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Tribunal judiciaire, pÔle social, 31 juillet 2026 — n° 23/00244

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de contrôle de facturation mise en œuvre par la CPAM à l'encontre d'un professionnel de santé est-elle nulle lorsque la CPAM n'a pas communiqué à l'intéressé les éléments de traçabilité recueillis auprès d'un tiers, en violation du principe du contradictoire ?

Principe retenu

Le non-respect du principe du contradictoire lors de l'exercice du droit de communication par la CPAM, notamment l'absence de communication des éléments recueillis auprès d'un tiers, entraîne la nullité de la procédure de contrôle et des décisions subséquentes (avertissement et notification d'indu).

Faits clés

  • Madame [K], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle de facturation par la CPAM de la Manche
  • La CPAM a notifié un avertissement et un indu le 17 juillet 2023
  • La CPAM a exercé son droit de communication auprès d'un EHPAD sans en informer préalablement Madame [K]
  • Les éléments de traçabilité recueillis auprès de l'EHPAD n'ont pas été portés à la connaissance de Madame [K]
  • Madame [K] a contesté la régularité de la procédure devant le tribunal judiciaire

Articles cités

article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale article L.133-4 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par requêtes reçues au greffe respectivement les 26 septembre 2023 et 22 février 2024, Madame [O] [K] a saisi le Tribunal judiciaire de Coutances pour contester : 1. Un avertissement notifié le 17 juillet 2023 par la CPAM, au visa de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (CSS), pour des anomalies de facturation sur la période du 9 février 2021 au 7 février 2023, représentant un préjudice financier estimé à 31 539,07 € (affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/00244) ; 2. Une notification d'indu du même jour, au visa de l'article L. 133-4 du CSS, réclamant le remboursement d'un montant de 30 509,34 €, puis réduit à 30 490,34 € après examen par la Commission de Recours Amiable (CRA) (affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/00087). Madame [K] conteste la régularité des procédures engagées par la CPAM, soulevant les moyens suivants : - Un défaut de respect des garanties procédurales (délais, communication des documents, droit à la défense) ; - L'illisibilité des tableaux d'anomalies transmis par la CPAM, rendant impossible une réponse éclairée ; - L'absence de communication préalable de la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé ; - L'usage non contradictoire du droit de communication auprès de l'EHPAD de Saint-Clair-sur-Elle, sans information préalable ; - Le caractère injustifié et disproportionné des sanctions, eu égard à sa bonne foi et aux dysfonctionnements des logiciels agréés par l'Assurance Maladie. La CPAM, pour sa part, soutient la régularité et le bien-fondé des procédures engagées, affirmant que : - Les dispositions légales et réglementaires applicables ont été respectées ; - Les garanties procédurales invoquées par Madame [K] ne s'appliquent pas aux contrôles administratifs de facturation des professionnels de santé ; - Les anomalies de facturation sont avérées et justifient le recouvrement de l'indu ; - Les observations de Madame [K] ont été examinées, conduisant à une réduction partielle de l'indu. A l'audience du 20 mai 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [K] a présenté au Tribunal les demandes suivantes, dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/244 : " Sur l'avertissement notifié Annuler ou, à tout le moins déclarer inopposable à Madame [K] la décision de la CPAM DE LA MANCHE du 17 juillet 2023 notifiant à Madame [K] un avertissement en application de l'article LI 14-17du CSS ; Sur l'indu notifié Annuler la décision implicite de rejet rendue par la CRA de CPAM de la Manche le 24 décembre 2023, ayant validé l'indu de 30.509,34 € notifié par la CPAM à Madame [K] le 17 juillet 2023 ; Annuler la décision explicite de rejet rendue par la CRA de la CPAM de la Manche le 18 novembre 2024, ayant validé l'indu à hauteur de 30.490,34 € En tout état de cause Ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par Madame [K] pour contester I'avertissement notifié par la CPAM de la Manche le 17 juillet 2023 qui est actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Coutances sous la référence RG 24/87 ; Condamner la CPAM de la Manche à payer à Madame [K] 1.500 € de dommages et intérêts au titre des préjudices causés ; Condamner la CPAM de la Manche à payer à Madame [K] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la CPAM de la Manche au paiement des éventuels dépens liés à la présente procédure ainsi qu'au dépens liés à l'exécution du jugement à intervenir.

Motivations de la décision

MOTIFS I - Rappel des règles de droit Les procédures de contrôle et de recouvrement des indus par les Caisses primaires d'assurance maladie sont encadrées par les articles L. 133-4, L. 114-17-1, R. 133-9-1 et R. 147-2 du Code de la sécurité sociale. Ces dispositions prévoient notamment : - L'obligation pour la CPAM d'informer le professionnel de santé des faits reprochés, des voies et délais de recours, et de lui laisser un délai suffisant pour présenter ses observations. - La motivation des décisions et le respect du principe du contradictoire. - L'absence de caractère sanctionnateur de la procédure de recouvrement d'indu, qui vise uniquement à la restitution de sommes versées à tort. L'article L114-17-1 énonce : " I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les employeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée. II.- La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ; 5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ; 6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ; 7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ; 8° (Abrogé) ; 9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ; 10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée. III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. IV.- Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l'article L. 133-4-1. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, ANNULE la décision de la CPAM de la Manche du 17 juillet 2023 notifiant un avertissement à Madame [K] et la décision du même jour lui notifiant un indu ; INFIRME la décision implicite de rejet de la CRA du 24 décembre 2023 et la décision expresse du 18 novembre 2024 validant la notification d'indu ; CONDAMNE la CPAM de la Manche à verser à Madame [K] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; CONDAMNE la CPAM de la Manche à verser à Madame [K] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la CPAM de la Manche aux dépens. Fait à COUTANCES, le 31 juillet 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un avertissement de la CPAM ?
Un avertissement est une sanction administrative notifiée par la CPAM à un professionnel de santé en cas d'anomalies de facturation, conformément à l'article L.114-17-1 du CSS. Dans cette affaire, l'avertissement a été annulé en raison d'une procédure irrégulière.
Qu'est-ce qu'un indu ?
Un indu est une somme d'argent que la CPAM réclame à un professionnel de santé lorsqu'elle estime qu'il a perçu des remboursements indus. Dans ce jugement, l'indu a été annulé car la procédure de contrôle était entachée de nullité.
Qu'est-ce que le principe du contradictoire ?
Le principe du contradictoire impose que chaque partie puisse connaître et discuter les éléments de preuve produits par l'autre. En l'espèce, la CPAM n'a pas communiqué à Madame [K] les éléments de traçabilité obtenus auprès de l'EHPAD, ce qui a entraîné la nullité de la procédure.
Quels sont les recours contre une décision de la CPAM ?
Un professionnel de santé peut saisir la Commission de Recours Amiable (CRA) puis le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, Madame [K] a contesté l'avertissement et l'indu devant le tribunal, qui a annulé les décisions de la CPAM.
La CPAM doit-elle informer avant d'exercer son droit de communication ?
Oui, selon la jurisprudence, la CPAM doit informer le professionnel de santé de l'exercice de son droit de communication et lui communiquer les éléments recueillis, afin de respecter le contradictoire. En l'absence de cette information, la procédure est nulle.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts si la procédure de la CPAM est annulée ?
Oui, si vous subissez un préjudice moral du fait de la procédure irrégulière, vous pouvez demander des dommages et intérêts. Dans ce jugement, Madame [K] a obtenu 1 500 euros pour préjudice moral.
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