TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00537 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JIJR Minute n°
Ordonnance du 31 juillet 2026
Nous, Monsieur Emmanuel ROGUET, vice-président placé délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 30 Juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [Z] [R], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Madame [X] [F]
née le 26 Septembre 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 23 juillet 2026,
placée sous mesure de curatelle par décision du 23 juin 2023 confiée à L’UDAF DE [Localité 3] D’OR, régulièrement avisée, non comparante
comparante, assistée de Me [C] [P] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [S] [L] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 28 juillet 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 23 juillet 2026,
Vu le certificat médical établi le 23 juillet 2026 à 17h35 par le Docteur [E] [G] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 23 juillet 2026 à 17h50 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [X] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 23 juillet 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Q] le 24 juillet 2026 à 11h55,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [O] le 26 juillet 2026 à 10h30,
Vu la décision administrative rendue le 26 juillet 2026 à 10h45 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [X] [F] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 27 juillet 2026,
Vu l’avis motivé du 28 juillet 2026 par le Docteur [I] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 29 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
Mme [X] [F], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
M. [S] [L], régulièrement avisé,
Me Mallorie DUBAR, avocat assistant Mme [X] [F], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2026 à 10h00,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.
Me [P] indique que l’hospitalisation de la patiente se déroule très bien : elle entretient de bonnes relations avec sa curatrice, se sent nettement mieux et ne perçoit plus les hallucinations sonores et visuelles. Elle s’est intégrée dans son unité, a tissé des liens d’amitié et se confie au médecin, qui, en raison de cette évolution positive, prévoit de prolonger le séjour d’une semaine supplémentaire. La patiente souhaite que l’hospitalisation sous contrainte soit maintenue jusqu’à ce que le médecin autorise son arrêt.
Il ressort du certificat médical d’admission les éléments suivants : “Présente une décompensation de sa psychose chronique avec recrudescence d’idées de persécution, notamment vis à vis du voisinage. Elle rapporte également des hallucinations auditives : elle entend ses voisins dire qu’ils veulent la tuer, ainsi que des hallucinations visuelles en rapport avec les voisins. Ces troubles génèrent une grande anxiété chez la patiente.
Elle a été hospitalisée quelques jours il y a deux semaines et a tenté de changer d’environnement en allant vivre chez sa mère. Malgré ces adaptations, la symptomatologie délirante persiste, voire s’aggrave, avec des mises en danger : elle a, par exemple, diffusé son numéro de téléphone sur Internet et subit de multiples sollicitations, dort chez des inconnus, etc.
Dans ce contexte, il semble essentiel de la protéger en l’hospitalisant le temps de retrouver une stabilité clinique. Madame [F] le refuse et souhaite retourner chez sa mère, ce qui n’est pas suffisant pour la mettre en sécurité, comme nous l’avons constaté ces deux dernières semaines.
J’atteste que ses troubles rendent impossible son consentement à l’admission en soins psychiatriques et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier et, en application de l’article L3212 3 du Code de la Santé Publique, que les troubles du patient présentent un risque grave d’atteinte à son intégrité”.
Il ressort du certificat médical à 24 heures : “Patiente hospitalisée en SPDTU pour idées délirantes de persécution, de mécanisme intuitif et hallucinatoire, avec conviction délirante totale. Elle ne présente pas d’agressivité auto ni hétéro, mais les éléments délirants sont à l’origine d’une angoisse et de troubles du comportement. Compte tenu de l’anosognosie, l’alliance thérapeutique est fragile. Dans ce contexte, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte est nécessaire”.
Il ressort du certificat médical à 72 heures : “Présente un état d’anxiété important en lien avec un vécu délirant de persécution dont elle ne critique pas le caractère pathologique. Elle n’a pas conscience de sa pathologie mentale.
Elle se trouve en situation de vulnérabilité et son caractère est influençable.