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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 31 juillet 2026 — n° 25/01114

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de la CPAM de réviser le taux d'IPP après aggravation de l'état de santé est-il justifié ?

Principe retenu

Le taux d'IPP est fixé en fonction de l'état de l'assuré à la date de consolidation. Une aggravation postérieure peut donner lieu à révision si elle est imputable à l'accident du travail. En l'absence de lien direct entre les nouvelles lésions et l'accident, le taux initial est maintenu.

Faits clés

  • Accident du travail survenu le 15 novembre 2017
  • Taux d'IPP initial de 14% dont 5% pour taux professionnel
  • Certificat médical d'aggravation du 9 décembre 2024
  • Saisine de la CMRA et rejet le 22 juillet 2025
  • Demande d'expertise médicale par l'assuré

Articles cités

article L142-11 du code de la sécurité sociale article 34 du code de procédure civile article 538 du code de procédure civile article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS Monsieur [W] [I] s’est vu notifier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14 % dont 5 % pour le taux professionnel au titre d’un accident du travail survenu le 15 novembre 2017. Le 30 juin 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nantes a débouté monsieur [W] [I] de son recours visant à contester le taux médical et le taux professionnel. Monsieur [W] [I] a formulé une demande de révision et fait état d’un certificat médical d’aggravation du 9 décembre 2024. Il a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a rejeté son recours, par décision du 22 juillet 2025. Monsieur [W] [I] a saisi le Pôle social le 20 octobre 2025 contre la décision de la [1] . Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 19 mai 2025 pour laquelle le docteur [M], médecin-consultant du tribunal, a été désigné pour examiner l’assuré. Monsieur [W] [I] demande : - Déclarer recevable la requête présentée par Monsieur [W] [I] ; - Dire et juger que le délai de recours a couru à compter de la notification de la décision de la CPAM du 8 octobre 2025, régulièrement assortie des voies et délais de recours, et que la présente action a été introduite dans le délai de deux mois. Consécutivement, - Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira qui pourra s’adjoindre un spécialiste de son choix pour y procéder avec la mission suivante ; cette expertise étant justifiée par la complexité du dossier, la divergence d’appréciation entre le médecin-conseil et les spécialistes hospitaliers, et la nécessité de prendre en compte l’ensemble des séquelles physiques, psychiques et professionnelles de Monsieur [I]. Convoquer Monsieur [I] en lui indiquant qu’il peut se faire assister par son médecin conseil, • aviser ce dernier et le médecin conseil de la caisse qui peuvent assister à l'expertise, • procéder à l'examen clinique de Monsieur [I], prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, • dire si l'état de santé de Monsieur [I] s'est aggravé depuis le 31 mars 2019, • dire si les lésions initiales se sont aggravées depuis le 31 mars 2019 ou s'il existe des séquelles nouvelles depuis cette date, • le cas échéant dire à quelle date ces séquelles nouvelles sont apparues et à quelle date elles se sont aggravées, • fixer leur date de consolidation, • analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident du 15 novembre 2017 les lésions initiales et les séquelles nouvelles ou l'aggravation des séquelles invoquées, en se prononçant sur l'imputabilité des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; • décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Monsieur [I] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : • au cas où il aurait entraîné une incapacité permanente antérieure, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; • au cas où il n'y aurait pas d'incapacité permanente antérieure, dire si l'accident a été la cause déclenchante de l'incapacité permanente actuelle ou si celle-ci se serait de toute façon manifestée spontanément dans l'avenir; • donner son avis sur le taux médical d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident 15 novembre 2017 à la date de consolidation fixée préalablement en se référant au barème indicatif d'invalidité susvisé ; • donner son avis sur la majoration éventuelle du taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel - plus généralement faire toutes observations utiles, • Dire que l'expert devra soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application de l’article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En raison de l’absence de la mention des délais de recours, le délai de 2 mois n’avait effectivement pas commencé à courir. La caisse ne soulève d’ailleurs pas la forclusion et ne conteste pas ce point. Le recours est donc recevable. Sur l’évaluation du taux d’IPP Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité". En application de l’article L 443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.(...) Aux termes de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la  nécessité  d'un traitement  médical, qu'il y ait ou non  nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire statue sur la prise en charge de la rechute. » En matière de rechute, la victime ne profite plus de la présomption d'imputabilité de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale définissant la notion d'accident du travail. Il lui appartient donc d'apporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure. Dès lors, il n'y a pas de rechute dès lors qu'il n'existe pas de relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial. Seules sont donc prises en charge au titre des accidents du travail, les rechutes provenant de l'évolution spontanée des séquelles de l'accident, en dehors de tout événement extérieur. En application de l’article R443-4 du code de la sécurité sociale la demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est présentée soit au moyen d'une déclaration faite à la caisse primaire d'assurance maladie, soit au moyen d'une lettre recommandée adressée à ladite caisse. Les justifications nécessaires sont fournies à l'appui de la demande. En l’espèce, si les services administratifs de la CPAM n’ont pas reçu de certificat médical de rechute CERFA, pour autant monsieur [W] [I] a bien transmis le certificat médical du 9 décembre 2024 du Docteur [Q] qui précise : « Je soussigné Dr [Q] (certifie) que M. [I] [W] est suivi encore pour sa cheville gauche, suite à l’accident du travail du 15/11/2017, et se plaint de plusieurs pathologies pouvant être liées à cet accident, à documenter par expert orthopédiste et autre spécialiste. ». Monsieur [W] [I] produit aux débats le certificat médical du 9 décembre 2024 ainsi que le rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en AT avec les conclusions du praticien conseil. Sa demande a donc été régulièrement instruite, l’absence de transmission du CERFA dont fait état la CPAM étant sans incidence sur l’issue du litige. Le médecin-conseil, après examen clinique du 10 mars 2025, a conclu comme suit : « Résumé des séquelles : Accident du travail du 15/11/2017 : entorse de cheville gauche. Sur état antérieur d’entorses de cheville gauche opérée à 3 reprises, il persiste une raideur antéro-postérieure de cheville gauche post-opératoire.  Taux d’incapacité permanente : maintenu à 9 %» . Il est indiqué dans la discussion médico-légale : « A la lecture des comptes rendus fournis par l'assuré on note un suivi important pour un syndrome polyalgique diffus multiplement pris en charge mais qui ne peut être imputé au fait accidentel du 15 /11/2017. A noter au décours de la consolidation , apparition d'un trouble sensitif dans le territoire sural gauche avec, à l'EMG du 08 /12/2020 une franche atteinte du nerf sural gauche, ces troubles sensitifs n'ont pas été identifiés lors de la consolidation du 31 / 03 /2019. En l'état on ne peut pas objectiver de réelles aggravations de la mobilité de cette cheville gauche. Il existe un important état pathologique associé qui ne peut être imputable aux faits accidentels et pour lequel une invalidité de 2e catégorie peut être mise en place. On ne révise pas le taux d'incapacité permanente en l'état. » La [1] indique le 22 juillet 2025 : « AT du 15/11/2017 consolidé le 31/03/2019 avec un taux médical de 9% que l'assuré a contesté auprès de la [1] et de la [2] : taux maintenu compte tenu de l'état antérieur avéré (instabilité chronique avec lésions ligamentaires et cartilagineuses) sans nouvelles lésions post-traumatiques en rapport avec l'accident du travail du 15/11/2017. Sur le plan médical, l'examen réalisé le 10/03/2025 est superposable à celui réalisé le 29/03/2019 et ne permet pas d'objectiver de réelle aggravation de la mobilité de cette cheville gauche. L'assuré a des plaintes multiples : troubles cognitifs, syndrome dépressif (séparation), diabète, gonalgies, lombalgies, cervicalgies, qui ne sont pas imputables à cet AT. Compte tenu de ces doléances non imputables, de l'absence de modification clinique objectivable de cette cheville gauche, le taux d'incapacité médical permanent est maintenu à 9% au vu du barème indicatif (accident de travail) en son paragraphe 2.2.5. » Le médecin-consultant confirme le taux d’IPP attribué. Monsieur [W] [I] produit aux débats un certain nombre de certificats médicaux dont ont pu prendre connaissance le médecin conseil, les deux médecins de la [1] ainsi que le médecin consultant à l’audience. Aucun de ces médecins n’a établi de lien direct de l’ « état pathologique » associé de monsieur [W] [I] avec l’accident. Dès lors le taux médical doit être maintenu. Le recours de monsieur [W] [I] doit être rejeté . Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise puisqu’un médecin consultant est intervenu à l’audience et qu’il confirme les conclusions des autres médecins. Sur les dépens et les frais de consultation: L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie. Monsieur [W] [I], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la [3].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, REJETTE le recours de monsieur [W] [I] et le DÉBOUTE de toutes ses demandes ; CONDAMNE monsieur [W] [I] aux dépens de l'instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER , greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un taux d'IPP ?
Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est un pourcentage attribué par la CPAM pour évaluer la réduction de capacité de travail ou de gain d'un assuré après un accident du travail ou une maladie professionnelle. Il est fixé à la date de consolidation de l'état de santé.
Puis-je demander une révision de mon taux d'IPP si mon état s'aggrave ?
Oui, vous pouvez demander une révision si vous présentez un certificat médical d'aggravation. La CPAM examinera si l'aggravation est imputable à l'accident initial. Dans cette affaire, l'aggravation n'a pas été reconnue comme liée à l'accident, donc le taux a été maintenu.
Quels sont les délais pour contester une décision de la CPAM ?
En général, vous disposez de deux mois à compter de la notification de la décision pour saisir la commission de recours amiable (CMRA), puis deux mois après la décision de la CMRA pour saisir le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, le recours a été jugé recevable car introduit dans les délais.
Qu'est-ce qu'une expertise médicale et quand est-elle ordonnée ?
Une expertise médicale est une mesure d'instruction ordonnée par le juge pour évaluer l'état de santé de l'assuré. Elle est ordonnée en cas de complexité ou de divergence d'opinions médicales. Ici, le juge a refusé de l'ordonner car le médecin consultant avait déjà confirmé l'absence de lien de causalité.
Quels sont les frais d'une expertise médicale ?
Selon l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation et d'expertise ordonnées par les juridictions sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie. Dans cette affaire, les frais de consultation médicale ont été mis à la charge de la CNAM, mais les dépens de l'instance ont été laissés à la charge de l'assuré.
Que se passe-t-il si l'aggravation n'est pas liée à l'accident du travail ?
Si l'aggravation n'est pas imputable à l'accident du travail, le taux d'IPP ne peut pas être révisé. Dans cette affaire, les médecins n'ont pas établi de lien direct entre l'état pathologique et l'accident, donc le recours a été rejeté.
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