MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la SA COFIDIS :
→ Sur la recevabilité de l'action en paiement :
En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt et de l’historique du prêt que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juin 2024. L’assignation a été signifiée le 29 avril 2026, de sorte que l’action en paiement est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Il est constant qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyé à l’un des co-débiteurs solidaires vaut également pour son co-débiteur.
En l’espèce, les dispositions contractuelles prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme après plusieurs mensualités restées impayées, ainsi qu’une clause de solidarité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 décembre 2024, la SA Cofidis a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 1355,02 euros représentant plusieurs mensualités impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Au vu des pièces versées au débat, cette mise en demeure n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 20 janvier 2025 et distribuées le 22 janvier 2025, le prêteur a mis en demeure M. [V] et Mme [V] d’avoir notamment à lui régler la somme de 5481,20 euros au titre du solde du crédit n°28923000912550, après s’être prévalue de la déchéance du terme contractuel.
Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 20 janvier 2025 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article L312-64 du code de la consommation, lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
- S’agissant du contrat initial :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
de la remise de la FIPEN mentionnée à l’article L.312-12 du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L.341-1 du même code ; de la remise d’un bordereau de rétractation mentionnée à l’article L.312-21 du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L.341-4 du même code.
De plus, il est constant que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis un document contractuel, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA Cofidis produit au débat une offre de crédit conclu le 10 décembre 2019 avec une FIPEN et un bordereau de rétractation présent sur une liasse contractuelle. Toutefois, ces deux pièces ne sont pas signées ou paraphées par les emprunteurs, de sorte que le prêteur n’apporte pas la preuve de leur remise.
Ainsi, la SA Cofidis n’apporte pas la preuve d’avoir respecté ses obligations précédemment rappelées.
- S’agissant de l’avenant du 17 juillet 2023 :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.