MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
M. [B] soutient que ses droits ne lui ont pas été lus, de sorte qu'il n'aurait pas été informé.
Il ressort toutefois du récépissé de notification de la décision d'admission du 23 juillet 2026 que M. [B], dont il n'est par ailleurs pas établi qu'il ne serait pas en mesure de lire les documents remis, a bien été informé de ses droits par le cadre de soins avant signature de la décision le concernant, ce que le patient reconnait lui-même, ayant daté et signé le récépissé de notification. Il ressort en outre de ce document que le patient a reçu copie de la décision d'admission. S'agissant de la décision de maintien des soins du 25 juillet 2026, il est mentionné sur le récépissé de notification que le patient s'est montré insultant et a refusé de signer la notification de la décision le concernant, étant encore précisé, au surplus, que les droits concernant la décision d'admission et la décision de maintien sont les mêmes, de sorte qu'il sera considéré que M. [B] a été régulièrement et suffisamment informé de ses droits.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l'espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [V] en date du 23 juillet 2026 que M. [F] [B], patient de 55 ans retrouvé par les forces de l’ordre sur la voie publique avec des propos incohérents, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (discours logorrhéique, passage du coq à l’âne, inaccessible à l’échange, association d’idées délirantes mégalomaniaques ”je suis Dieu”, labilité émotionnelle et déni total des troubles) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures décrit un patient qui présente un discours désorganisé et de nombreuses idées délirantes mégalomaniaques, complotiste et persécutoire de mécanisme intuitif et interprétatif essentiellement, mais également une logorrhée, une tachypsychie et de nombreux coqs à l’âne restent présents. Le contact est médiocre et l’entretien peu contributif, sans critique des troubles.
Le certificat médical de 72 heures décrit la persistance d'un état maniaque. Le patient présente une désorganisation et instabilité psychomotrice, avec une desinhibition et une tension psychique fluctuante associé à un envahissement délirant a thematique persecutoire et mégalomaniaque avec adhésion totale. Il est dans le déni de l'épisode et ne donne pas son accord pour les soins et l'hospitalisation
Par avis psychiatrique motivé du Dr [L] en date du 28 juillet 2026 joint à la saisine, il est relevé la persistance des idées délirantes mégalomaniaques et une position haute et revendicatrice, ainsi qu’un syndrome de persécution marqué vis-à-vis des soins et de ses proches. Le discours et la pensée restent désorganisés et diffluents, avec des coqs à l’âne, une tachypsychie, une logorrhée ainsi qu’une agitation psychomotrice stérile. Il persiste un déni des troubles et un discours verrouillé. Devant le trouble du jugement présenté par le patient et l’ambivalence face aux soins, il est indiqué une poursuite de la mesure de contrainte afin de sécuriser la prise en charge.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, et les certificats médicaux ainsi produits apparaissent suffisamment précis et circonstanciés pour permettre au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure, outre qu'ils démontrent que M. [B] est toujours dans le déni de ses troubles, lesquels persistent, et qu'il persiste une ambivalence aux soins.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [F] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont il semble n'avoir pas conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [B] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;