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Tribunal judiciaire, contrôle hsc/ic, 31 juillet 2026 — n° 26/00696

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

La poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte d'une patiente bipolaire est-elle justifiée malgré les irrégularités procédurales alléguées ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sous contrainte peut être poursuivie si les conditions de l'article L3212-1 du code de la santé publique sont réunies : troubles mentaux rendant impossible le consentement et nécessité de soins immédiats avec surveillance médicale constante. Les irrégularités procédurales, telles que l'absence de certificat écrit ou de pièces communiquées, ne sont pas prévues à peine de nullité. La délégation de signature du directeur à un adjoint peut être justifiée.

Faits clés

  • Mme [A], née en 1951, est bipolaire et a été hospitalisée au CHU pour déshydratation sévère.
  • Elle reconnaît ne plus manger ni boire correctement à son domicile.
  • Ses traitements pour dépression viennent d'être remis.
  • Elle demande la main levée de la mesure ou des autorisations de sortie.
  • Le certificat médical du docteur [Q] justifie la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète.

Articles cités

article L3213-1 du code de la santé publique article L3211-2-2 du code de la santé publique article L3212-1 du code de la santé publique article L3212-3 du code de la santé publique article R3211-24 du code de la santé publique article R3211-12 du code de la santé publique

Exposé du litige

COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1] Dossier : N° RG 26/00696 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IOMG Minute : N° RC 26/00696 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CESAME non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : Mme [N] [Y] épouse [A] Non comparant, représenté par Me Lydie PAUL TIERS : Mme [I] [J] non comparant Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 21 juillet 2026, concernant : Mme [N] [Y] épouse [A] née le 30 Avril 1951 à [Localité 2] Vu la saisine en date du 28 juillet 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [A] [N] . Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 29 juillet 2026 , Vu les débats tenus en audience en chambre du conseil le 31 juillet 2026 en raison de son état de santé nécessitant son audition dans son unité d‘hospitalisation. Madame [A] [N] a comparu et indiqué qu’elle était bipolaire. Elle reconnait qu’elle ne mangeait plus et ne buvait plus correctement à son domicile. Les traitements pour sa dépression viennent d’être remis. Elle voudrait sortir pour retourner chez elle. Et à défaut, elle demande au moins des autorisations de sorties. Le tiers a été avisé de l’audience Maitre [O] [K] a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir qu’il n’était pas justifié de la réalisation de l’examen somatique prévue à l’article L 3211-2-2 du   Code de la Santé Publique, non plus que de la délégation de signature du directeur du CESAME à Mme [V] pour signer les pièces de procédure. Elle estime également qu’en l’absence de réévaluation de son état initial en raison de son hospitalisation au CHU, l’avis de 72 h et l’avis motivé ne comportaient pas les motivations médicales de nature à justifier que la mesure d’hospitalisation complète constituait le seul moyen de prodiguer les soins nécessaires à Mme [A] .

Motivations de la décision

MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ; Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”. Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. Madame [A] [N] née le 30 avril 1951 , a été admise le 21 juillet à 17 h 40 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 22 JUILLET 2026 , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [J] [I] sa fille , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 21 juillet à 17 h40 , en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [U] [E] lequel indiquait que Madame [A] [N] présentait un épisode depressif d’intensité sévère évoluant depuis plusieurs semaines et générant des troubles du comportement se caractérisant notamment par des idées délirantes, une diminution voir un arrêt de l’alimentation, de la prise des traitements, que la patiente en raison de son état n’était pas en mesure de donner un consentement libre et éclairé aux soins nécessaires . Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Madame [A] [N] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement. La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier. L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [A] [N] le 23 JUILLET 2026 . Le juge a été saisi le 28 juillet 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 21 juillet à 17 h 40 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique . Les conditions légales ont donc été respectées. Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [Q] le 22 juillet à 12 h 04 et un avis médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Z] le 24 juillet à 11 h 07 en raison de l’hospitalisation de la patiente au CHU d’[Localité 1] à compter du 22 juillet en raison d’une déshydratation importante; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 24 juillet 2026 par le directeur de l’hopital et n’a pu être portée le 24 juillet à la connaissance de Madame [A] [N] en raison de son hospitalisation au CHU. L’ avis motivé en date du 28 JUILLET , dressé par le docteur [Q] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Madame [A] [N] était toujours hospitalisée au CHU ce qui ne permettait pas la réévaluation de son état, que l’état clinique observé dans le service entre son arrivée et son départ au CHU était en faveur d’un maintien de la mesure de soins sous contrainte et qu’un retour dans le service était toujours envisagé après la prise en charge de l’urgence somatique . La réalisation de l’examen somatique prévue à l’article L 3211-2-2 du  Code de la Santé Publique ne fait pas partie des pièces devant donner lieu à certificat écrit ni des pièces à communiquer à l’appui de la requête en application des dispositions de l’article R 3211-24 et de l’article R 3211-12 du  Code de la Santé Publique ; sa justification n’est donc pas prévue à peine de nullité de la procédure  ( cour de cassation 1er chambre civile, pourvoi numéro 17-13.223 °. Il a été justifié de la délégation de signature donnée par le Directeur du Cesame à Mme [V], directrice adjointe, de longue date. Le certificat du docteur [Q] justifie suffisamment de la nécessité de maintenir l’hospitatlisation complète de madame [A] qui présente une décompensation de sa dépression qui vient juste de revenir du CHU après prise en charge d’une déshydratation sévère et pour laquelle une adaptation des traitements est en cours. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Madame [A] [N] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [N] [Y] épouse [A], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 31 juillet 2026. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [N] [Y] épouse [A] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Avis de la présente ordonnance a été transmis au tiers Copie de la présente ordonnance transmise à Me [K] [O] le 31 juillet 2026 le greffier

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour maintenir une hospitalisation complète sous contrainte ?
Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, il faut que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l'état mental impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Dans cette affaire, la patiente bipolaire présentait une décompensation dépressive et une déshydratation sévère, justifiant la poursuite de l'hospitalisation.
Que se passe-t-il si je conteste mon hospitalisation ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention. Lors de l'audience, vous êtes entendu, et le juge vérifie la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure. Dans ce cas, la patiente a demandé la main levée, mais le juge a estimé que la mesure était justifiée.
Est-ce que l'absence de certificat écrit ou de pièces communiquées rend la procédure nulle ?
Non, selon la jurisprudence (Cour de cassation, 1ère chambre civile, pourvoi n°17-13.223), ces formalités ne sont pas prévues à peine de nullité. Dans cette affaire, le juge a considéré que la procédure était régulière malgré ces irrégularités alléguées.
Qu'est-ce qu'une délégation de signature et est-elle valable ?
Une délégation de signature permet à un adjoint de signer des documents au nom du directeur. Dans cette affaire, la délégation donnée par le directeur du CESAME à Mme [V] a été justifiée, donc la procédure est valable.
Puis-je demander des autorisations de sortie pendant mon hospitalisation ?
Oui, vous pouvez en demander, mais cela dépend de votre état de santé. Dans cette affaire, la patiente a demandé des sorties, mais le juge a estimé que son état nécessitait une hospitalisation complète, donc les sorties n'ont pas été accordées.
Quel est le délai pour faire appel de la décision de maintien en hospitalisation ?
Le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision. La déclaration d'appel doit être transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
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