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Tribunal judiciaire, jld, 30 juillet 2026 — n° 26/00796

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques à la demande d'un tiers est-il justifié lorsque la personne conteste la nécessité de l'hospitalisation en raison de sa participation à des ateliers extérieurs et d'un séjour prévu en MAS ?

Principe retenu

Le juge peut ordonner le maintien en hospitalisation complète si les conditions légales sont réunies, notamment la nécessité de soins et la protection de la sécurité du patient. La participation à des activités extérieures ou un projet de séjour en MAS ne suffit pas à démontrer l'inutilité de l'hospitalisation si les avis médicaux indiquent la nécessité d'un maintien en milieu fermé.

Faits clés

  • Admission en soins psychiatriques le 20/12/2024
  • Dernière décision de maintien en hospitalisation complète le 03/07/2026
  • Dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention le 05/02/2026
  • La patiente indique bénéficier d'ateliers extérieurs sans difficultés
  • Séjour prévu en MAS du 31 août au 4 septembre 2026

Articles cités

article 433 du code de procédure civile article L 3211-12-2 du code de la santé publique article L 3211-12-1 du code de la santé publique article L 3212-1 du code de la santé publique article 642 du code de procédure civile article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Exposé du litige

EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [Y] [G] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins. Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien.

Motivations de la décision

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [S] Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 05/02/2026 2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires. 3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 03/07/2026. 4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [C] le 03/07/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. 5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [C] en date du 30 juillet 2026. 6/ Le cas échéant L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 20/12/2025. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. » Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. En effet Mme [X] a été admise le 20 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constant médical de troubles du comportement à type d’agitation, d’irritabilité, de vols avec grande mise en danger. La poursuite de l’hospitalisation a été autorisée selon dernière ordonnance du 5 février 2026. des sorties de courte durée était autorisée à compter du 19 mars 2026 Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient la persistance de violences envers les soignants, de mise en danger et la nécessité du maintien en unité fermée (09/02/26), un syndrome frontal lésionnel (09/03/26), un projet en cours d’élaboration prenant en compte son état incompatible avec le milieu ouvert (09/04/26, 07/05/26), des troubles cognitifs irréversibles avec désorientation temporo-spaciale totale (05/06/26), en attente d’un milieu adapté (3/07/26), L’avis médical du Docteur [C] du 7 juillet 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Son certificat médical de situation précisait la nécessité d’un maintien en milieu fermé pour garantir la sécurité du patient sur le long cours dans l’attente d’un lieu spécialisé. Il résulte des débats que [K] [X] indique bénéficier d’ateliers extérieurs dans difficultés et que de ce fait, l’hospitalisation lui semble inutile. Elle précise avoir un séjour prévu en MAS du 31 août au 4 septembre 2026. En conséquence, au vu des derniers avis médicaux, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [K] [X] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 5]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour maintenir une hospitalisation complète en psychiatrie ?
Le maintien est possible si les conditions légales sont réunies, notamment la nécessité de soins et la protection de la sécurité du patient. Dans cette affaire, le certificat médical indiquait la nécessité d'un maintien en milieu fermé pour garantir la sécurité sur le long cours.
Puis-je demander la mainlevée de mon hospitalisation si je participe à des activités extérieures ?
La participation à des ateliers extérieurs ne suffit pas à démontrer l'inutilité de l'hospitalisation. Dans cette affaire, la patiente a indiqué bénéficier d'ateliers sans difficultés, mais le juge a maintenu l'hospitalisation en raison des avis médicaux.
Mon séjour prévu en MAS peut-il justifier la fin de mon hospitalisation ?
Un séjour prévu en MAS ne justifie pas automatiquement la mainlevée. Dans cette affaire, la patiente a mentionné un séjour en MAS, mais le juge a estimé que les conditions de l'hospitalisation complète demeuraient réunies.
Comment contester une décision de maintien en hospitalisation complète ?
La décision peut être contestée par un appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'appel n'est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle des hospitalisations sans consentement ?
Le juge vérifie que les conditions légales de l'hospitalisation sont réunies. Dans cette affaire, le juge a examiné les certificats médicaux et les observations de la patiente avant de décider du maintien.
Quels sont mes droits en tant que patient hospitalisé sans consentement ?
Vous avez le droit d'être informé, d'être assisté par un avocat, et de saisir le juge pour demander la mainlevée. Dans cette affaire, la patiente a été assistée par son avocat et a pu exposer ses observations.
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