MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Plus précisément, l'entrepreneur chargé de l'entretien d'une chaudière est soumis à une obligation de résultat quant à la sécurité de l'installation dont il lui appartient de s'assurer et il ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'après la pose de la chaudière, la société GROUPE AXIS EUROPE avait conclu avec Madame [D] un contrat d'entretien et d'assistance relatif à la chaudière.
Il était ainsi prévu que la défenderesse se devait, lors de la visite annuelle technique d'entretien, de vérifier de nombreux points tels :
- contrôle de l'état général,
- vérification encrassement chaudière,
- vérification étanchéité,
- réglage bruleur et veilleuse,
- mesure de la teneur en monoxyde chaudière et ambiant,
- contrôle dispositif de sécurité,
- mesure de la température des fumées…
Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Madame [D] a, entre la pose de la chaudière le 6 octobre 2017 et le 14 octobre 2020, fait appel 7 fois à la société GROUPE AXIS EUROPE.
L'expert a constaté dans son rapport que " les pièces rivetées composant le coupe-tirage et le parcours d'évacuation des gaz brulés intégrés à la chaudière sont disjoints, leur assemblage rivetés étant complètement dégradés ne garantissant plus d'étanchéité et exposant aux émanations de gaz brulés avec dégagement de monoxyde de carbone.
Il n'a pas été constaté de dégagement de CO lors de l'accedit du 30/11/2022 dans la mesure où le positionnement de la pièce de raccordement chaudière-conduit d'évacuation était positionné sur la totalité de sa portée. Ne tenant que de son seul poids et considérant l'état des autres rivetages en aluminium, la sécurité de fonctionnement ne peut être garantie sans risque d'intoxication grave sinon létale.
Le défaut d'étanchéité de ces pièces de la chaudière, ainsi que de la jonction du conduit de raccordement aux conduits maçonnés est décelable sans mesures sur simple inspection pouvant être opérée élémentairement lors des opérations d'entretien périodique ou lors d'intervention de dépannage et de ramonage "
Il précise que la chaudière génère des condensations acides dans les conduits d'évacuation, que " les rivets en aluminium d'assemblage des différentes pièces sur ces parcours ont été dégradés au point de ne plus assurer l'étanchéité de la manchette de raccordement au coude en acier inoxydable, avec rejet dans les 2 sections de maçonnerie, non tubées ni isolées. "
Il conclut que la chaudière est dangereuse.
Il ressort de ce qui précède que la responsabilité de la société GROUPE AXIS EUROPE est engagée en ce qu'elle a manqué à son obligation de résultat de sécurité. Il lui appartenait, lors de visites annuelles de contrôle ou lors de ses interventions à la demande de Madame [D], de maintenir la chaudière dans un état de marche et de sécurité.
Il n'apparaît pas que les entreprises CS CHAUFFAGE, ENGEL et DIAGNOSTIC IMMOBILIER aient procédé à une réparation ou intervention matérielle sur la chaudière dès lors qu'elles n'ont procédé qu'à des constatations et que s'agissant de l'entreprise CS CHAUFFAGE, elle a immédiatement coupé l'allumage et condamné la chaudière après avoir constaté un rejet important de monoxyde de carbone.
Elles ne peuvent dès lors exonérer la société GROUPE AXIS EUROPE de sa responsabilité, étant encore rappelé que le fait d'un tiers ne peut être une cause exonératoire de responsabilité que s'il a concouru au dommage et revêt les caractéristiques de la force majeure, ce qui n'est pas démontré.
Il n'est d'ailleurs pas démontré, ni établi que des modifications aient été apportées sur les aérations du logement de Madame [D], étant rappelé que l'expert précise dans sa réponse aux dires de la société GROUPE AXIS EUROPE que " l'exécution d'une telle ventilation ne peut se faire à l'insu des occupants, pas plus que de l'entreprise en charge du contrat d'entretien ou des dépannages laquelle est censée appliquée toutes les compétences requises pour ce type d'appareil et son environnement ".
S'agissant de la modification des conduits de cheminée alléguée par la défenderesse, il sera relevé que l'expertise précise que " le remplacement en lieu et place de l'ancienne chaudière en 10/2017 n'a d'évidence pas impliqué de modification sur les conduits existants pas plus que postérieurement aux prestations de ETS [N] " et que " de telles interventions ne sont pas avérées ".
Il ne sera pas retenu un éventuel défaut de ramonage dès lors que l'expert relève dans sa réponse aux dires, que le défaut de ramonage périodique n'est pas en cause dans le désordre.
Il sera par ailleurs relevé que les nombreuses interventions de la défenderesse au domicile de Madame [D] pour des défaillances de la chaudière impliquent nécessairement un défaut de la société GROUPE AXIS EUROPE dans sa mission d'entretien. Ainsi alors que selon le compte-rendu d'intervention du 24 octobre 2018 ; elle indique avoir réparé la panne et effectué la " vérification de l'ensemble ", Madame [D] a encore dû faire appel à elle le 20 décembre 2018, soit 2 mois plus tard.
De même, malgré un entretien qu'elle a effectué durant l'année 2019, la société GROUPE AXIS EUROPE a dû intervenir 3 fois au cours de l'année 2020 pour des dépannages.
A cet égard, le Tribunal remarque que la société GROUPE AXIS EUROPE a rajouté par deux fois des observations sur la feuille d'intervention (" technicien n'a rien constaté ") alors que ces mentions ne figurent pas sur l'exemplaire laissé à Madame [D], mentions d'ailleurs en contradiction avec les autres mentions de l'intervention (pièces 1 à 6 défendeur et pièces 12 demanderesse).
Dès lors que, comme le soulève l'expert, les désordres rendant la chaudière dangereuse étaient décelables sans mesures sur simple inspection, que ces inspections devaient être réalisées annuellement par la société GROUPE AXIS EUROPE, selon le contrat d'entretien conclu avec Madame [D], la société GROUPE AXIS EUROPE a engagé sa responsabilité à l'égard de cette dernière.
Sur la réparation du préjudice
Sur le remplacement de la chaudière
L'expert conclut que la chaudière ne peut être ni conservée ni réparée.
Il préconise son remplacement et le chiffre à la somme de 5.508,68 euros TTC.