MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [W] [F] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 18 février 2015pour une durée de 25 ans dont l’exercice est confié à M. [X] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs par décision du 13 février 2023.
M. [W] [F] né le 4 juillet 1955, a été admis le 21 juillet à 20 h 25 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 22 juillet pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 21 juillet à 20 h 25 , émanant du docteur [U] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que M. [W] [F] patient déjà connu et suivi pour une psychose chronique dissociative, qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une tension psychique, des propos délirants à mécanisme notamment hallucinatoire avec adhésion totale, que ces éléments constituaient des symptomes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique du patient, anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins. .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [W] [F] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (famille non joignable ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [W] [F] le 23 juillet 2026 .
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [J] [C] et M. [X] curateur , par courriers expédiés le 22 juillet 2026 ont été informés de l’hospitalisation de M. [W] [F] et de son cadre juridique.
Le juge a été saisi le27 juillet 2026, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 21 juillet à 20 h 25 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [B] le 22 juillet à 11 h 05 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [H] le 24 juillet à 09h27 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 24 juillet 2026 par le Directeur de l’hopital et portée le 24 juillet à la connaissance de M. [W] [F] .
L’ avis motivé en date du 27 JUILLET , dressé par le docteur [B] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [W] [F] présentait lors de son examen des persévérations, une intolérance à la frustration, une impulsivité, une verbalisation de propos de persécution centrés sur un autre résident de son ehpad à mécanisme interprétatif avec adhésion totale, qu’il présentait un envahisement anxieux important et demeurait anosognosique, qu’il conservait une adhésion correcte aux traitements mais n ‘adhérait pas à l’hospitalisation.
La réalisation de l’examen somatique prévue à l’article L 3211-2-2 du Code de la Santé Publique ne fait pas partie des pièces devant donner lieu à certificat écrit ni des pièces à communiquer à l’appui de la requête en application des dispositions de l’article R 3211-24 et de l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; sa justification n’est doncpas prévue à peine de nullité de la procédure ( cour de cassation 1er chambre civile, pourvoi numéro 17-13.223 °.
Il a été justifié de la délégation de signature donnée par le Directeur du Cesame à Mme [R], directrice adjointe, de longue date.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [W] [F] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.