MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Madame [P] [H] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 7 novembre 2025 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à Mme [T] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs .
Madame [P] [H] née le 18 mai 1974 , a été admise le 23 juillet 2026 à 09 h 08 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 24 juillet 2026 pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 23 juillet à 09 h 08 , émanant du docteur [N] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Madame [P] [H], patiente régulièrement suivie en psychiatrie s’était présentée aux urgences en se plaignant d’une insomnie totale; son comportement désorganisé avait conduit à la sollicitation d’un avis psychiatrique; le docteur [N] indique que la patiente présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une désorganisation psychique massive, avec discordance idéo affective, anosognosie, envahissement délirant ; elle est manifestement inobservante de son traitement qu’elle considére comme inutile car elle est selon elle totalement guérie; elle refuse les soins hospitaliers nécessaires en raison de son état; le risque de fugue est important et a imposé une sédation aux urgences; sa mère jointe au téléphone ne pouvait pas venir signer de demande .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Madame [P] [H] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (Sa mère jointe au téléphone ne peut pas se déplacer et ne souhaite pas signer de demande ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [P] [H] le 24 juillet .
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [T] [F] curatrice et Mme [P] [E], par courriers expédiés le 24 jullet, ont été informées de l’hospitalisation de Madame [P] [H] et de son cadre juridique.
Le juge a été saisi le 29 juillet 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 23 juillet 2026 à 09 h 08 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [G] le 24 juillet à 09 h 00 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [X] le 26 JUILLET à 09 h 05 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 27 juillet 2026 par le Directeur de l’hopital et portée le 27 juillet à la connaissance de Madame [P] [H] .
L’ avis motivé en date du 29 JUILLET , dressé par le docteur [S] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Madame [P] [H] présentait lors de son examen un ralentissement psychomoteur en lien avec une sédation, une désorganisation du discours, un relachement des associations, des idées délirantes de persécution centrées sur les soins avec une adhésion totale; aucune critique des troubles ayant conduit à l’hospitalisation n’est possible le jour de l’entretien et la patiente demeure anosognosique ainsi qu’opposante aux traitements refusés depuis son admission .
La réalisation de l’examen somatique prévue à l’article L 3211-2-2 du Code de la Santé Publique ne fait pas partie des pièces devant donner lieu à certificat écrit ni des pièces à communiquer à l’appui de la requête en application des dispositions de l’article R 3211-24 et de l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; sa justification n’est doncpas prévue à peine de nullité de la procédure ( cour de cassation 1er chambre civile, pourvoi numéro 17-13.223 °.
Il a été justifié de la délégation de signature donnée par le Directeur du Cesame à Mme [V], directrice adjointe, de longue date.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Madame [P] [H] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.