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Tribunal judiciaire, calais jcp, 30 juillet 2026 — n° 26/00674

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences sur le montant de la créance du prêteur lorsque celui-ci a manqué à ses obligations d'information précontractuelle et de remise de documents obligatoires dans le cadre d'un crédit renouvelable ?

Principe retenu

Le prêteur qui ne justifie pas de la remise de la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) et du bordereau de rétractation encourt la déchéance totale du droit aux intérêts. En conséquence, l'emprunteur n'est tenu de rembourser que le capital emprunté, sans intérêts ni frais annexes.

Faits clés

  • Contrat de crédit renouvelable initial de 2000 euros en 2019
  • Avenant d'augmentation du crédit à 5000 euros en 2023
  • Défaut de production par le prêteur du bordereau de rétractation
  • Absence de preuve de remise de la fiche d'informations précontractuelles (FIPEN)
  • Action en paiement engagée par la SA COFIDIS après déchéance du terme

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre acceptée le 10 décembre 2019, la SA COFIDIS a consenti à M. [Z] [V] et Mme [F] [V] née [O] un crédit renouvelable n°28923000912550 d’un montant maximal autorisé de 2000 euros. Par avenant signé électroniquement le 17 juillet 2023, le montant maximal autorisé de ce crédit a été augmenté à la somme de 5000 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 décembre 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 1355,02 euros au titre des échéances échues et impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel. Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 20 janvier 2025 et distribuées le 22 janvier 2025, le prêteur a mis en demeure M. [Z] [V] et Mme [F] [V] née [O] d’avoir notamment à lui régler la somme de 5481,20 euros au titre du solde du crédit n°28923000912550, après s’être prévalue de la déchéance du terme contractuel. Par acte de commissaire de justice signifié le 29 avril 2026, la SA COFIDIS a assigné M. [Z] [V] et Mme [F] [V] née [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de : la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre principal : constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 20 janvier 2025 ; à titre subsidiaire : fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’assignation ; à titre infiniment subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ; en tout état de cause : condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 6250,08 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 13,69% l’an couru et à courir à compter du 30 janvier 2026 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les défendeurs aux entiers frais et dépens ; juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 juin 2026, où elle a été retenue. À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la fiche d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation et de fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN). La SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. M. [Z] [V] et Mme [F] [V] née [O], régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, ne comparaissent et ne sont pas représentés. Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction. Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande principale en paiement de la SA COFIDIS : → Sur la recevabilité de l'action en paiement :   En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par : –   le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, –   ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.   En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt et de l’historique du prêt que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juin 2024. L’assignation a été signifiée le 29 avril 2026, de sorte que l’action en paiement est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle. → Sur la déchéance du terme du contrat de crédit : En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Il est constant qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyé à l’un des co-débiteurs solidaires vaut également pour son co-débiteur. En l’espèce, les dispositions contractuelles prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme après plusieurs mensualités restées impayées, ainsi qu’une clause de solidarité. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 décembre 2024, la SA Cofidis a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 1355,02 euros représentant plusieurs mensualités impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel. Au vu des pièces versées au débat, cette mise en demeure n’a pas été régularisée dans le délai imparti. Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 20 janvier 2025 et distribuées le 22 janvier 2025, le prêteur a mis en demeure M. [V] et Mme [V] d’avoir notamment à lui régler la somme de 5481,20 euros au titre du solde du crédit n°28923000912550, après s’être prévalue de la déchéance du terme contractuel. Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 20 janvier 2025 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible. → Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Aux termes de l’article L312-64 du code de la consommation, lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. - S’agissant du contrat initial : Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : de la remise de la FIPEN mentionnée à l’article L.312-12 du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L.341-1 du même code ; de la remise d’un bordereau de rétractation mentionnée à l’article L.312-21 du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L.341-4 du même code. De plus, il est constant que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis un document contractuel, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l’espèce, la SA Cofidis produit au débat une offre de crédit conclu le 10 décembre 2019 avec une FIPEN et un bordereau de rétractation présent sur une liasse contractuelle. Toutefois, ces deux pièces ne sont pas signées ou paraphées par les emprunteurs, de sorte que le prêteur n’apporte pas la preuve de leur remise. Ainsi, la SA Cofidis n’apporte pas la preuve d’avoir respecté ses obligations précédemment rappelées. - S’agissant de l’avenant du 17 juillet 2023 : L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.

Dispositif

  PAR CES MOTIFS   Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,   DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA COFIDIS ;   CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°28923000912550 conclu entre la SA COFIDIS et M. [Z] [V] et Mme [F] [V] née [O] à la date du 20 janvier 2025 ;   PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Cofidis pour le contrat initial et son avenant à compter de la conclusion du contrat initial, soit le 10 décembre 2019 ;   CONDAMNE solidairement M. [Z] [V] et Mme [F] [V] née [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2749,33 euros (deux mille sept cent quarante-neuf euros et trente-trois centimes) au titre du solde du crédit n°28923000912550, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;   CONDAMNE in solidum M. [Z] [V] et Mme [F] [V] née [O] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ;   RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.   Le Greffier, La Juge,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
C'est une sanction civile qui prive le prêteur de son droit de percevoir les intérêts prévus au contrat. L'emprunteur n'est alors tenu de rembourser que le capital emprunté.
Pourquoi la banque a-t-elle perdu son droit aux intérêts dans ce dossier ?
La banque a été sanctionnée car elle n'a pas été en mesure de prouver qu'elle avait remis à l'emprunteur la fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) et le bordereau de rétractation, documents obligatoires pour protéger le consommateur.
Dois-je rembourser la totalité de la somme réclamée par Cofidis ?
Non, suite à la déchéance totale du droit aux intérêts, vous ne devez rembourser que le capital restant dû, sans les intérêts contractuels ni les frais annexes initialement prévus.
Le juge peut-il soulever ces manquements de lui-même ?
Oui, le juge des contentieux de la protection a l'obligation de vérifier d'office le respect des règles protectrices du droit de la consommation, même si l'emprunteur ne s'est pas présenté à l'audience.
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