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Tribunal judiciaire, jld, 30 juillet 2026 — n° 26/00536

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge doit-il ordonner la mainlevée d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement lorsque les conditions de l'article L. 3214-3 du code de la santé publique sont réunies ?

Principe retenu

Le juge contrôle la régularité formelle de la procédure d'hospitalisation complète et vérifie que les conditions de fond sont réunies. En l'espèce, les certificats médicaux et l'avis motivé établissent que l'état de santé du patient nécessite toujours des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, de sorte que la mesure doit être maintenue.

Faits clés

  • M. [S] [E], détenu à la maison d'arrêt de Dijon, a été admis en hospitalisation complète à la demande du représentant de l'État le 23 juillet 2026.
  • L'admission a été prononcée par arrêté préfectoral du 23 juillet 2026, après un certificat médical du même jour.
  • Les certificats de 24 heures et de 72 heures ont été établis les 24 et 26 juillet 2026.
  • Un arrêté de maintien a été pris le 27 juillet 2026.
  • L'avis motivé du 28 juillet 2026 conclut à la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète.

Articles cités

article L. 3214-3 du code de la santé publique article L. 3211-12-1-I du code de la santé publique article R. 3211-19 du code de la santé publique article R. 6111-40-5 du code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT N° RG 26/00536 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JIJD Minute n° Ordonnance du 31 juillet 2026 Nous, Monsieur Emmanuel ROGUET, Vice-président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 30 Juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [B] [X], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit, Dans la procédure entre : Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1] régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience, non comparant, ni représenté Et Monsieur [S] [E] né le 29 Janvier 1983 à [Localité 1] (MAROC) (Maroc), demeurant Maison d’arrêt de [Localité 2] - [Adresse 2] placé en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat depuis le 23 juillet 2026, comparant, assisté de Me Mallorie DUBAR désignée au titre de la permanence spécialisée, Et Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent, Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014, Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, Vu notre saisine en date du 28 juillet 2026 par Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, préfet de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation de M. [S] [E], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique, Vu le certificat médical établi le 23 juillet 2026 à 15h42 par le Docteur [G] par le indiquant que l'état de santé de M. [S] [E] nécessite une hospitalisation complète en application de l'article R6111-40-5 du code de la santé publique Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 juillet 2026 à 17h30 , et sa notification, portant admission de M. [S] [E] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Y] le 24 juillet 2026 à 10h40 , Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [P] le 26 juillet 2026 à 10h00, Vu l'arrêté préfectoral en date du 27 juilllet 2026 à 17h40, et sa notification, portant maintien de M. [S] [E] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, Vu l’avis motivé du 28 juillet 2026 concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète, Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 28 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte, M. [S] [E], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique Me Mallorie DUBAR, avocat assistant M.

Motivations de la décision

Sur ce, Il ressort du certificat médical d’admission du 23 juillet 2026 à 15h42 : “Je soussigné(e), Docteur [G] [K], certifie avoir examiné ce jour Monsieur [S] [E] né le 29/O1/1983 actuellement incarcéré à la Maison d'arrêt de [Localité 2] et qui présente : Patient schizophrène avec antécédents d'hospitalisation en psychiatrie, rupture de traitement depuis plusieurs semaines, refus de soins psychiatriques Refus de soins somatique avec mise en danger, perte de poids, œdème du visage qu'il refuse que l'on bilante Grande vulnérabilité, désorganisation psycho motrice, symptômes délirants rapportés par sa CPIP Son état compromet la sûreté des personnes. Monsieur [S] [E] nécessite une hospitalisation pour soins psychiatriques dans un établissement spécialisé, avec une surveillance continue, pour y recevoir un traitement en application de l'article R.6111-40-5 du Code de Santé Publique en urgence sur le Centre Hospitalier La Chartreuse”. Il ressort du certificat médical à 24 heures : “Patient suivi sur le CH La chartreuse pour symptomatologie neurologique et psychiatrique intriquée, avec éléments délirants, désorganisation psychique et comportementale et fausses reconnaissances. Parcours marqué par incarcérations et hospitalisations multiples en psychiatrie. Actuellement incarcéré à la Maison pénitentiaire de [Localité 2], il a été réadressé hier par l'Unité de santé pénitentiaire, pour symptomatologie psychotique avec éléments de persécution, refus de soins et de traitement, et altération de l'état général. La poursuite des soins sous contrainte reste nécessaire afin de permettre la remise en place du traitement. Compte tenu de ces éléments, les soins psychiatriques sans consentement sur Décision d'un Représentant de l'Etat en hospitalisation complète doivent être maintenus. Il ressort du certificat médical à 72 heures :”Je soussigné(e), Docteur [G] [F], certifie avoir examiné ce jour Monsieur [S] [E], né le 29/01/1983, actuellement incarcéré à la Maison pénitentiaire de [Localité 2]. Le patient présente un rapport à la réalité altéré, délirant avec des hallucinations et un sentiment de persécution. Il n’a aucune conscience de la gravité de ses troubles ni de la nécessité des soins, et il est incurique. Il n’explique pas ce qui s’est passé en milieu carcéral. En conséquence, il y a lieu, ce jour, de maintenir les mesures de soins sans consentement en hospitalisation complète (HC) afin de le mettre en sécurité”. Il ressort de l’avis motivé : “Il s’agit d’un patient détenu, hospitalisé dans un contexte de décompensation psychotique. Le patient présente un contact déficitaire ; depuis son arrivée à l’hôpital, on retrouve des éléments délirants ainsi qu’une production hallucinatoire dont le patient n’a visiblement pas conscience. Dans ce contexte, il est dans l’intérêt du patient de poursuivre les soins hospitaliers en hospitalisation complète, dans le cas d’une mesure de soins sans consentement. Compte tenu de ces éléments, les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète doivent être maintenus”. Ces éléments démontrent que les conditions prévues par l'article L. 3214-3 du Code de la santé publique sont toujours réunies. Dans ces conditions, les soins de Monsieur [S] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète doivent se poursuivre de sorte qu’il convient de faire droit à la requête de Mme la Préfète de la Côte d’Or. PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur Emmanuel ROGUET, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle, DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [E], RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 4]),

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé à [Localité 2], le 31 Juillet 2026 à 10h00, Le greffier, Le magistrat, Notification ordonnance : – Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 31 Juillet 2026 – Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d'une copie certifiée conforme le 31 Juillet 2026 – Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 31 Juillet 2026

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour qu'une hospitalisation sans consentement soit maintenue ?
Le juge vérifie que la procédure est régulière et que l'état de santé du patient nécessite toujours des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, conformément à l'article L. 3214-3 du code de la santé publique.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle des hospitalisations sans consentement ?
Le juge contrôle la légalité formelle de la procédure (certificats, arrêtés) et le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux et de l'avis motivé.
Puis-je faire appel d'une décision de maintien en hospitalisation complète ?
Oui, vous pouvez faire appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, par déclaration écrite motivée transmise au greffe de la cour d'appel.
Qu'est-ce qu'un certificat de 24 heures et de 72 heures ?
Ce sont des certificats médicaux établis respectivement dans les 24 heures et 72 heures suivant l'admission, pour évaluer l'état de santé du patient et justifier la poursuite des soins.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé sans consentement ?
Le patient a le droit d'être informé de sa situation, de consulter un avocat, de demander la mainlevée de la mesure, et de bénéficier d'un contrôle judiciaire périodique.
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