MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies :
1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En application de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce l'admission du patient lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il ne peut être établi par un médecin exerçant dans l'établissement de soins accueillant le patient.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [Y] [V] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé. Il est également mis en évidence l'impossibilité de recueillir la demande d'un tiers pour son admission. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l'état de santé de Monsieur [Y] [V] et de l'expression de ses troubles mentaux.
L'avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Monsieur [Y] [V], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que le patient a été admis pour agitation, anosognosie et refus de soins ; que si Monsieur [Y] [V] est apparemment de bon contact, avec une présentation correcte, il présente toutefois une certaine réticence, voire une méfiance, à évoquer son parcours thérapeutique ; son discours, bien que peu élaboré, rapporte la survenue au cours des derniers jours de phénomènes psychotiques productifs (hallucinations auditives et visuelles, idées délirantes à thématique mystique), qui ne seraient plus présents selon ses dires ; l'humeur apparaît neutre, sans signe d'irritabilité ni d'anxiété, et sans verbalisation d'idées suicidaires ; aucun comportement bizarre ou inadapté n'est observé ; l'adhésion aux soins est satisfaisante ; néanmoins, la mesure d'hospitalisation complète reste indiquée afin de permettre la poursuite des évaluations cliniques, la consolidation de la réponse thérapeutique et la prévention de nouveaux épisodes de décompensation psychotique.
Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l'appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient.
L'absence de stabilisation de l'état de santé de Monsieur [Y] [V] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [Y] [V].
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [V] ;
DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [Y] [V] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;