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Tribunal judiciaire, juge libertés & détention, 31 juillet 2026 — n° 26/01114

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge doit-il autoriser le maintien d'une hospitalisation complète sans consentement lorsque le patient conteste la mesure et que les certificats médicaux font état de troubles persistants avec déni et ambivalence aux soins ?

Principe retenu

Le juge autorise le maintien de l'hospitalisation complète si les certificats médicaux sont précis et circonstanciés et démontrent la persistance de troubles mentaux nécessitant des soins sous contrainte, même si le patient conteste la mesure.

Faits clés

  • M. [F] [B] a été admis en hospitalisation complète sans consentement le 23 juillet 2026 à la demande de sa mère en urgence
  • Le patient a été maintenu en hospitalisation le 25 juillet 2026
  • Le certificat médical du 28 juillet 2026 indique une décompensation maniaque
  • Le patient a été représenté par son avocat et a pu s'entretenir avec lui par téléphone
  • Le patient conteste la mesure et souhaite sa mainlevée

Articles cités

article L 3212-1 du Code de la santé publique article L 3211-1 du Code de la santé publique article L 3211-12-1 du Code de la santé publique article R 3211-7 du Code de la santé publique

Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA SITUATION : M. [F] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 23 juillet 2026 avec maintien en date du 25 juillet 2026. Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [F] [B]. Suivant avis psychiatrique en date du 28 juillet 2026, le Dr [L] indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience, précisant que son état clinique est compatible avec une audition mais que le patient n’est pas transportable à l’audience. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République, par observations écrites en date du 29 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure au vu du dernier certificat médical du 28 juillet 2026 (décompensation maniaque). A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure. Le conseil de M. [F] [B], qui a pu s'entretenir avec ce dernier par téléphone la veille de l'audience, indique que celui-ci considère que la procédure est abusive et soutient que ses droits ne lui ont pas été lus. Sur le fond, elle fait valoir que le patient souhaite la mainlevée de la mesure.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 1) Sur la régularité de la procédure : M. [B] soutient que ses droits ne lui ont pas été lus, de sorte qu'il n'aurait pas été informé. Il ressort toutefois du récépissé de notification de la décision d'admission du 23 juillet 2026 que M. [B], dont il n'est par ailleurs pas établi qu'il ne serait pas en mesure de lire les documents remis, a bien été informé de ses droits par le cadre de soins avant signature de la décision le concernant, ce que le patient reconnait lui-même, ayant daté et signé le récépissé de notification. Il ressort en outre de ce document que le patient a reçu copie de la décision d'admission. S'agissant de la décision de maintien des soins du 25 juillet 2026, il est mentionné sur le récépissé de notification que le patient s'est montré insultant et a refusé de signer la notification de la décision le concernant, étant encore précisé, au surplus, que les droits concernant la décision d'admission et la décision de maintien sont les mêmes, de sorte qu'il sera considéré que M. [B] a été régulièrement et suffisamment informé de ses droits. Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté. L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme. 2) Sur la réunion des conditions de fond : Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. En l'espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [V] en date du 23 juillet 2026 que M. [F] [B], patient de 55 ans retrouvé par les forces de l’ordre sur la voie publique avec des propos incohérents, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (discours logorrhéique, passage du coq à l’âne, inaccessible à l’échange, association d’idées délirantes mégalomaniaques ”je suis Dieu”, labilité émotionnelle et déni total des troubles) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Le certificat médical de 24 heures décrit un patient qui présente un discours désorganisé et de nombreuses idées délirantes mégalomaniaques, complotiste et persécutoire de mécanisme intuitif et interprétatif essentiellement, mais également une logorrhée, une tachypsychie et de nombreux coqs à l’âne restent présents. Le contact est médiocre et l’entretien peu contributif, sans critique des troubles. Le certificat médical de 72 heures décrit la persistance d'un état maniaque. Le patient présente une désorganisation et instabilité psychomotrice, avec une desinhibition et une tension psychique fluctuante associé à un envahissement délirant a thematique persecutoire et mégalomaniaque avec adhésion totale. Il est dans le déni de l'épisode et ne donne pas son accord pour les soins et l'hospitalisation Par avis psychiatrique motivé du Dr [L] en date du 28 juillet 2026 joint à la saisine, il est relevé la persistance des idées délirantes mégalomaniaques et une position haute et revendicatrice, ainsi qu’un syndrome de persécution marqué vis-à-vis des soins et de ses proches. Le discours et la pensée restent désorganisés et diffluents, avec des coqs à l’âne, une tachypsychie, une logorrhée ainsi qu’une agitation psychomotrice stérile. Il persiste un déni des troubles et un discours verrouillé. Devant le trouble du jugement présenté par le patient et l’ambivalence face aux soins, il est indiqué une poursuite de la mesure de contrainte afin de sécuriser la prise en charge. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, et les certificats médicaux ainsi produits apparaissent suffisamment précis et circonstanciés pour permettre au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure, outre qu'ils démontrent que M. [B] est toujours dans le déni de ses troubles, lesquels persistent, et qu'il persiste une ambivalence aux soins. En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [F] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont il semble n'avoir pas conscience. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [B] ; Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7]; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge Melaine GALLAND Laëtitia GAILLARD-MAUDET Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Juillet 2026 à : - M. [F] [B] - Me Marion PERHIRIN - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [H] [D]

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète sans consentement ?
Le juge doit vérifier que les certificats médicaux sont précis et circonstanciés, et qu'ils démontrent la persistance de troubles mentaux nécessitant des soins sous contrainte, même si le patient conteste la mesure.
Le patient peut-il être représenté par un avocat lors de l'audience ?
Oui, le patient peut être représenté par un avocat, comme dans cette affaire où Me Marion PERHIRIN a été commis d'office et a pu s'entretenir avec le patient par téléphone.
Que se passe-t-il si le patient n'est pas transportable à l'audience ?
Le juge peut statuer sur la base des certificats médicaux et des observations écrites, comme ici où le patient n'a pas comparu mais était représenté par son avocat.
Quel est le rôle du procureur de la République dans cette procédure ?
Le procureur de la République donne des observations écrites ; dans cette affaire, il a requis le maintien de la mesure au vu du dernier certificat médical.
Quels sont les recours possibles contre cette ordonnance ?
La décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel.
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