Sur ce,
S’il est exact que le certificat médical d’examen somatique du 22 juillet 2026 n’est pas horodaté, il n'est toutefois pas démontré que l'absence de preuve de ce que l'examen somatique légal ait été pratiqué postérieurement à la décision d’admission vicie la présente procédure et doive nécessairement conduire à la mainlevée de la mesure. En tout état de cause, la preuve in concreto d'un grief n'est pas rapportée, l’examen clinique ayant bien eu lieu et a permis d’écarter concrètement toute cause organique aux troubles que Mme [T] [O] présente et vérifier que son état de santé permet l’hospitalisation.
Le moyen sera rejeté.
La procédure qui a été suivie est régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.
Mme [O] a confirmé une précédente hospitalisation sans consentement en avril 2018 selon la procédure de péril imminent à la suite d’un conflit avec son mari quelques semaines avant leur mariage même si elle souligne que c’est la première fois qu’elle subit des violences physiques. Elle précise qu’en cas de sortie d’hospitalisation, elle pourra résider dans l’un de ses gîtes pour éviter d’être en relation avec son mari.
Le conseil de Mme [O] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, expliquant qu’elle n’est pas dangereuse ni pour elle ni pour les autres, même si elle reconnaît les troubles de l’humeur et indique vouloir respecter le traitement médicamenteux prescrit à cet effet.
Madame [T] [O] souhaite pourvoir sortir pour gérer ses affaires afin de pouvoir honorer les échéances de ses crédits.
Sur ce,
Il ressort du certificat médical d’admission du 22 juillet 2026 (CH de [Localité 4]) les éléments suivants : “Trouble du comportement avec caractère de persécution, agressivité envers son mari, tentative de saut d’un toit de maison, rendant son comportement dangereux pour elle et les personnes de son entourage. J’atteste que les troubles rendent impossibles son consentement à l’hospitalisation, que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier et, qu’en application de l’article L. 3212-1 II du Code de la santé publique, que les troubles du patient constituent un péril imminent pour la santé de la personne”.
Il ressort de l’avis médical à 24 heures : il s’agit d’une patiente adressée par le Centre Hospitalier de [Localité 4] dans un contexte d’agitation délirante ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre.
En entretien, la patiente présente une désinhibition verbale ainsi que des éléments de persécution francs, expliquant être victime d’un hacking et d’un usage illicite de ses empreintes digitales, ce qui l’a amenée à racheter du matériel informatique dans ce contexte.
Elle manifeste, pendant l’entretien, une méfiance importante ; elle souhaite pouvoir noter le nom des personnes présentes, connaître la façon dont nous avons obtenu certaines informations, et explique qu’elle ne comprend pas pourquoi nous désirons consulter son dossier médical présent à l’établissement.
Elle décrit également des dépenses inhabituelles, affirmant ne pas être d’accord avec un changement d’assurance automobile imposé par son mari, et, en réaction, s’est donc procuré une nouvelle voiture.
Elle signale en outre une réduction de son temps de sommeil, sans fatigue, ainsi qu’une perte de poids malgré le maintien de l’appétit.
Au total, le tableau est évocateur d’une décompensation maniaque associée à des éléments délirants francs de persécution.
La patiente n’est pas en capacité de consentir à ses soins, ne comprend donc pas le motif de son hospitalisation.
Dans ce contexte, il est dans l’intérêt de la patiente de poursuivre les soins hospitaliers en hospitalisation complète, dans le cadre d’une mesure de soins sans consentement.
Il ressort de l’avis médical à 72 heures les éléments suivants : “ Il persiste une certaine excitabilité de I'humeur et une tension psychique sur fond anxieux associée à des éléments délirants de persécution.
L'adhésion aux soins est très fragile car elle n'est pas consciente du caractère pathologique des troubles.
Maintien des soins en hospitalisation complète”.
Il ressort de l’avis motivé du 27 juillet 2026 : “ll s'agit d'une patiente hospitalisée dans un contexte d'agitation délirante avec nécessité d'intervention des forces de l'ordre. La patiente décrit une augmentation de son activité et de l'énergie malgré une réduction du temps de sommeil.
Elle présente une logorrhée, un discours diffluent, une labilité de l'humeur.
Elle présente également des éléments délirants très francs de persécution centrés en partie sur son mari.
Malgré une précédente hospitalisation pour des motifs similaires, elle ne perçoit pas le caractère pathologique
de ses troubles et est donc opposée aux soins (tentative de fugue de l'unité en se cachant dans le chariot à linge. Elle présente une altération de son jugement.
ll est donc dans l'intérêt de la patiente de poursuivre les soins hospitaliers en hospitalisation complète dans le cas d'une mesure de soins sans consentement.”
En conséquence, il ressort des avis médicaux que le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est ainsi suffisamment justifié par les troubles psychiques médicalement constatés qui empêchent Madame [T] [O] de consentir valablement et durablement à des soins psychiatriques adaptés et continus en milieu hospitalier.
Dès lors, les conditions légales de poursuite de son hospitalisation complète sont donc réunies tandis que les restrictions apportées à l’exercice de ses libertés individuelles apparaissent nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Emmanuel ROGUET, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [O],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),