit la forme. Il statue dans ce cas à bref délai.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous le forme désormais d’un programme de soins et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
1) Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de M. [P] [O] fait observer que plusieurs certificats mensuels de maintien sont établis sur la base d’une même consultation médicale.
L’article L. 3212-7 du Code de la santé publique dispose que :
“A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5".
En l’espèce, il convient de relever que tous les certificats ou avis médicaux mensuels sont présents au dossier, étant relevé que s’il est exact que plusieurs avis ou certificats se rapportent à la même consultation, cela ne saurait être considéré comme une irrégularité, dès lors notamment que le patient qui se trouve en programme de soins n’est pas nécessairement vu en consultation dans le délai dans lequel doivent être établis les avis ou certificats médicaux mensuels. En outre, il sera relevé que les dispositions légales précitées permettent aux médecins d’établir des avis médicaux sur la base du dossier médical, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, auquel cas il peut leur apparaître nécessaire et utile de rappeler la date à laquelle le patient a été vu pour la dernière fois.
Dans ces conditions, aucune irrégularité ne sera retenue et le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
La régularité de la procédure n’ayant pas été davantage discutée, la procédure sera considérée comme régulière, ce d’autant plus que l’ensemble des certificats et avis mensuels, décisions de maintien, notifications et avis du collège sont par ailleurs produits aux débats.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
L’avis du collège du 18 mai 2026 rappelle que les troubles ont débuté en 2018, qu’il existe des antécédents de rupture de traitement, que le patient remet en question le programme de soins et le traitement et qu’il est anosognosique de ses troubles. Le collège préconise le maintien de la mesure de [Etablissement 2] selon le programme de soins actuel afin de travailler l’alliance thérapeutique et garantir la prise de médicament nécessaire. Il est enfin mentionné la remise en question du programme de soins par le patient lors des consultations avec son psychiatre traitant.
Il résulte de l’avis médical de maintien du 03 juillet 2026 du Dr [F] que le patient présentait lors de la consultation du 16 juin 2026 un contact bizarre, un comportement inadapté en entretien, une anosognosie quasi-totale des troubles psychotiques, outre qu’il est relevé qu’il remettait en question le programme de soins et le traitement psychotrope, le médecin ajoutant que l’adhésion aux soins est uniquement liée au maintien du programme de soins.
Suivant avis psychiatrique du Dr [D] en date du 24 juillet 2026, précisant que le patient a été vu en entretien le 23 juillet 2026, il est relevé une attitude et un comportement bizarre en entretien, une anosognosie totale des troubles psychotiques, un jugement altéré quant à ses capacités d’autonomie. Il est encore fait mention d’un refus de faire la prochaine injection et d’un refus du traitement injectable, ainsi que du refus de toute proposition thérapeutique. Le psychiatre ajoute qu’il existe une altération des capacités de jugement permettant un consentement libre et éclairé aux soins et que l’adhésion aux soins est uniquement liée au maintien de la mesure de contrainte de soins.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que les propos de M. [O] devant nous lors de l’audience confirment les constatations médicales s’agissant de l’anosognosie de ses troubles et de son refus de soins, en ce que celui-ci considère n’être pas malade et ne voit aucun intérêt aux traitements dont il pense n’avoir pas besoin, outre qu’il considère que les médecins disent n’importe quoi et ne le maintiennent en programme de soins que pour l’embêter.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [P] [O] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, le maintien du programme de soins apparaissant toujours indispensable pour prévenir une rupture de traitement et de suivi qui ne manquerait pas de se produire si la mesure était levée, M. [O] n’adhérant nullement aux soins, ne voyant aucune utilité à la prise de ses traitements dont il considère n’avoir pas besoin.
Dans ces conditions, il convient donc de débouter M. [P] [O] de sa demande de mainlevée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Déboutons M.