MOTIFS
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer :
L'article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, Monsieur [K] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant la Cour d’appel, faisant valoir qu’il a régulièrement interjeté appel du jugement du 11 février 2025 et qu’il présente des moyens sérieux tenant à l’irrecevabilité de la demande ainsi qu’à l’absence de trouble anormal de voisinage.
Néanmoins, il convient de rappeler que l'appel formé à l’encontre du jugement du 11 février 2025 n’a pas d’effet suspensif d’exécution. Dès lors que Monsieur [K] ne justifie d’aucune décision du premier président de la cour d’appel ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire, et qu’il est interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution du titre exécutoire qui lui est soumis, la demande de sursis à statuer doit être rejetée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
En vertu de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Aux termes de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
- Sur le principe de la liquidation de l'astreinte
Aux termes des articles L.131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
Il appartient au débiteur de l’obligation de faire, de rapporter la preuve qu’il l’a exécutée.
En l’espèce, il convient de rappeler que par jugement du 11 février 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Tarascon a condamné sous astreinte de 60 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification.
Monsieur [O] [K] ne justifie pas avoir rempli l’obligation mise à sa charge par jugement du 11 février 2025.
En conséquence, il est acquis que le défendeur n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge.
Le principe de la liquidation de l'astreinte est donc acquis.
-Sur le montant de la liquidation de l'astreinte
Aux termes de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Monsieur [K] demande au juge de constater des difficultés matérielles personnelles et financières auxquelles il a été confronté pour accomplir l’injonction qui lui a été faite.
L’argument tiré de la propriété exclusive de la haie soulevé par le défendeur doit être écarté. Il appartient de rappeler que le juge de l’exécution sous couvert pour statuer sur la liquidation d’une astreinte, ne saurait modifier le dispositif du jugement exécutoire du 11 février 2025 ou réexaminer la caractérisation du trouble anormal de voisinage, de sorte que ce moyen se révèle inopérant.
Sur l’exécution, s’il est établi que Monsieur [K] a partiellement procédé au nettoyage du site en évacuant une partie des encombrants, ces démarches demeurent insuffisantes pour caractériser le respect intégral de l’injonction, alors même qu’il disposait d’un délai suffisant d’un mois à compter de la signification de la décision pour s’y conformer.
Toutefois, il convient de tenir compte de l’état de santé préoccupant de son épouse ainsi que de sa situation financière précaire matérialisée par la perception du Revenu de Solidarité Active (RSA). Eu égard à ces difficultés personnelles, au comportement du débiteur et au principe de proportionnalité, il y a lieu de faire une appréciation proportionnée de la situation en liquidant l’astreinte provisoire à la somme de 5000 euros et de condamner Monsieur [K] au paiement de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive :
Il résulte de l’article R 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Il est constant que Monsieur [K] n'a pas donné suite à l'obligation qui lui a été faite par le Tribunal judiciaire dans sa décision du 11 février 2025, assortie de l'exécution provisoire.
En l'état de la condamnation du 11 février 2025, il a bénéficié de délais suffisants au regard de l’injonction qui lui a été faite, l'astreinte n'ayant commencé à courir qu’un mois après la signification du jugement.
Il en résulte que l'astreinte telle que fixée par la décision précitée n'a pas contraint Monsieur [K] à s'exécuter. Dès lors, il convient de s’assurer que les obligations fixées seront finalement exécutées en totalité et que Monsieur [K] se conformera à la décision de justice.
Il convient par ailleurs de rejeter la demande de Monsieur [K] tendant à ramener l’astreinte provisoire à de plus justes proportions, le taux initial de 60 euros par jour s’étant révélé suffisant au regard de la nature de l’injonction, mais inefficace pour le contraindre à une exécution intégrale.
Dans ces circonstances, il convient de faire à la demande de fixation de l’astreinte sollicitée par les demandeurs, astreinte qui restera toutefois provisoire afin de laisser au juge le pouvoir d’apprécier l’existence d’une éventuelle cause extérieure ainsi que le comportement du débiteur de celle-ci.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard, pendant 3 mois, 1 mois après la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, celle-ci qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente procédure en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit et de rejeter la demande de Monsieur [K] visant à écarter l’exécution provisoire.