MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Madame [L] [P] née le 2 décembre 1937 a été admis le 20 juillet 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 21 JUILLET , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [C] [Z] sa fille , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 20 juillet à 11 h 36 émanant du docteur [Y] et d’un second certificat médical en date du 20 juillet à 18 h 24 émanant du DR [D] , lesquels indiquaient que la patiente présentait une décompensation maniaque de sa pathologie dans un contexte de rupture thérapeutique qui se traduisait par des troubles du comportement se caractérisant notamment par une exaltation de l’humeur, une irritabilité importante, un discours logorrhéique, une agitation motrice, une anosognosie, un refus des soins dont les traitements, un refus de l’hospitalisation proposée.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Madame [L] [P] .
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [L] [P] le 21 JUILLET .
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 27 juillet 2026, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 20 juillet 2026 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [O] le 21 juillet à 11 h 20 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [O] le 23 juillet à 11 h 10 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 23 juillet 2026 par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 24 juillet 2026 à la connaissance de Madame [L] [P] .
L’ avis motivé en date du 27 juillet 2026 , dressé par le docteur [B] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente présentait encore un discours légèrement désorganisé avec fuite des idées, une absence de compréhension des raisons de son hospitalisation car elle n’a pas identifié sa décompensation et ne critique pas les modifications de traitement qu’elle a opéré seule; les soins sans consentement doivent être maintenus malgré le fait que la symptomatologie maniaque soit en voie de résolution , afin de s’assurer de la bonne consolidation thymique et de l’adaptation des traitements avant le retour au domicile .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Madame [L] [P] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.