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Tribunal judiciaire, calais jcp, 30 juillet 2026 — n° 26/00673

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le prêteur qui ne justifie pas de la remise d'un bordereau de rétractation encourt-il la déchéance totale du droit aux intérêts, et le taux légal doit-il être substitué au taux conventionnel pour le calcul des intérêts dus ?

Principe retenu

Le défaut de justification de la remise d'un bordereau de rétractation conforme aux exigences du code de la consommation entraîne la déchéance totale du droit aux intérêts. En conséquence, le prêteur ne peut prétendre qu'au remboursement du capital emprunté, sans intérêts, et le taux légal ne s'applique pas pour le calcul des intérêts dus.

Faits clés

  • Crédit renouvelable n°28967001295438 consenti le 2 décembre 2021
  • Montant maximal autorisé initial de 1500 euros, augmenté à 2500 euros puis 5500 euros par avenants
  • Mise en demeure du 25 avril 2025 pour échéances impayées
  • Déchéance du terme prononcée le 19 mai 2025
  • Assignation en paiement de la somme de 6371,54 euros

Articles cités

article L312-92 du code de la consommation article L312-93 du code de la consommation article L312-94 du code de la consommation article L341-1 du code de la consommation article L341-4 du code de la consommation article L341-8 du code de la consommation article L312-39 du code de la consommation article 514 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre électronique acceptée le 2 décembre 2021, la SA COFIDIS a consenti à Mme [C] [Z] un crédit renouvelable n°28967001295438 d’un montant maximal autorisé de 1500 euros. Par avenant signé électroniquement le 26 novembre 2022, le montant maximal autorisé de ce crédit a été augmenté à la somme de 2500 euros. Par avenant signé électroniquement le 3 mai 2023, le montant maximal autorisé de ce crédit a été augmenté à la somme de 5500 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 avril 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 1796,48 euros au titre des échéances échues et impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 mai 2025 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur a mis en demeure Mme [C] [Z] d’avoir notamment à lui régler la somme de 5876,75 euros au titre du solde du crédit n°28967001295438, après s’être prévalue de la déchéance du terme contractuel. Par acte de commissaire de justice signifié le 29 avril 2026, la SA COFIDIS a assigné Mme [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de : la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre principal : constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 19 mai 2025 ; à titre subsidiaire : fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’assignation ; à titre infiniment subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ; en tout état de cause : condamner la défenderesse à lui payer la somme de 6371,54 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 14,64% l’an couru et à courir à compter du 25 mars 2026 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;condamner la défenderesse à payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens ; juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 juin 2026, où elle a été retenue. À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la fiche d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation. La SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Mme [C] [Z], régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait et n’est pas représentée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction. Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande principale en paiement de la SA COFIDIS : → Sur la recevabilité de l'action en paiement :   En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par : –   le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, –   ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.   En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt et de l’historique du prêt que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 12 août 2024. L’assignation a été signifiée le 29 avril 2026, de sorte que l’action en paiement est recevable. → Sur la déchéance du terme du contrat de crédit : En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les dispositions contractuelles prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme après plusieurs mensualités restées impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 avril 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 1796,48 euros représentant plusieurs mensualités impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel. Au vu des pièces versées au débat, cette mise en demeure n’a pas été régularisée dans le délai imparti. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 mai 2025 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur a mis en demeure Mme [Z] d’avoir notamment à lui régler la somme de 5876,75 euros au titre du solde du crédit n°28967001295438, après s’être prévalue de la déchéance du terme contractuel. Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 19 mai 2025 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible. → Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Par ailleurs, aux termes de l’article L312-64 du code de la consommation, lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit, ainsi que ses avenants n°28967001295438 ont été conclus sous la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Il résulte ainsi de l’offre de crédit et de ses avenants l’existence d’une clause « Rétractation de l’acceptation » laquelle stipule : « Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de votre acceptation. Vous pouvez pour cela renvoyer le bordereau détachable joint après l’avoir daté et signé ou remplir le formulaire de rétractation disponible en ligne sur votre espace client sécurisé. (…) ». À cet égard, force est de constater que les versions papier de l’écrit électronique du contrat de prêt et de ses avenants, versées aux débats par le prêteur, contiennent, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Mme [Z] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA COFIDIS ;   CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°28967001295438 conclu entre la SA COFIDIS et Mme [C] [Z] à la date du 19 mai 2025 ;   PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA COFIDIS pour le contrat initial et ses avenants à compter de la conclusion du contrat initial, soit le 2 décembre 2021 ;   CONDAMNE Mme [C] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3509,12 euros (trois mille cinq cent neuf euros et douze centimes) au titre du solde du crédit n°28967001295438, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;   CONDAMNE Mme [C] [Z] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ;   RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.   Le Greffier, La Juge,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts est une sanction civile qui prive le prêteur de la possibilité de percevoir les intérêts contractuels, en raison d'un manquement à ses obligations légales, comme l'absence de remise d'un bordereau de rétractation. Dans ce cas, l'emprunteur ne doit rembourser que le capital emprunté, sans intérêts.
Que se passe-t-il si le prêteur ne fournit pas le bordereau de rétractation ?
Si le prêteur ne justifie pas de la remise d'un bordereau de rétractation conforme, il encourt la déchéance totale du droit aux intérêts. Le juge peut alors condamner l'emprunteur à payer uniquement le capital restant dû, sans intérêts, comme dans cette affaire où la SA COFIDIS a été déchue de son droit aux intérêts.
Quel est le montant que je dois rembourser si le prêteur est déchu de son droit aux intérêts ?
En cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur ne doit rembourser que le capital emprunté, diminué des versements déjà effectués. Dans cette affaire, Mme [Z] a été condamnée à payer 3509,12 euros au titre du solde du crédit, sans intérêts.
Le taux légal s'applique-t-il lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts ?
Non, le taux légal ne s'applique pas automatiquement. Dans cette décision, le juge a précisé que substituer le taux légal au taux conventionnel ne serait pas une sanction effective et dissuasive, donc il n'a pas assorti la condamnation d'intérêts au taux légal.
Qu'est-ce que la forclusion dans le cadre d'un crédit à la consommation ?
La forclusion est une sanction qui rend irrecevable l'action en paiement du prêteur si elle est intentée après un certain délai (par exemple, deux ans à compter du premier impayé non régularisé). Dans cette affaire, l'action a été déclarée recevable, donc la forclusion n'a pas été retenue.
Quels sont les effets de la déchéance du terme sur le contrat de crédit ?
La déchéance du terme rend le solde du crédit immédiatement exigible. Dans cette affaire, elle a été constatée à la date du 19 mai 2025, ce qui a permis au prêteur d'assigner en paiement. Cependant, la déchéance du droit aux intérêts a réduit le montant dû au capital.
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