MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En raison de l’absence de la mention des délais de recours, le délai de 2 mois n’avait effectivement pas commencé à courir. La caisse ne soulève d’ailleurs pas la forclusion et ne conteste pas ce point.
Le recours est donc recevable.
Sur l’évaluation du taux d’IPP
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
En application de l’article L 443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.(...)
Aux termes de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire statue sur la prise en charge de la rechute. »
En matière de rechute, la victime ne profite plus de la présomption d'imputabilité de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale définissant la notion d'accident du travail.
Il lui appartient donc d'apporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure.
Dès lors, il n'y a pas de rechute dès lors qu'il n'existe pas de relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
Seules sont donc prises en charge au titre des accidents du travail, les rechutes provenant de l'évolution spontanée des séquelles de l'accident, en dehors de tout événement extérieur.
En application de l’article R443-4 du code de la sécurité sociale la demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est présentée soit au moyen d'une déclaration faite à la caisse primaire d'assurance maladie, soit au moyen d'une lettre recommandée adressée à ladite caisse.
Les justifications nécessaires sont fournies à l'appui de la demande.
En l’espèce, si les services administratifs de la CPAM n’ont pas reçu de certificat médical de rechute CERFA, pour autant monsieur [W] [I] a bien transmis le certificat médical du 9 décembre 2024 du Docteur [Q] qui précise : « Je soussigné Dr [Q] (certifie) que M. [I] [W] est suivi encore pour sa cheville gauche, suite à l’accident du travail du 15/11/2017, et se plaint de plusieurs pathologies pouvant être liées à cet accident, à documenter par expert orthopédiste et autre spécialiste. ».
Monsieur [W] [I] produit aux débats le certificat médical du 9 décembre 2024 ainsi que le rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en AT avec les conclusions du praticien conseil. Sa demande a donc été régulièrement instruite, l’absence de transmission du CERFA dont fait état la CPAM étant sans incidence sur l’issue du litige.
Le médecin-conseil, après examen clinique du 10 mars 2025, a conclu comme suit :
« Résumé des séquelles :
Accident du travail du 15/11/2017 : entorse de cheville gauche.
Sur état antérieur d’entorses de cheville gauche opérée à 3 reprises, il persiste une raideur antéro-postérieure de cheville gauche post-opératoire.
Taux d’incapacité permanente : maintenu à 9 %» .
Il est indiqué dans la discussion médico-légale :
« A la lecture des comptes rendus fournis par l'assuré on note un suivi important pour un syndrome polyalgique diffus multiplement pris en charge mais qui ne peut être imputé au fait accidentel du 15 /11/2017.
A noter au décours de la consolidation , apparition d'un trouble sensitif dans le territoire sural gauche avec, à l'EMG du 08 /12/2020 une franche atteinte du nerf sural gauche, ces troubles sensitifs n'ont pas été identifiés lors de la consolidation du 31 / 03 /2019.
En l'état on ne peut pas objectiver de réelles aggravations de la mobilité de cette cheville gauche.
Il existe un important état pathologique associé qui ne peut être imputable aux faits accidentels et pour lequel une invalidité de 2e catégorie peut être mise en place.
On ne révise pas le taux d'incapacité permanente en l'état. »
La [1] indique le 22 juillet 2025 :
« AT du 15/11/2017 consolidé le 31/03/2019 avec un taux médical de 9% que l'assuré a contesté auprès de la [1] et de la [2] : taux maintenu compte tenu de l'état antérieur avéré (instabilité chronique avec lésions ligamentaires et cartilagineuses) sans nouvelles lésions post-traumatiques en rapport avec l'accident du travail du 15/11/2017.
Sur le plan médical, l'examen réalisé le 10/03/2025 est superposable à celui réalisé le 29/03/2019 et ne permet pas d'objectiver de réelle aggravation de la mobilité de cette cheville gauche.
L'assuré a des plaintes multiples : troubles cognitifs, syndrome dépressif (séparation), diabète, gonalgies, lombalgies, cervicalgies, qui ne sont pas imputables à cet AT.
Compte tenu de ces doléances non imputables, de l'absence de modification clinique objectivable de cette cheville gauche, le taux d'incapacité médical permanent est maintenu à 9% au vu du barème indicatif (accident de travail) en son paragraphe 2.2.5. »
Le médecin-consultant confirme le taux d’IPP attribué.
Monsieur [W] [I] produit aux débats un certain nombre de certificats médicaux dont ont pu prendre connaissance le médecin conseil, les deux médecins de la [1] ainsi que le médecin consultant à l’audience. Aucun de ces médecins n’a établi de lien direct de l’ « état pathologique » associé de monsieur [W] [I] avec l’accident.
Dès lors le taux médical doit être maintenu.
Le recours de monsieur [W] [I] doit être rejeté .
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise puisqu’un médecin consultant est intervenu à l’audience et qu’il confirme les conclusions des autres médecins.
Sur les dépens et les frais de consultation:
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Monsieur [W] [I], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la [3].