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Tribunal judiciaire, contrôle hsc/ic, 31 juillet 2026 — n° 26/00693

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

La poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement d'une patiente atteinte de troubles mentaux est-elle justifiée au regard des conditions légales et de la procédure suivie ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement peut être autorisée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et imposent des soins immédiats avec surveillance médicale constante. La procédure doit être régulière, notamment en ce qui concerne les certificats médicaux et l'avis motivé du psychiatre.

Faits clés

  • Patiente âgée de 88 ans, née le 2 décembre 1937
  • Admise en soins psychiatriques à la demande d'un tiers (sa fille) le 20 juillet 2026
  • Deux certificats médicaux datés du 20 juillet 2026
  • Avis motivé du psychiatre du 27 juillet 2026 concluant à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation
  • Patiente présentant un discours désorganisé, une absence de compréhension des raisons de son hospitalisation

Articles cités

article L3213-1 du code de la santé publique article L3212-1 du code de la santé publique article L3211-12-1 du code de la santé publique article L3222-1 du code de la santé publique article L3211-2-1 du code de la santé publique

Exposé du litige

COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1] Dossier : N° RG 26/00693 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IOLZ Minute : N° RC 26/00693 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CESAME non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : Mme [S] [G] épouse [L] Non comparant, représenté par Me Lydie PAUL TIERS : Mme [Z] [C] comparant Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 20 juillet 2026, concernant : Mme [S] [G] épouse [L] née le 02 Décembre 1937 à [Localité 2] Vu la saisine en date du 27 juillet 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [L] [P] . Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 29 juillet 2026 , Vu les débats tenus en audience publique le 31 juillet 2026 . Madame [L] [P] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patient a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer. Le tiers a été avisé de l’audience Maitre [T] [U] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure

Motivations de la décision

MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ; Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies. Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. Madame [L] [P] née le 2 décembre 1937 a été admis le 20 juillet 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 21 JUILLET , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [C] [Z] sa fille , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 20 juillet à 11 h 36 émanant du docteur [Y] et d’un second certificat médical en date du 20 juillet à 18 h 24 émanant du DR [D] , lesquels indiquaient que la patiente présentait une décompensation maniaque de sa pathologie dans un contexte de rupture thérapeutique qui se traduisait par des troubles du comportement se caractérisant notamment par une exaltation de l’humeur, une irritabilité importante, un discours logorrhéique, une agitation motrice, une anosognosie, un refus des soins dont les traitements, un refus de l’hospitalisation proposée. Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Madame [L] [P] . La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier. L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [L] [P] le 21 JUILLET . Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 27 juillet 2026, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 20 juillet 2026 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique . Les conditions légales ont donc été respectées. Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [O] le 21 juillet à 11 h 20 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [O] le 23 juillet à 11 h 10 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 23 juillet 2026 par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 24 juillet 2026 à la connaissance de Madame [L] [P] . L’ avis motivé en date du 27 juillet 2026 , dressé par le docteur [B] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente présentait encore un discours légèrement désorganisé avec fuite des idées, une absence de compréhension des raisons de son hospitalisation car elle n’a pas identifié sa décompensation et ne critique pas les modifications de traitement qu’elle a opéré seule; les soins sans consentement doivent être maintenus malgré le fait que la symptomatologie maniaque soit en voie de résolution , afin de s’assurer de la bonne consolidation thymique et de l’adaptation des traitements avant le retour au domicile . Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Madame [L] [P] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [S] [G] épouse [L], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 31 juillet 2026. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [S] [G] épouse [L] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Avis de la présente ordonnance a été transmis au tiers Copie de la présente ordonnance transmise à Me Lydie PAUL le 31 juillet 2026 le greffier

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation complète sans consentement ?
Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, il faut que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l'état mental impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante ou régulière.
Qui peut demander une hospitalisation sans consentement ?
Un membre de la famille ou une personne justifiant de relations antérieures avec le malade peut faire la demande, comme dans ce cas où la fille de la patiente a demandé l'admission.
Quels sont les documents nécessaires pour l'admission ?
Deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours sont requis, attestant que les conditions légales sont réunies.
Comment le juge contrôle-t-il la poursuite de l'hospitalisation ?
Le juge est saisi par le directeur de l'établissement avant l'expiration de 12 jours après l'admission, et il vérifie la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de maintien ?
Un appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours de la notification, par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel.
Que se passe-t-il si le patient ne consent pas à l'hospitalisation ?
Le consentement n'est pas requis si les troubles mentaux le rendent impossible ; la décision est prise par le directeur de l'établissement sur demande d'un tiers, et le juge contrôle la mesure.
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