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Tribunal judiciaire, ctx social, 30 juillet 2026 — n° 25/07676

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les stipulations d'un accord collectif permettant l'affectation temporaire d'un salarié en intermission à une mission ne correspondant pas parfaitement à ses compétences sont-elles valides ou constituent-elles une modification unilatérale du contrat de travail ?

Principe retenu

Les stipulations d'un accord collectif qui prévoient une affectation temporaire à des missions conservant une adéquation suffisante avec les compétences du salarié ne permettent pas à l'employeur d'imposer une modification du contrat de travail sans l'accord exprès du salarié. Elles sont donc valides.

Faits clés

  • Accord collectif du 11 juillet 2025 sur la gestion des emplois, des parcours professionnels et la mixité des métiers
  • Article 1.1 de l'accord prévoyant une affectation temporaire exceptionnelle de 6 mois maximum à des missions non parfaitement adéquates
  • Salariés en intermission dans des sociétés de services informatiques
  • Demande d'annulation par le syndicat CGT
  • Affectation soumise à des circonstances exceptionnelles liées à la situation économique ou à l'employabilité

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Les sociétés de l’unité économique et sociale [V] ont pour activité la prestation de services et de conseils en matière informatique. Le 11 juillet 2025, la direction a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif sur « la gestion des emplois, des parcours professionnels et la mixité des métiers ». Le 12 septembre 2025, le syndicat CGT [V] a assigné les sociétés de l’unité économique et sociale [V] et les organisations syndicales signataires devant la présente juridiction, en annulation de l’accord. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 mai 2026. Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 16 avril 2026, le syndicat CGT [V] demande au tribunal : L’annulation des stipulations de l’article 1.1 de l’accord collectif du 11 juillet 2025 relatives à l’affectation des salariés en intermission à des missions n’étant pas en parfaite adéquation avec leurs compétences ;La condamnation des sociétés de l’unité économique et sociale [V] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, il soutient que les stipulations litigieuses ont pour effet de permettre à l’employeur d’imposer unilatéralement au salarié en intermission la modification de son contrat de travail. Dans leurs dernières conclusions, enregistrées le 13 mai 2026, les sociétés de l’unité économique et sociale [V] concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation du syndicat demandeur à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elles soutiennent que les stipulations litigieuses ne permettent nullement d’imposer à un salarié la modification de son contrat de travail et, en particulier, de lui imposer des tâches ne correspondant pas à sa qualification. Assignées selon les formes prévues aux articles 654 à 656 du code de procédure civile, les autres parties n’ont pas conclu.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation En vertu de l’article L. 2251-1 du code du travail « une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ». Il en résulte notamment que, sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié. En l’occurrence, l’article 1.1 de l’accord collectif 11 juillet 2025, consacré aux salariés en « situation d’intermission », stipule notamment qu’à « titre exceptionnel, pour des circonstances exceptionnelles liées à la situation économique de l’entreprise et/ou pour préserver l’employabilité des salariés, l’entreprise pourra affecter le salarié sur une mission temporaire ne pouvant excéder 6 mois qui ne soit pas en parfaite adéquation avec ses compétences ». Prévoyant une affectation temporaire à des missions devant conserver une adéquation suffisante avec les compétences du salarié en intermission, ces stipulations ne permettent pas à l’employeur d’imposer au salarié des tâches ne correspondant pas à sa qualification professionnelle. Ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat demandeur, elles ne permettent nullement à l’employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié. La demande d’annulation doit en conséquence être rejetée. Sur les dépens et les frais de l’instance Les sociétés de l’unité économique et sociale [V] n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat demandeur une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens. Il convient en revanche, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du syndicat demandeur les dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort : DÉBOUTE le syndicat CGT [V] de l’ensemble de ses demandes. DÉBOUTE les sociétés [V] Technology Services, [V] France, [V] Consulting, [V] Engineering Research And Development, Open Cascade, [V] Service et [V] [T] de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile. MET à la charge du syndicat CGT [V] les entiers dépens de l’instance. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause d'intermission dans un accord collectif ?
Une clause d'intermission permet à l'employeur d'affecter temporairement un salarié en intermission (entre deux missions) à une mission qui ne correspond pas parfaitement à ses compétences, dans des conditions exceptionnelles et pour une durée limitée.
Mon employeur peut-il modifier mon contrat de travail sans mon accord ?
Non, en principe, toute modification du contrat de travail nécessite l'accord exprès du salarié. Cependant, une clause d'accord collectif qui prévoit une affectation temporaire à des missions conservant une adéquation suffisante avec les compétences ne constitue pas une modification du contrat, car elle ne change pas la qualification professionnelle.
Quelle est la durée maximale d'une affectation temporaire prévue par l'accord ?
L'accord prévoit une durée maximale de 6 mois pour une affectation temporaire à une mission ne correspondant pas parfaitement aux compétences, à titre exceptionnel et pour des circonstances économiques ou d'employabilité.
Que faire si mon employeur m'impose une mission hors de ma qualification ?
Vous pouvez contester cette décision en justice, mais si l'affectation est prévue par un accord collectif valide et conserve une adéquation suffisante avec vos compétences, elle peut être légale. Il est conseillé de consulter un avocat ou votre syndicat.
Un syndicat peut-il contester un accord d'entreprise ?
Oui, un syndicat représentatif peut saisir le tribunal judiciaire pour demander l'annulation d'un accord collectif s'il estime qu'il est contraire aux règles d'ordre public ou aux droits des salariés.
Qu'est-ce qu'une adéquation suffisante avec les compétences ?
Une adéquation suffisante signifie que la mission confiée, bien que ne correspondant pas parfaitement aux compétences, reste en lien avec la qualification professionnelle du salarié, de sorte qu'elle ne constitue pas une modification du contrat de travail.
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