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Tribunal judiciaire, calais jcp, 30 juillet 2026 — n° 26/00660

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le prêteur qui n'a pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure un contrat de crédit affecté peut-il être déchu de son droit aux intérêts, et l'emprunteur est-il alors tenu de rembourser le capital au taux légal ?

Principe retenu

Le prêteur qui accorde un crédit à la consommation sans vérifier la solvabilité de l'emprunteur, conformément à l'article L312-16 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts. En conséquence, l'emprunteur n'est tenu de rembourser que le capital restant dû, sans intérêts.

Faits clés

  • Contrat de crédit affecté n°22050029C conclu le 29 mars 2022 pour l'achat d'un véhicule Renault Master
  • Montant du crédit : 24 415,56 euros, remboursable en 72 échéances
  • Déchéance du terme prononcée le 4 février 2026
  • Mise en demeure du 4 décembre 2024 pour impayés de 1024,83 euros
  • Assignation en paiement de 18 540,14 euros

Articles cités

article L312-16 du code de la consommation article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre électronique acceptée le 29 mars 2022, la SA [Localité 2] a consenti à M. [K] [Q] et Mme [W] [H] [O] un crédit n°22050029C affecté à l’achat d’un véhicule automobile Renault Master, numéro de série VF1MA000667479750, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 24 415,56 euros, remboursable en 72 échéances, au taux débiteur fixe de 4,78% et au taux annuel effectif global de 4,89%. Ils ont souscrit à cette occasion des assurances auprès des sociétés RCI Life Ltd et RCI INSURANCE Ltd par l’intermédiaire du prêteur. Le véhicule financé a été livré le 6 mai 2022. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 décembre 2024, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui payer la somme de 1024,83 euros au titre des échéances échues impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 février 2026 et revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la SA [Localité 2], après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 18 449,18 euros au titre du solde du prêt, sous quinzaine. Par acte de commissaire de justice signifié le 28 avril 2026, la SA [Localité 2] a assigné M. [K] [Q] et Mme [W] [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de : Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 18 540,14 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux de 4,78% à compter du 16 mars 2026, date du décompte et jusqu’à parfait paiement, sur le capital restant dû et les mensualités demeurées impayées à la date de déchéance du terme et augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal sur le surplus ; à titre subsidiaire : Constater et prononcer la résolution du contrat ; Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 18 540,14 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 16 mars 2026, date du décompte et jusqu’à parfait paiement ; en tout état de cause : Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure ; Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 juin 2026, où elle a été retenue. À cette audience, le juge a soulevé l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation. La SA [Localité 2], représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. M. [K] [Q] et Mme [W] [H] [O], régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, ne comparaissent et ne sont pas représentés. Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.   En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.   En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.   Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement de la SA [Localité 2] → Sur la recevabilité de l'action en paiement :   En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :   –   le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, –   ou le premier incident de paiement non régularisé. Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.   En l’espèce, au vu de l’offre de contrat, du tableau d’amortissement et de l’historique du compte, le premier incident de paiement est intervenu le 15 novembre 2024. L’assignation a été signifiée le 28 avril 2026. Dès lors, la présente action est recevable. → Sur la déchéance du terme du contrat de crédit : En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles (article I - 2.5 « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur ») font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 décembre 2024, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui payer la somme de 1024,83 euros au titre des échéances échues impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel. Au vu des pièces produites, cette somme n’a pas été réglée dans le délai imparti. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 février 2026 et revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la SA [Localité 2], après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 18 449,18 euros au titre du solde du prêt, sous quinzaine. Il y a donc lieu de constater que, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 4 février 2026 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible. → Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n° 22050029C a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause I – 1.1.2 « Droit de rétractation » laquelle stipule : « Vous pouvez vous rétracter, sans motifs, dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de votre acceptation de l’offre de contrat de crédit. (…) Un bordereau de rétractation détachable est joint à votre exemplaire du contrat de crédit. Si vous souhaitez exercer votre droit de rétractation, vous devrez notifier votre décision au prêteur selon l’une des deux modalités suivantes : soit en renvoyant le bordereau, par lettre recommandée avec avis de réception (…), à [Localité 2] (…) après l’avoir imprimé, rempli, daté et signé ; soit en utilisant la modalité de rétractation par voie électronique proposée par le prêteur en cas de souscription électronique de votre contrat ».

Dispositif

  PAR CES MOTIFS   Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,   DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA [Localité 2] formée au titre du prêt n°22050029C conclu le 29 mars 2022 avec M. [K] [Q] et Mme [W] [H] [O] ; CONSTATE que la déchéance du terme de ce contrat a été prononcée le 4 février 2026 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA [Localité 2] pour le prêt n°22050029C, à compter du 29 mars 2022 ;   CONDAMNE solidairement M. [K] [Q] et Mme [W] [H] [O] à payer à la SA [Localité 2] la somme de 10 572,34 (dix mille cinq cent soixante-douze euros et trente-quatre centimes) au titre du solde du crédit n°22050029C, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; DÉBOUTE la SA [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;   CONDAMNE in solidum M. [K] [Q] et Mme [W] [H] [O] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ;   RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.   Le Greffier,                      La Juge,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts est une sanction civile qui prive le prêteur de la possibilité de percevoir les intérêts contractuels, en raison d'un manquement à ses obligations légales, comme l'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Dans ce cas, l'emprunteur ne doit rembourser que le capital restant dû, sans intérêts.
Le prêteur doit-il vérifier ma solvabilité avant de m'accorder un crédit ?
Oui, selon l'article L312-16 du code de la consommation, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris les informations fournies par ce dernier à sa demande. Cette vérification est une obligation précontractuelle essentielle.
Que dois-je payer si le juge prononce la déchéance du droit aux intérêts ?
Si le juge prononce la déchéance du droit aux intérêts, vous n'êtes tenu de rembourser que le capital restant dû, sans intérêts. Dans cette affaire, le tribunal a condamné les emprunteurs à payer 10 572,34 euros au titre du solde du crédit, sans intérêts.
Comment prouver que le prêteur n'a pas vérifié ma solvabilité ?
La preuve de la vérification de solvabilité incombe au prêteur. S'il ne produit pas de pièces justificatives (fiches de paie, relevés de compte, etc.) démontrant qu'il a procédé à cette vérification, le juge peut prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Quelle est la différence entre le taux contractuel et le taux légal après déchéance ?
Le taux contractuel est celui prévu dans le contrat de prêt (ici 4,78%). Après déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne peut plus appliquer ce taux ; il ne peut réclamer que le capital, sans intérêts. Le taux légal ne s'applique qu'en cas de condamnation judiciaire pour d'autres sommes, mais ici le tribunal a précisé que la somme due ne serait pas assortie d'intérêts au taux légal.
Le prêteur peut-il réclamer des intérêts après la déchéance du terme ?
Non, si la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur ne peut réclamer aucun intérêt, que ce soit avant ou après la déchéance du terme. Il ne peut obtenir que le remboursement du capital restant dû.
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