MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [R] [F] a été admis depuis le 20/07/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 28 Juillet 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 27/07/2026 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques selon la procedure prévue àl’article L 3212-1-II-2 (péril imminent pour la santé de la personne), le 20 juillet 2026.
Patient admis faute de place disponible dans le secteur du CHU dont il depend et ou il était hospltalisé jusqu’au 11 Juillet 2026.
Il s’agit de la troisieme hospitalisation de ce patient suivi par le Docteur [U] pour une schizophreni a paranoïde.
Ce jour, le patient est dans una anosognosie complete. ll souhaite sortir du service et aller vivre dans la rue. Il réfute totalement les motifs de son hospitalisation, ajoute que le traitement lui fait perdre patience et qu’il serait mieux dehors.
Il conserve un regard fixe, un maniérisme comportemental, quelques sourires et rires immotivés.
Le diagnostic psychiatrique est inchangé, avec un rationalisrne morbide majeur, qui empéche pour le moment toute participation consciente et éclairée aux soins.
Projet thérageuicigue : Poursuivre la réadaptation thérapeutique en cadre contraint, compte tenu de l’anosognosie et du risque de rechute hétéro-agressive et parvenir à travailler à l’acceptation d’un traitement nruroleptique injectable.
Monsieur [F] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il convient de prolonger l’hospitalisation pour recevoir les soins psychiatriques selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 (péril imminent pour la santé dee la personne), du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [R] [F] a déclaré :” Je voudrais rentrer chez moi le plus rapidement possible ; ça me fait peur, l’hôpital. L’enfermement, ça me stresse. Sinon, à part l’enfermement, je me sens bien ; sans ça, je me sens comme une personne normale. Oui, je prends des médicaments ; avec, je me sens assez bien. J’aimerais bien entamer un BAC pro mécanique au mois de septembre et commencer une vie de citoyen simple. J’étais en intérim, je faisais de la manutention sans compétence particulière.
Le conseil a été entendu en ses observations : il soulève la nullité de la procédure (dépôt des conclusions de nullité avant l’audience), en ce sens que le péril imminent est une impossibilité d’avoir une demande de soins sans consentement par un tiers ; or, il y avait toutes les coordonnées du père de Monsieur. Il n’est donc pas justifié que le père ne fasse pas une demande.
Monsieur [R] [F] : « J’aimerais sortir le plus rapidement possible.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, le Directeur de l’établissement d’accueil peut, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil; Que pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l’existence d’un péril imminent dûment caractérisé ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas justifié de l’impossibilité d’obtenir une demande émanant d’un tiers, dans la mesure où l’établissement hospitalier est en contact régulier avec le père du patient - et a d’ailleurs eu un échange téléphonique avec lui le jour de l’hospitalisation ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [R] [F] fait l=objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [F]
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.