TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00538 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JIJT Minute n°
Ordonnance du 31 juillet 2026
Nous, Monsieur Emmanuel ROGUET, Vice-président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 30 Juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [X] [L], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Monsieur [I] [G]
né le 22 Novembre 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] (COTE D’OR)
placé sous mesure de protection (curatelle renforcée par décision du 31 janvier 2023) confiée à Mme [H] [B], régulièrement avisée, non comparante
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 23 juillet 2026,
comparant, assisté de Me Mallorie DUBAR désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 28 juillet 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 23 juillet 2026 à 17h15 par le Docteur [T] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 23 juillet 2026 à 17h30 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [I] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 23 juillet 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [F] le 24 juillet 2026 à 11h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Y] le 26 juillet 2026 à 11h00,
Vu la décision administrative rendue le 26 juillet 2026 à 11h15 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [I] [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 26 juillet (refus du patient de signer),
Vu l’avis motivé du 28 juillet 2026 par le Docteur [F] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [I] [G], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Mallorie DUBAR, avocat assistant M.