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Tribunal judiciaire, jld, 31 juillet 2026 — n° 26/02834

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de prolongation de la rétention administrative doit-elle être rejetée en raison d'irrégularités dans la procédure de garde à vue et de notification des droits ?

Principe retenu

Les irrégularités dans la procédure de garde à vue, notamment l'avis tardif au procureur de la République et la notification des droits sans interprète physiquement présent, portent atteinte aux droits de l'intéressé et justifient le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative.

Faits clés

  • Monsieur [A] [N], de nationalité turque, a été placé en garde à vue le 26 juillet 2026 à 17h02.
  • L'avis au procureur de la République a été donné à 18h03, soit plus de 35 minutes après la notification des droits à 17h12.
  • La notification des droits en garde à vue mentionne d'abord une langue française comprise, puis précise une traduction par interprète téléphonique sans nom ni qualité.
  • L'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'un placement en rétention administrative le 27 juillet 2026.
  • L'intéressé a déclaré avoir une demande d'asile en cours et des problèmes de communication avec l'interprète.

Articles cités

article L.742-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile article L.743-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile article L.743-6 à L.743-8 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile article L.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile article L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire article L.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile article L.743-9 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION Appel des causes le 31 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/02834 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UTY Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [E] [F], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [A] [N] de nationalité Turque né le 19 Janvier 1982 à [Localité 1] (TURQUIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 27 juillet 2026 par M. [W] [S] , qui lui a été notifié le 27 juillet 2026 à 16h15. Par requête du 30 Juillet 2026 reçue au greffe à 10h55, M. [W] [S] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Salim IBRAHIMI, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 18/01/1982. J’ai fait une demande d’asile en Allemagne parce que je m’étais fait interpeller là-bas. Je veux vivre en France. J’ai une demande d’asile en cours, j’ai un récépissé. Mon dossier est en cours. Je n’ai pas pu communiquer avec les policiers parce que j’avais un problème de communication avec l’interprète. L’interprète a eu un accident et n’a pas pu continuer de suivre mon dossier. Je reste dans un hôtel. Me [L] [J] entendu en ses observations ; - sur la mesure de GAV, je constate un avis à magistrat tardif. Il a été interpellé à 17h12 et l’avis à PR à 18h03. Les délais supérieurs à 35 minutes sont excessifs. Cela fait tomber la procédure de GAV et le placement en rétention - sur l’OQTF, on note que l’interprète est intervenu par téléphone. On n’a pas son nom ni sa qualité. Je vous demande de constater que Monsieur n’a pas eu accès à un interprète en bonne et due forme lors de cette OQTF.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’irrégularité de la procédure : Sur la tardiveté de l’avis à magistrat du placement en garde à vue : Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [N] a été placé en garde à vue le 26 juillet 2026 à 17h02. La notification de ses droits est intervenue à 17h12. L’avis au procureur de la République n’a été réalisé qu’à 18h03 ce qui apparaît manifestement tardif. Sur la notification des droits en garde à vue : Il y a lieu de relever que dans le procès-verbal de notification des droits de l’intéressé en garde à vue indique dans un premier temps que la notification est réalisée en langue française comprise par l’intéressé. A la fin du procès-verbal il est précisé que la traduction a été effectuée par Madame [Y] en langue turque sans indiquer si elle était présente ou si c’était par téléphone. Sur la notification de l’OQTF : Le document de notification de l’OQTF à Monsieur [N] indique qu’elle est réalisée avec un interprète “par téléphone” sans aucune précision de l’identité de cet interprète ni même de la nécessité de recourir à un interprète par téléphone alors même que dans le cadre de l’audition de l’intéressé il était assisté d’un interprète physiquement présent. Il y a lieu de considérer que ces irrégularités portent nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé et justifient le rejet de la demande de prolongation. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. [W] [S] ;

Dispositif

ORDONNONS que Monsieur [A] [N] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [A] [N] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 11h36 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [W] [S] et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/02834 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UTY En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h40 Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,

Questions fréquentes

Quels sont les délais pour aviser le procureur lors d'une garde à vue ?
L'avis au procureur doit être donné dans les meilleurs délais, généralement dans les 35 minutes suivant la notification des droits. En l'espèce, l'avis a été donné à 18h03 alors que la notification des droits était à 17h12, soit un délai excessif.
Que se passe-t-il si l'interprète n'est pas présent physiquement ?
La notification des droits doit se faire avec un interprète physiquement présent, sauf circonstances particulières. Dans cette affaire, l'interprète est intervenu par téléphone sans que son nom ou sa qualité soient précisés, ce qui constitue une irrégularité.
Comment contester une prolongation de rétention administrative ?
La prolongation peut être contestée en soulevant des irrégularités de procédure devant le juge des libertés et de la détention. Ici, le juge a rejeté la demande de prolongation en raison de ces irrégularités.
Quels sont mes droits pendant la rétention administrative ?
Pendant la rétention, vous avez le droit d'être assisté d'un avocat, d'un interprète, de prévenir un tiers, de rencontrer un médecin, et de faire valoir vos observations. Ces droits doivent être notifiés dans des conditions régulières.
Une demande d'asile en cours empêche-t-elle la rétention ?
Non, une demande d'asile en cours ne fait pas obstacle à une mesure de rétention administrative, mais elle peut être un élément à considérer. Dans cette affaire, l'intéressé avait une demande d'asile en cours, mais la décision de rejet de la prolongation repose sur des irrégularités procédurales.
Quels sont les motifs de nullité de la garde à vue ?
Les motifs de nullité incluent notamment l'avis tardif au procureur, l'absence d'interprète, la notification irrégulière des droits, etc. En l'espèce, ces deux motifs ont été retenus pour annuler la procédure.
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