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Tribunal judiciaire, jld, 31 juillet 2026 — n° 26/00755

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des libertés et de la détention doit-il maintenir une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte lorsque le patient sollicite la mainlevée mais que son avocat ne la sollicite pas et que les conditions légales de l'admission en péril imminent sont remplies ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sous contrainte peut être maintenue si les conditions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique sont réunies, à savoir des troubles mentaux rendant impossible le consentement et un état mental imposant des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Le juge contrôle la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure au vu des certificats médicaux.

Faits clés

  • Admission en soins psychiatriques sous contrainte le 09 juillet 2026 sur le fondement du péril imminent (article L. 3212-1, II, 2°)
  • Prise en charge sous forme de programme de soins le 15 juillet 2026
  • Réintégration en hospitalisation complète le 20 juillet 2026
  • Certificat de cessation des soins ambulatoires du 20 juillet 2026
  • Avis médical motivé du 27 juillet 2026

Articles cités

article L. 3212-1 du code de la santé publique article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique article L. 3211-2-1 du code de la santé publique article L. 3222-1 du code de la santé publique

Exposé du litige

EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : Madame [E] [X] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 09 juillet 2026 sur le fondement du péril imminent de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique à l'établissement psychiatrique du Var EPSYVAR de [Localité 5]. Par décision du 15 juillet 2026, le directeur de l'établissement de soins a décidé de la prise en charge du patient sous la forme d'un programme de soins. Par décision du 20 juillet 2026, le directeur de l'établissement de soins a décidé de la réintégration du patient en hospitalisation complète. Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours. Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivants : - copie du certificat de cessation des soins ambulatoires en date du 20 juillet 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil participant à la prise en charge du patient ; - un avis médical motivé du 27 juillet 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil ; Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. A l'audience, Madame [E] [X] sollicite la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte. Le représentant de l'établissement de soins préconise le maintien de la mesure. Le conseil de Madame [E] [X] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Les débats ont eu lieu en audience publique ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies : 1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En application de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce l'admission du patient lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il ne peut être établi par un médecin exerçant dans l'établissement de soins accueillant le patient. En vertu de l'article L. 3211-2-1, une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge soit sous la forme d'une hospitalisation complète soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Dans ce second cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation. En vertu de l'article L.3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. En application de l'article L. 3212-4 in fine du code de la santé publique, Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11. En l'espèce, un psychiatre de l'établissement d'accueil participant à la prise en charge du patient a régulièrement établi un certificat médical circonstancié en date du 20 juillet 2026 proposant réintégration en hospitalisation complète, la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettant plus de dispenser les soins nécessaires à son état en ce que, en hôpital de jour, Madame [E] [X] a verbalisé sa détermination à mettre fin à ses jours le 22 juillet 2026 ; qu'elle était ambivalente quant à une mise à l'abri en milieu hospitalier ; que l'hospitalisation à temps complet et une surveillance constante en milieu hospitalier sont nécessaires en raison du risque majeur de passage à l'acte suicidaire. L'avis médical motivé en date du 27 juillet 2026 se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [E] [X], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à sa réadmission en ce que la patiente a été admise pour une crise suicidaire ; que son état s'est partiellement amélioré ; qu'elle manifeste davantage de maîtrise sur les idées suicidaires qui viennent transitoirement mais quotidiennement ; elle dit avoir encore peur de passer à l'acte à l'extérieur de l'hôpital de sorte que la poursuite de l'hospitalisation est nécessaire. Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l'appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient. L'absence de stabilisation de l'état de santé de Madame [E] [X] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [E] [X]. Son maintien sera donc ordonné. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [E] [X] ; DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ; ADMETTONS Mme [E] [X] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [E] [X] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [E] [X] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 2] DE [Localité 3] ce jour Copie conforme transmise au parquet ce jour Le greffier Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 3] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE M. le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de [Localité 7] Requête N° RG 26/00755 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OCAY Monsieur le Procureur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 2] DE [Localité 3] et Mme [E] [X]. Fait à [Localité 7] le 31 Juillet 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 6] - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. Pris connaissance le Le Procureur de la République COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 6] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 2] DE [Localité 3] Requête N° RG 26/00755 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OCAY Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant Mme [E] [X]. Fait à [Localité 7] le 31 Juillet 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 6] - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour être hospitalisé sans consentement ?
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, deux conditions doivent être réunies : les troubles mentaux rendent impossible le consentement, et l'état mental impose des soins immédiats avec une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En cas de péril imminent, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission sur la base d'un certificat médical.
Puis-je demander la mainlevée de mon hospitalisation psychiatrique ?
Oui, vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée. Dans cette affaire, la patiente a demandé la mainlevée, mais le juge a maintenu la mesure car les conditions légales étaient remplies et l'avocat ne s'y opposait pas.
Qu'est-ce qu'un péril imminent en psychiatrie ?
Le péril imminent est une situation d'urgence où il existe un danger grave et actuel pour la santé de la personne, constaté par un certificat médical. Il permet l'admission en soins psychiatriques sans consentement lorsque la personne ne peut pas exprimer sa volonté.
Quel est le rôle du juge des libertés dans une hospitalisation psychiatrique ?
Le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure. Il examine les certificats médicaux et les avis, et peut ordonner la mainlevée si les conditions ne sont pas remplies. Dans cette affaire, il a maintenu l'hospitalisation.
Que se passe-t-il si mon avocat ne demande pas ma sortie ?
Le juge statue sur la base des éléments du dossier et des débats. Même si votre avocat ne sollicite pas la mainlevée, le juge doit vérifier que les conditions légales sont réunies. Dans cette affaire, la patiente a demandé la mainlevée, mais le juge a maintenu la mesure car les conditions étaient remplies.
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