MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion et les modalités de l’expulsion
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, ce texte dispose que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun contrat de bail n’a été conclu entre d’une part la Commune de [Localité 1], pourtant propriétaire des parcelles cadastrées section DN n°[Cadastre 1] et section DN n°[Cadastre 2] situées en lisière de la [Adresse 5], dans le [Adresse 6], à [Localité 1], et d’autre part Monsieur [G] [H], Madame [S] [Y] et Monsieur [E] [O].
Pourtant, il est constant, au regard des rapports d’intervention dressés par la police municipale de la Commune de [Localité 1] en date du 13 mars 2026 et du 29 avril 2026 et constitués de photographies, que Monsieur [G] [H], Madame [S] [Y] et Monsieur [E] [O] étaient présents sur les lieux lors de la première visite de la police municipale, lesquels ont présenté des pièces d’identité roumaines. Lors de la seconde visite, Madame [S] [Y] a exposé que cinq personnes au total vivaient sur le campement.
Il a également été constaté lors de ces interventions, que la présence de ces individus s’était organisée autour d’un campement réparti en plusieurs zones, s’étalant sur environ 2 500 m2, au moyen de quatre cabanes réalisées avec des matériaux de récupération. Les policiers ont par ailleurs relevé la présence de plusieurs véhicules et d’animaux, ainsi que de dépôts sauvages sur environ 250 m2. Si aucun branchement électrique n’a été constaté, il a toutefois été noté la présence de réfrigérateurs et de télévisions.
Cette occupation s’est poursuivie jusqu’à ce jour, ce qui résulte de la visite réalisée par les services de la Commune de [Localité 1] en date du 16 juillet 2026, lors de laquelle diverses photographies ont été effectuées et sont versées aux débats.
Ces éléments permettent donc d’attester de la présence illicite de Monsieur [G] [H], Madame [S] [Y] et Monsieur [E] [O] sur les parcelles cadastrées section DN n°[Cadastre 1] et section DN n°[Cadastre 2] situées en lisière de la [Adresse 5], dans le secteur de [Adresse 7], à [Localité 1] appartenant à la Commune de [Localité 1], étant donné que la demanderesse ne les a aucunement autorisés à pénétrer sur ses parcelles et à s’y maintenir.
En outre, en raison de leur absence à l’audience, les défendeurs n’ont pas été en capacité d’apporter d’explication relatives aux circonstances dans lesquelles ils se sont introduits sur les lieux.
Cependant, la Commune de [Localité 1] expose à l’audience que Monsieur [G] [H] est décédé.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Madame [S] [Y] et Monsieur [E] [O] sont occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section DN n°[Cadastre 1] et section DN n°[Cadastre 2] situées en lisière de la [Adresse 5], dans le secteur de [Localité 2], à [Localité 1] appartenant à la Commune de [Localité 1].
Or cette occupation crée un trouble manifestement illicite au préjudice de la Commune de [Localité 1], au regard des atteintes à la sécurité publique constituées par le fait que ces parcelles se situent sur un espace boisé classé avec un risque fort d’aléa de feu de forêt, mais également des atteintes à la salubrité publique. Ces éléments justifient donc l’urgence à ce que les occupants soient expulsés dans les meilleurs délais.
En conséquence, et faute du départ volontaire de Madame [S] [Y] et Monsieur [E] [O], leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera ordonnée des parcelles cadastrées section DN n°[Cadastre 1] et section DN n°[Cadastre 2] situées en lisière de la Route départementale 159, dans le secteur de [Localité 2], à [Localité 1] appartenant à la Commune de [Localité 1].
Par ailleurs, il résulte des éléments exposés ci-dessus que Madame [S] [Y] et Monsieur [E] [O] se sont introduits sur les lieux à l'aide de manœuvres frauduleuses ou de voies de fait, lesquelles sont constituées par le fait d’avoir installé un campement sans aucune autorisation sur un terrain privé. Leur attitude est donc caractéristique d’une mauvaise foi.
En conséquence, il convient d’ordonner la suppression du délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [Y] et Monsieur [E] [O], partie succombant à l’instance, supporteront les dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATONS que Madame [S] [Y] et Monsieur [E] [O] sont occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section DN n°[Cadastre 1] et section DN n°[Cadastre 2] situées en lisière de la [Adresse 5], dans le [Adresse 6], à [Localité 1] appartenant à la Commune de [Localité 1];
ORDONNONS à Madame [S] [Y] et Monsieur [E] [O] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de Madame [S] [Y] et Monsieur [E] [O] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des parcelles cadastrées section DN n°[Cadastre 1] et section DN n°[Cadastre 2] situées en lisière de la [Adresse 5], dans le [Adresse 6], à [Localité 1] appartenant à la Commune de [Localité 1] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;