MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler :
- qu'en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer,
- qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» puisque de telles demandes ne visent pas à la reconnaissance d'un droit mais à une constatation qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les demandeurs sollicitent la somme de 500 euros de dommages et intérêts au regard du comportement des défendeurs consistant à transférer un mandat inexistant et à le facturer et la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL IMMOBILIERE [I] au regard de son comportement indigne d’un professionnel de l’immobilier.
A ce titre, ils relèvent qu’aucun mandat n’avait été consenti entre M. [M] [Z] et la SARL AGENCE [G], de sorte que les facturations et le transfert de mandat opéré par la SARL AGENCE [G] n’étaient nullement justifiés. Ils indiquent également qu’aucun mandat n’a été signé avec la SARL IMMOBILIERE [I] qui a pourtant géré des biens sans mandat.
La SARL AGENCE [G] et la SARL IMMOBILIERE [I] s’opposent à ces demandes indemnitaires comme sans objet, les sommes réclamées étant toutes restitués par les défendeurs.
En l’espèce, il n’est nullement contesté qu’il n’existe pas de relation contractuelle entre d’une part M. [M] [Z] et d’autre part la SARL AGENCE [G] et la SARL IMMOBILIERE [I].
Il est constant que les sommes réclamées par M. [M] [Z] ont été restituées par les défendeurs après l’assignation en justice.
Dès lors, depuis la restitution des sommes réclamées, le demandeur ne justifie d’aucun préjudice à son encontre.
Par conséquent il convient de débouter M. [M] [Z] de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demandes indemnitaires principales des demandeurs ont été réglées par les défendeurs, qui n’en contestent pas le fondement. Dès lors, la SARL AGENCE [G] et la SARL IMMOBILIERE [I], partie perdantes seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs que la carence de la SARL AGENCE [G] et la SARL IMMOBILIERE [I] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
La SARL AGENCE [G] et la SARL IMMOBILIERE [I] seront donc condamnés in solidum à payer à M. [M] [Z] et la SAS CABINET FERIAL la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.