MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [P] en date du 22 juillet 2026 que M. [V] [H] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation psycho-motrice, délire de persécution, trouble psychiatrique en rupture de traitement) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que le patient a été admis pour des troubles du comportement avec agitation et hétéro-agressivité et idées délirantes de persécution. Au jour de l’entretien, le patient est sédaté, l'entretien est impossible. Au vu des antécédents hétéro-agressifs et du délire de persécution constaté aux urgences, le maintien de la mesure est préconisé.
Le certificat médical de 72 heures décrit un patient qui présente une instabilité psychomotrice avec une désorganisation psychique. Il ne critique pas son comportement l’ayant amené en hospitalisation. La conscience des troubles et l'adhésion aux soins sont partielles.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [W] en date du 28 juillet 2026 joint à la saisine, il est rappelé que M. [H] est un patient de 22 ans hospitalisé suite à des troubles du comportement dans un contexte d'envahissement psychique. Il reste désorganisé, le discours est peu cohérent et les éléments délirants sont encore présents. Il est dans le déni de la pathologie psychiatrique et des symptômes ayant conduit à son hospitalisation. Il ne verbalise pas de velléité auto ou hétéro-agressive. Le psychiatre ajoute qu’au vu de la clinique actuelle, la poursuite de l'hospitalisation en soins sous contrainte est nécessaire afin d'assurer un apaisement psychique. Le maintien de l’hospitalisation complète est donc préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, et les certificats médicaux ainsi produits apparaissent suffisamment précis et circonstanciés pour permettre au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins sous contrainte.
Ainsi, si M. [H], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la mainlevée de la mesure, il ressort des certificats médicaux précités que l’état clinique de M. [H] n’est pas stabilisé et que celui-ci est toujours dans le déni de ses troubles, lesquels persistent, de sorte que la mesure de mesure de contrainte doit se poursuivre, le temps notamment que soit constaté un réel apaisement psychique.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [V] [H] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [H] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;