TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00532 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JIGR Minute n°
Ordonnance du 31 juillet 2026
Nous, Monsieur Emmanuel ROGUET, Vice-président, délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Dijon du 22 mai 2026, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 30 Juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [H] [X], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Monsieur [G] [E]
né le 30 Janvier 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 21 juillet 2026,
comparant, assisté de Me Mallorie DUBAR désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [J] [E] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 27 juillet 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 20 juillet 2026,
Vu le certificat médical établi le 20 juillet 2026 à 19h42 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 21 juillet 2026 à 08h15 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [G] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 21 juillet 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [V] [U] le 21 juillet 2026 à 16h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [K] le 23 juillet 2026 à 08h30,
Vu la décision administrative rendue le 23 juillet 2026 à 09h30 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [G] [E] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 23 juillet 2026,
Vu l’avis motivé du 27 juillet 2026 à 09h30 par le Docteur [W] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 27 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [G] [E], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [J] [E], régulièrement avisée,
Me Mallorie DUBAR, avocat assistant M. [G] [E], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2026 à 10h00,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.
Le conseil de M. [G] [E] indique qu’il n’y a aucune observation à formuler concernant la procédure. Son client indique que l’hospitalisation se passe très bien, qu’il mange et dort beaucoup mieux, qu’il prend le traitement qu’il accepte volontiers. Il voit un changement très positif. Il est très en lien avec sa famille. Il souhaite la levée de l’hospitalisation car il estime aller mieux et veut prendre son traitement. Il aimerait retourner à [Localité 4] pour reprendre son activité et retrouver ses enfants.
En l’espèce, il ressort du certificat médical d’admission du 20 juillet 2026 à 19h42 les éléments suivants : “Patient se renfermant sur lui-même depuis deux mois, sort peu de sa chambre, pleure quasiment tous les jours. Il présenterait des troubles de l’alimentation avec une baisse de l’appétit ayant conduit à une perte de poids significative. Ce jour, le patient a récupéré une corde et a prévenu sa femme et sa fille qu’il allait se pendre. Le patient est dans le déni de ses troubles et refuse l’hospitalisation.
La famille est inquiète pour le patient et note une réelle rupture avec l’état antérieur. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Ces troubles rendent impossible son consentement. Son état impose des soins psychiatriques immédiats assortis, soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires”.
Il ressort du certificat médical du 21 juillet 2026 à 16 heures dit “à 24 heures” : “Monsieur [E] a eté admis au sein du service hier, apres avoir été vu au sein des urgences du CHU [Localité 3] [Localité 5]. L'hospitalisation a été en l'occurrence indiquée dans un contexte d'expression par le patient, selon ses proches, d'une volonté de se pendre. Ses proches auraient également rapporté que depuis deux mois, Monsieur [E] se renferme sur lui même, pleure tous les jours, mange très peu, et a perdu plusieurs kilogrammes. Monsieur [E] aurait nié les éléments d'inquiétudes rapportés par ses proches, et se serait montré opposé à une hospitalisation, d'où le type de mesure de soins mis en place.
Nous rencontrons ce jour M. [E] en entretien. Ce dernier explique avoir fait « une blague » à sa femme en prenant une corde dans sa main, ce qu'elle aurait alors interprété comme une volonté suicidaire. Le patient nie avoir eu des idées suicidaires. Il reconnait être moins bien psychologiquement depuis environ deux mois, avec un fond anxieux, notamment du fait d'une opération qu’aurait eue sa femme et de difficultés sur le plan professionnel. Il reconnait une réduction de la durée de son sommeil, mais qu'il met plutôt en lien avec les chaleurs actuelles. Il nie toute réduction de l'appétit ou perte de poids. Lorsque nous mettons en avant les éléments d'inquiétudes rapportés par ses proches, il semble être dans la minimisation. Il semble néanmoins comprendre que ces proches aient pu s'inquiéter.