MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Madame [A] [N] née le 30 avril 1951 , a été admise le 21 juillet à 17 h 40 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 22 JUILLET 2026 , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [J] [I] sa fille , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 21 juillet à 17 h40 , en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [U] [E] lequel indiquait que Madame [A] [N] présentait un épisode depressif d’intensité sévère évoluant depuis plusieurs semaines et générant des troubles du comportement se caractérisant notamment par des idées délirantes, une diminution voir un arrêt de l’alimentation, de la prise des traitements, que la patiente en raison de son état n’était pas en mesure de donner un consentement libre et éclairé aux soins nécessaires .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Madame [A] [N] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [A] [N] le 23 JUILLET 2026 .
Le juge a été saisi le 28 juillet 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 21 juillet à 17 h 40 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [Q] le 22 juillet à 12 h 04 et un avis médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Z] le 24 juillet à 11 h 07 en raison de l’hospitalisation de la patiente au CHU d’[Localité 1] à compter du 22 juillet en raison d’une déshydratation importante; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 24 juillet 2026 par le directeur de l’hopital et n’a pu être portée le 24 juillet à la connaissance de Madame [A] [N] en raison de son hospitalisation au CHU.
L’ avis motivé en date du 28 JUILLET , dressé par le docteur [Q] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Madame [A] [N] était toujours hospitalisée au CHU ce qui ne permettait pas la réévaluation de son état, que l’état clinique observé dans le service entre son arrivée et son départ au CHU était en faveur d’un maintien de la mesure de soins sous contrainte et qu’un retour dans le service était toujours envisagé après la prise en charge de l’urgence somatique .
La réalisation de l’examen somatique prévue à l’article L 3211-2-2 du Code de la Santé Publique ne fait pas partie des pièces devant donner lieu à certificat écrit ni des pièces à communiquer à l’appui de la requête en application des dispositions de l’article R 3211-24 et de l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; sa justification n’est donc pas prévue à peine de nullité de la procédure ( cour de cassation 1er chambre civile, pourvoi numéro 17-13.223 °.
Il a été justifié de la délégation de signature donnée par le Directeur du Cesame à Mme [V], directrice adjointe, de longue date.
Le certificat du docteur [Q] justifie suffisamment de la nécessité de maintenir l’hospitatlisation complète de madame [A] qui présente une décompensation de sa dépression qui vient juste de revenir du CHU après prise en charge d’une déshydratation sévère et pour laquelle une adaptation des traitements est en cours.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Madame [A] [N] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.