MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes au regard des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile
Le 1er alinéa de l'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage .
Le 3° de l'alinéa 2 de cet article prévoit que les parties sont dispensées de cette obligation si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative .
Par ailleurs, il est de principe que la tentative de résolution amiable du litige n'étant pas, par principe, exclue en matière de référé, l'absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse peut, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime au sens de l'article 750-1, alinéa 2, 3° (Cass., 2e Civ., 14 avril 2022, pourvoi n° 20-22.886).
Il découle de ces règles que la SARL BG PATRIMOINE, qui invoque à l'appui de sa demande de condamnation de la SCI SEL ET SABLE à retirer la grue à un trouble anormal du voisinage pour caractériser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite rendant nécessaire la mesure sollicitée, doit justifier avoir fait précéder sa demande d'une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL BG PATRIMOINE n'a entrepris aucune démarche de résolution amiable avant de saisir le juge des référés.
Pour justifier cette abstention, elle invoque d'une part, l'urgence résultant des nuisances causées par la grue et du danger qu'elle représenterait pour les personnes et pour les biens et, d'autre part, l'existence d'un contentieux opposant déjà les parties relativement à l'écoulement des eaux usées et à la reconstruction du mur lui appartenant.
Toutefois, il est établi et non contesté que la grue litigieuse est installée depuis la mois de décembre 2025, soit depuis plus de six mois au jour de la délivrance de l'assignation. Il ressort des pièces produites que la mise en service de la grue a fait l'objet d'un rapport de vérification par le bureau VERITAS portant notamment sur la conformité de son implantation, de son support et des effets du vent.
En outre, il convient de relever que le constat de commissaire de justice sur lequel la SARL BG PATRIMOINE fonde principalement ses demandes a été dressé le 27 avril 2026 ce qui ne révèle pas la nécessité d'une intervention immédiate dispensant de toute tentative préalable de règlement amiable.
Par ailleurs, si la SARL BG PATRIMOINE soutient que la grue présenterait un risque pour les personnes ou pour les biens en raison d'un survol de sa propriété et fait état d'un épisode au cours duquel la flèche se serait retrouvée bloquée dans les arbres, ces seules allégations ne sont étayées par aucun élément suffisamment probant permettant d'établir l'existence d'un danger imminent ou d'un risque caractérisé. Le seul constat produit se borne à relever le survol de la parcelle et l'existence de sifflements lors des déplacements de la grue, sans mettre en évidence une situation de péril et sans établir l'intensité des nuisances sonores invoquées.
L'urgence manifeste ne saurait davantage résulter des préjudices économiques allégués par la SARL BG PATRIMOINE qui indique avoir renoncé à proposer son bien en location durant le mois de juillet 2026 afin d'éviter la publication de commentaires négatifs sur les plateformes de location.
De surcroît, la circonstance que la SARL BG PATRIMOINE ait été autorisée à assigner d'heure à heure ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l'urgence manifeste exigée par l'article 750-1 du code de procédure civile, cette autorisation répondant à des conditions procédurales propres et ne dispensant pas automatiquement de l'obligation de tentative préalable de règlement amiable.
Enfin, la seule existence de litiges entre les parties, aussi conflictuelles que soient leurs relations, ne suffit pas à démontrer qu'une tentative amiable était matériellement ou juridiquement impossible. La SARL BG PATRIMOINE ne justifie d'aucune démarche, même infructueuse, entreprise en vue d'engager un dialogue sur le présent différend, ni d'aucun élément établissant que la SCI SEL ET SABLE serait opposée par principe à tout échange ou à tout processus amiable portant que les nuisances alléguées liées à l'utilisation de la grue.
Il s'ensuit que ni l'urgence manifeste, ni les circonstances de l'espèce rendant impossible une tentative préalable de règlement amiable ne sont caractérisées.
En conséquence, faute pour la SARL BG PATRIMOINE d'avoir satisfait à l'obligation prévue par l'article 750-1 du code de procédure civile, son action sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance, sans avoir reçu provision.
En l'espèce, la SARL BG PATRIMOINE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, STATUANT EN PREMIER RESSORT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET RENDUE PAR SA MISE À DISPOSITION AU GREFFE,