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Tribunal judiciaire, jex, 31 juillet 2026 — n° 25/00010

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution peut-il constater le désistement d'instance et d'action lorsque les parties en font la demande, et quelles sont les conséquences de ce désistement ?

Principe retenu

Le demandeur peut se désister de sa demande en toute matière pour mettre fin à l'instance. Le désistement emporte extinction de l'instance et de l'action, et dessaisissement de la juridiction. Chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens si elles en conviennent ainsi.

Faits clés

  • Monsieur [A] a saisi le juge de l'exécution par requête du 02 janvier 2025 pour suspendre une saisie-attribution pratiquée le 05 décembre 2024 par la SA COFIDIS.
  • La SA COFIDIS avait obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre Monsieur [A] et Madame [U].
  • L'affaire a été renvoyée à deux reprises avant l'audience du 05 juin 2026.
  • À l'audience, les parties ont indiqué se désister de l'instance.
  • Le juge a constaté le désistement d'instance et d'action, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Articles cités

article 394 du code de procédure civile article 385 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [U] a souscrit un crédit à la consommation auprès de la SA COFIDIS le 16 mai 2019. Le capital s’élève à la somme de 3.000 euros payable selon des échéances de 125,98 euros par mois. La somme de 3.000 euros a été créditée sur le compte-joint des époux [A] le 27 mai 2019. Madame [U], seule à disposer de la carte bancaire du compte-joint, a retiré d’importantes sommes d’argent sur le compte. Par une ordonnance sur les mesures provisoires contradictoire en date du 31 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon a notamment : - débouté Madame [U] de sa demande tendant à voir fixer la date d’effet des mesures provisoires à compter de l’ordonnance à intervenir, - dit que l’ensemble des mesures prononcées ci-après prendront effet à compter de la date de la demande en divorce, soit au jour de l’assignation délivrée le 24 octobre 2022, Sur les mesures provisoires relatives aux époux : - constaté que les époux résident séparément, - attribué à Monsieur [A] la jouissance du domicile conjugal (bien lui appartenant en propre) et du mobilier du ménage s’y trouvant, à titre gratuit, - dit que Monsieur [A] devra payer les charges afférentes au logement familial sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux, - attribué à Madame [U] la jouissance du véhicule KUGA FORD immatriculé [Immatriculation 1], - débouté Monsieur [A] de sa demande de remboursement par son épouse de la moitié de la valeur actuelle du véhicule KUGA FORD immatriculé [Immatriculation 1], - attribué à Monsieur [A] la jouissance des véhicules PEUGEOT 306 et 4x4 HYUNDAI, - dit que Madame [U] devra assurer le règlement provisoire du prêt COFIDIS sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial, - dit que Monsieur [A] devra assurer le règlement provisoire du prêt BPCE sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial, - dit que le juge de la mise en état est incompétent pour connaître de la demande de remboursement des charges afférentes au domicile conjugal et au titre du livret A de l’enfant [M], Madame [U] a notifié des conclusions d’incident par voie électronique le 08 avril 2024. Par ordonnance contradictoire du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment : - débouté Madame [U] de sa demande d’audition de [O], - débouté Madame [U] de sa demande d’enquête sociale, - fixé la résidence habituelle de [O] au domicile de la mère, - dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon des modalités amiablement convenues par les parents et à défaut, comme suit : * en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, * pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, * pendant les vacances scolaires d’été : par périodes alternées de deux semaines consécutives, les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, à charge pour chaque parent d’assumer les trajets liés à l’exercice de son droit, - débouté Madame [U] de sa demande relative aux frais de scolarité des enfants, - renvoyé les parties à l’audience de mise en état électronique du 14 janvier 2025, et invité les parties à conclure au fond avant cette date, - réservé les dépens. Par un jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2025, le juge de l’exécution a : - constaté la suspension de la procédure d'exécution forcée née de la saisie-attribution pratiquée le 05 décembre 2024 par la société COFIDIS, dénoncée à Monsieur [C] [A] le 09 décembre 2024.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le désistement Il résulte de l’article 394 du Code de procédure civile, que le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Considérant la demande de désistement et l’absence d’opposition de part et d’autre, il convient de constater le désistement d’instance et d’action et de dire que conformément à l’article 385 du même Code, le désistement emporte extinction de l’instance et de l’action et dessaisissement de la juridiction. Par ailleurs et tenant compte de l’accord des parties, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d’instance et d’action engagée par requête du 02 janvier 2025. CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de la présence instance. Et le présent jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier le 31 juillet 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un désistement d'instance et d'action ?
Le désistement d'instance est l'acte par lequel le demandeur renonce à poursuivre la procédure en cours, mettant fin à l'instance. Le désistement d'action est la renonciation au droit d'agir en justice sur le fond. Dans cette affaire, le juge a constaté le désistement des deux, entraînant l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Quelles sont les conséquences d'un désistement ?
Le désistement emporte extinction de l'instance et de l'action, et dessaisissement de la juridiction. En l'espèce, chaque partie a conservé la charge de ses frais et dépens, conformément à leur accord.
Puis-je me désister de ma demande devant le juge de l'exécution ?
Oui, selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en toute matière. Dans cette affaire, le juge a constaté le désistement des parties, mettant fin à la procédure de saisie-attribution.
Que se passe-t-il si les deux parties demandent le désistement ?
Si les deux parties sont d'accord pour se désister, le juge constate le désistement et l'extinction de l'instance. Ici, les parties ont indiqué se désister, et le juge a constaté le désistement d'instance et d'action, chaque partie conservant ses frais.
Qui paie les frais en cas de désistement ?
En principe, le désistement laisse les frais à la charge du demandeur, sauf convention contraire. Dans cette affaire, les parties ont convenu que chacune conserverait la charge de ses frais et dépens, ce que le juge a entériné.
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