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Tribunal judiciaire, première chambre, 31 juillet 2026 — n° 23/01308

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le vendeur et installateur d'une chaudière est-il responsable des dysfonctionnements et de la dangerosité de l'équipement, et doit-il indemniser le consommateur pour les préjudices subis ?

Principe retenu

Le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de délivrance conforme et de sécurité. En cas de manquement, il engage sa responsabilité contractuelle et doit réparer les préjudices en résultant, notamment le coût de remplacement, le trouble de jouissance et la surconsommation d'énergie.

Faits clés

  • Contrat de fourniture, pose et entretien d'une chaudière conclu le 6 octobre 2017
  • Dysfonctionnements et dangerosité de la chaudière constatés par expertise
  • Rapport d'expertise déposé le 15 mai 2023
  • Demande de remplacement de la chaudière pour 6 443,96 euros
  • Préjudice de jouissance évalué à 3 600 euros

Articles cités

article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [Q] [D] a conclu le 6 octobre 2017 avec la société GROUPE AXIS EUROPE un contrat de fourniture, de pose et d'entretien d'une chaudière. Faisant état de dysfonctionnement et de dangerosité de la chaudière, Madame [D] a assigné en référé-expertise la société GROUPE AXIS EUROPE, laquelle a appelé en intervention forcée la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST. Par ordonnance de référé du 23 septembre 2022, une expertise de la chaudière a été ordonnée et Monsieur [U] a été désigné pour y procéder. Le rapport d'expertise a été déposé le 15 mai 2023. Par acte de commissaire de justice, Madame [D] a assigné le 20 juillet 2023 la société GROUPE AXIS EUROPE aux fins d'indemnisation. Par acte de commissaire de justice, la société GROUPE AXIS EUROPE a assigné le 10 novembre 2023 la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST en intervention forcée. Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 février 2024, la jonction des deux instances a été ordonnée. La clôture a été ordonnée le 5 mai 2026 par ordonnance du même jour. Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, Madame [D] demande au Tribunal de : - Condamner la société GROUPE AXIS EUROPE à lui payer les montants suivants : * 6.443,96 euros au titre du remplacement de la chaudière, subsidiairement le montant de 5.508,68 euros retenu par l'expert * 4.800 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 1er novembre 2021 au 12 janvier 2023 * 1.000 euros au titre de résistance abusive * 1.296 euros au titre de la sur-consommation d'électricité - Condamner la société GROUPE AXIS EUROPE aux dépens ; - Condamner la société GROUPE AXIS EUROPE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle expose que la société GROUPE AXIS EUROPE a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard dès lors que la chaudière n'a jamais fonctionné correctement et qu'elle a été diagnostiquée dangereuse. Elle précise que la défenderesse est intervenue de multiples fois, que l'expert a relevé un défaut d'étanchéité des pièces et identifié un risque prévisible d'émanation de monoxyde de carbone. Elle conteste toutes exclusions de garantie du fait d'un tiers dès lors qu'aucune entreprise intervenue à son domicile n'a manipulé la chaudière mais n'a fait que constater sa dangerosité. Se fondant sur les conclusions de l'expert, elle réfute toutes modifications d'entrées ou de sorties d'air. De même, elle rappelle que l'expert n'a pas retenu l'absence de ramonage dans le dysfonctionnement ou dangerosité de la chaudière. Elle s'en remet au Tribunal quant à la mise en cause de l'assureur de l'entreprise ayant procédé à la pose de l'appareil dans la mesure où elle ignorait cette sous-traitance. S'agissant du préjudice subi, elle fait valoir que si l'estimation de l'expert pour le remplacement de la chaudière est de 5.508,68 euros, le remplacement effectif lui a coûté 6.443,96 euros, que c'est ce montant qu'il convient de prendre en compte à titre principal.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Plus précisément, l'entrepreneur chargé de l'entretien d'une chaudière est soumis à une obligation de résultat quant à la sécurité de l'installation dont il lui appartient de s'assurer et il ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'après la pose de la chaudière, la société GROUPE AXIS EUROPE avait conclu avec Madame [D] un contrat d'entretien et d'assistance relatif à la chaudière. Il était ainsi prévu que la défenderesse se devait, lors de la visite annuelle technique d'entretien, de vérifier de nombreux points tels : - contrôle de l'état général, - vérification encrassement chaudière, - vérification étanchéité, - réglage bruleur et veilleuse, - mesure de la teneur en monoxyde chaudière et ambiant, - contrôle dispositif de sécurité, - mesure de la température des fumées… Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Madame [D] a, entre la pose de la chaudière le 6 octobre 2017 et le 14 octobre 2020, fait appel 7 fois à la société GROUPE AXIS EUROPE. L'expert a constaté dans son rapport que " les pièces rivetées composant le coupe-tirage et le parcours d'évacuation des gaz brulés intégrés à la chaudière sont disjoints, leur assemblage rivetés étant complètement dégradés ne garantissant plus d'étanchéité et exposant aux émanations de gaz brulés avec dégagement de monoxyde de carbone. Il n'a pas été constaté de dégagement de CO lors de l'accedit du 30/11/2022 dans la mesure où le positionnement de la pièce de raccordement chaudière-conduit d'évacuation était positionné sur la totalité de sa portée. Ne tenant que de son seul poids et considérant l'état des autres rivetages en aluminium, la sécurité de fonctionnement ne peut être garantie sans risque d'intoxication grave sinon létale. Le défaut d'étanchéité de ces pièces de la chaudière, ainsi que de la jonction du conduit de raccordement aux conduits maçonnés est décelable sans mesures sur simple inspection pouvant être opérée élémentairement lors des opérations d'entretien périodique ou lors d'intervention de dépannage et de ramonage " Il précise que la chaudière génère des condensations acides dans les conduits d'évacuation, que " les rivets en aluminium d'assemblage des différentes pièces sur ces parcours ont été dégradés au point de ne plus assurer l'étanchéité de la manchette de raccordement au coude en acier inoxydable, avec rejet dans les 2 sections de maçonnerie, non tubées ni isolées. " Il conclut que la chaudière est dangereuse. Il ressort de ce qui précède que la responsabilité de la société GROUPE AXIS EUROPE est engagée en ce qu'elle a manqué à son obligation de résultat de sécurité. Il lui appartenait, lors de visites annuelles de contrôle ou lors de ses interventions à la demande de Madame [D], de maintenir la chaudière dans un état de marche et de sécurité. Il n'apparaît pas que les entreprises CS CHAUFFAGE, ENGEL et DIAGNOSTIC IMMOBILIER aient procédé à une réparation ou intervention matérielle sur la chaudière dès lors qu'elles n'ont procédé qu'à des constatations et que s'agissant de l'entreprise CS CHAUFFAGE, elle a immédiatement coupé l'allumage et condamné la chaudière après avoir constaté un rejet important de monoxyde de carbone. Elles ne peuvent dès lors exonérer la société GROUPE AXIS EUROPE de sa responsabilité, étant encore rappelé que le fait d'un tiers ne peut être une cause exonératoire de responsabilité que s'il a concouru au dommage et revêt les caractéristiques de la force majeure, ce qui n'est pas démontré. Il n'est d'ailleurs pas démontré, ni établi que des modifications aient été apportées sur les aérations du logement de Madame [D], étant rappelé que l'expert précise dans sa réponse aux dires de la société GROUPE AXIS EUROPE que " l'exécution d'une telle ventilation ne peut se faire à l'insu des occupants, pas plus que de l'entreprise en charge du contrat d'entretien ou des dépannages laquelle est censée appliquée toutes les compétences requises pour ce type d'appareil et son environnement ". S'agissant de la modification des conduits de cheminée alléguée par la défenderesse, il sera relevé que l'expertise précise que " le remplacement en lieu et place de l'ancienne chaudière en 10/2017 n'a d'évidence pas impliqué de modification sur les conduits existants pas plus que postérieurement aux prestations de ETS [N] " et que " de telles interventions ne sont pas avérées ". Il ne sera pas retenu un éventuel défaut de ramonage dès lors que l'expert relève dans sa réponse aux dires, que le défaut de ramonage périodique n'est pas en cause dans le désordre. Il sera par ailleurs relevé que les nombreuses interventions de la défenderesse au domicile de Madame [D] pour des défaillances de la chaudière impliquent nécessairement un défaut de la société GROUPE AXIS EUROPE dans sa mission d'entretien. Ainsi alors que selon le compte-rendu d'intervention du 24 octobre 2018 ; elle indique avoir réparé la panne et effectué la " vérification de l'ensemble ", Madame [D] a encore dû faire appel à elle le 20 décembre 2018, soit 2 mois plus tard. De même, malgré un entretien qu'elle a effectué durant l'année 2019, la société GROUPE AXIS EUROPE a dû intervenir 3 fois au cours de l'année 2020 pour des dépannages. A cet égard, le Tribunal remarque que la société GROUPE AXIS EUROPE a rajouté par deux fois des observations sur la feuille d'intervention (" technicien n'a rien constaté ") alors que ces mentions ne figurent pas sur l'exemplaire laissé à Madame [D], mentions d'ailleurs en contradiction avec les autres mentions de l'intervention (pièces 1 à 6 défendeur et pièces 12 demanderesse). Dès lors que, comme le soulève l'expert, les désordres rendant la chaudière dangereuse étaient décelables sans mesures sur simple inspection, que ces inspections devaient être réalisées annuellement par la société GROUPE AXIS EUROPE, selon le contrat d'entretien conclu avec Madame [D], la société GROUPE AXIS EUROPE a engagé sa responsabilité à l'égard de cette dernière. Sur la réparation du préjudice Sur le remplacement de la chaudière L'expert conclut que la chaudière ne peut être ni conservée ni réparée. Il préconise son remplacement et le chiffre à la somme de 5.508,68 euros TTC.

Dispositif

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un défaut de conformité d'une chaudière ?
Un défaut de conformité survient lorsque la chaudière ne fonctionne pas conformément à ce qui était prévu au contrat, par exemple en raison de dysfonctionnements répétés ou d'un danger pour la sécurité. Dans cette affaire, l'expert a constaté un défaut d'étanchéité des pièces, rendant la chaudière dangereuse.
Comment obtenir le remplacement d'une chaudière défectueuse ?
Vous pouvez assigner le vendeur en justice pour obtenir une indemnisation correspondant au coût de remplacement. Ici, le tribunal a condamné le vendeur à payer 6 443,96 euros pour le remplacement de la chaudière, sur la base du devis et de l'expertise.
Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas de chaudière défectueuse ?
Les préjudices indemnisables incluent le coût de remplacement de l'équipement, le trouble de jouissance (perte de confort pendant la période de dysfonctionnement) et la surconsommation d'énergie. Dans cette décision, le tribunal a accordé 3 600 euros pour le trouble de jouissance et 812,16 euros pour la surconsommation d'électricité.
Comment prouver que ma chaudière est dangereuse ?
Il est nécessaire d'obtenir une expertise judiciaire. Dans cette affaire, une expertise a été ordonnée en référé, et le rapport de l'expert a établi la dangerosité de la chaudière, ce qui a fondé la décision du tribunal.
Le vendeur est-il responsable des dysfonctionnements de la chaudière ?
Oui, le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de délivrance conforme et de sécurité. En cas de manquement, il engage sa responsabilité contractuelle. Ici, la société GROUPE AXIS EUROPE a été condamnée à indemniser la consommatrice.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour résistance abusive ?
La résistance abusive doit être démontrée, par exemple si le vendeur refuse sans motif légitime d'indemniser. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car la résistance n'a pas été jugée abusive.
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