MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
- nécessitent des soins
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
- avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
- avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .
Madame [S] [T] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 26 février 2026 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’ASPAM 49.
Madame [S] [T] née le 17 avril 1990 a été admise le 3 mars 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département .
Par ordonnance du 27 mars 2026 le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [S] [T] dans les suites d’une précédente réintégration.
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Arrêté du 16 AVRIL 2026 le Préfet du Maine et [Localité 2] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.
Par Arrêté du 3 juillet 2026 le Préfet du Maine et [Localité 2] a autorisé la poursuite des soins contraints en cours sous la forme d’un programme de soins pour une durée de six mois; la décision a été notifiée à la patiente par courrier adressé à son domicile 3 juillet; elle n’a pas été communiqué à la curatrice.
Le docteur [E] a sollicité la réintégration en hospitalisation complète contrainte de Madame [S] [T] par avis médical du 10 JUILLET 2026.
Par Arrêté du Préfet du Maine et [Localité 2] en date du 10 juillet 2026 la patiente a fait l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation complète. Le curateur n’a pas été destinataire de cette décision .
Par Ordonnance du 21 juillet 2026 la mesure d’hospitalisation complète sans consentement a été levée pour irrégularités de procédure, la patiente n’ayant pas été matériellement réintégrée au CESAME à l’heure de l’audience.
La patiente a été réintégrée physiquement dans l’après midi du 21 juillet 2026.
Le docteur [M] [N] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de Madame [S] [T] dans son certificat médical en date du 21 juillet 2026 à 16 h 33 en faisant valoir que la patiente avait été retrouvée et hospitalisée le jour même, qu’à son arrivée elle avait verbalisé des propos délirants sur les conséquences de sa prise de traitement; elle est apparue épuisée, amaigrie; elle verbalise le fait d’avoir cru qu’elle ne survivrait pas aux injections médicamenteuses qui lui brulaient le corps ce qui avait justifié l’arrêt des traitements; elle ne supportait plus la colocation avec d’autres malades ce qui l’avait conduit à quitter son logement et à errer dans la rue; elle n’a toujours pas conscience de la nécessité d’un traitement psychotrope et le médecin confirme que son état de santé justifiait une hospitalisation complète.
Par Arrêté du Préfet du Maine et [Localité 2] en date du 22 juillet 2026 , Madame [S] [T] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète .
Cette décision a été portée à la connaissance de Madame [S] [T] le 24 juillet 2026 .
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 22 JUILLET
aux diverses autorités concernées dont à l’aspam curatrice.
L’ avis motivé en date du 27 juillet 2026 , dressé par le docteur [M] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente était très amaigrie et confirme ne pas s’être alimentée ni hydratée correctement depuis plusieurs mois; elle verbalise un état de mal être à l’appartement associatif qui la prend en charge; son humeur est basse; elle ne critique pas sa mise en danger et reste dans le déni total de sa pathologie et de la nécessité d’un traitement de fond; elle refuse toute prise de traitement autre que l’anti depresseur; elle présente des hallucinations corporelles sous tendant son vecu de mauvaise tolérance du traitement; le médecin précise que la patiente a été informée que dans un souci d’alliance thérapeutique il allait lui être proposé une altenative aux traitements qu’elle refusait; la question de l’hébergement est aussi à travailler; les soins sans consentement sont donc à maintenir pour le docteur [M] .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Madame [S] [T] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.