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Tribunal judiciaire, jld, 31 juillet 2026 — n° 26/00759

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des libertés et de la détention doit-il maintenir une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte lorsque les conditions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique sont réunies ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sous contrainte ne peut être maintenue que si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et si son état impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Le juge vérifie la régularité de la procédure et l'existence de ces conditions.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [V] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 22 juillet 2026 sur le fondement du péril imminent
  • Les certificats médicaux d'admission, des 24 heures et des 72 heures ont été régulièrement établis
  • Le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation
  • Le patient a sollicité la mainlevée de la mesure lors de l'audience
  • Le représentant de l'établissement a préconisé le maintien de la mesure

Articles cités

article L. 3212-1 du code de la santé publique article L. 3222-1 du code de la santé publique article R3211-18 du code de procédure civile article 490 du code de procédure civile article 931 du code de procédure civile article 932 du code de procédure civile article 933 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [Y] [V] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 22 juillet 2026 sur le fondement du péril imminent de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique à l'établissement psychiatrique du Var EPSYVAR de [Localité 5]. Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours. Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes : - un certificat médical d'admission du 21 juillet 2026, régulièrement établi par un médecin qui n'est pas médecin au sein de l'établissement d'accueil et qui n'est ni parent, ni allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, avec le directeur de l'établissement ou la personne malade, - un certificat médical des 24 heures du 23 juillet 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission, - un certificat médical des 72 heures du 25 juillet 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission ou du certificat des 24 heures, - un avis médical motivé du 28 juillet 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. A l'audience, Monsieur [Y] [V] sollicite la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte. Le représentant de l'établissement de soins préconise le maintien de la mesure. Le conseil de Monsieur [Y] [V] sollicite pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Les débats ont eu lieu en audience publique ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L. 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies : 1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En application de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce l'admission du patient lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il ne peut être établi par un médecin exerçant dans l'établissement de soins accueillant le patient. Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [Y] [V] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé. Il est également mis en évidence l'impossibilité de recueillir la demande d'un tiers pour son admission. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l'état de santé de Monsieur [Y] [V] et de l'expression de ses troubles mentaux. L'avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Monsieur [Y] [V], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que le patient a été admis pour agitation, anosognosie et refus de soins ; que si Monsieur [Y] [V] est apparemment de bon contact, avec une présentation correcte, il présente toutefois une certaine réticence, voire une méfiance, à évoquer son parcours thérapeutique ; son discours, bien que peu élaboré, rapporte la survenue au cours des derniers jours de phénomènes psychotiques productifs (hallucinations auditives et visuelles, idées délirantes à thématique mystique), qui ne seraient plus présents selon ses dires ; l'humeur apparaît neutre, sans signe d'irritabilité ni d'anxiété, et sans verbalisation d'idées suicidaires ; aucun comportement bizarre ou inadapté n'est observé ; l'adhésion aux soins est satisfaisante ; néanmoins, la mesure d'hospitalisation complète reste indiquée afin de permettre la poursuite des évaluations cliniques, la consolidation de la réponse thérapeutique et la prévention de nouveaux épisodes de décompensation psychotique. Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l'appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient. L'absence de stabilisation de l'état de santé de Monsieur [Y] [V] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [Y] [V]. Son maintien sera donc ordonné. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [V] ; DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ; ADMETTONS M. [Y] [V] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [Y] [V] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [Y] [V] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 2] DE [Localité 3] ce jour Copie conforme transmise au parquet ce jour Le greffier Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7] - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 8] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE M. le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de [Localité 4] Requête N° RG 26/00759 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OCCP Monsieur le Procureur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 2] DE [Localité 3] et M. [Y] [V]. Fait à [Localité 4] le 31 Juillet 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 7] - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. Pris connaissance le Le Procureur de la République COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 8] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 2] DE [Localité 3] Requête N° RG 26/00759 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OCCP Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. [Y] [V]. Fait à [Localité 4] le 31 Juillet 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 7] - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation sous contrainte ?
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, deux conditions doivent être réunies : les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient, et son état impose des soins immédiats avec une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Qu'est-ce qu'un péril imminent ?
Le péril imminent est un danger grave et immédiat pour la santé de la personne, constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Dans cette affaire, le péril imminent a justifié l'admission en soins psychiatriques sous contrainte.
Puis-je demander la mainlevée de mon hospitalisation ?
Oui, vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée de la mesure. Dans cette affaire, le patient a demandé la mainlevée, mais le juge a maintenu l'hospitalisation car les conditions étaient toujours réunies.
Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention ?
Le juge contrôle la régularité de la procédure d'hospitalisation sous contrainte et vérifie que les conditions légales sont remplies. Il peut ordonner la mainlevée si les conditions ne sont plus réunies ou si la procédure est irrégulière.
Quels certificats médicaux sont nécessaires ?
La loi exige un certificat médical d'admission établi par un médecin extérieur à l'établissement, un certificat des 24 heures, un certificat des 72 heures, et un avis médical motivé. Dans cette affaire, tous ces certificats ont été régulièrement établis.
Que se passe-t-il si je refuse les soins ?
En cas de refus de soins, si les conditions de l'article L. 3212-1 sont réunies (troubles mentaux rendant impossible le consentement et nécessité de soins immédiats avec surveillance constante), l'hospitalisation sous contrainte peut être maintenue. Le juge a maintenu la mesure dans cette affaire malgré la demande de mainlevée.
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