MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [S] Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 05/02/2026
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 03/07/2026.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [C] le 03/07/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [C] en date du 30 juillet 2026.
6/ Le cas échéant L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 20/12/2025.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet Mme [X] a été admise le 20 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constant médical de troubles du comportement à type d’agitation, d’irritabilité, de vols avec grande mise en danger. La poursuite de l’hospitalisation a été autorisée selon dernière ordonnance du 5 février 2026. des sorties de courte durée était autorisée à compter du 19 mars 2026
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient la persistance de violences envers les soignants, de mise en danger et la nécessité du maintien en unité fermée (09/02/26), un syndrome frontal lésionnel (09/03/26), un projet en cours d’élaboration prenant en compte son état incompatible avec le milieu ouvert (09/04/26, 07/05/26), des troubles cognitifs irréversibles avec désorientation temporo-spaciale totale (05/06/26), en attente d’un milieu adapté (3/07/26),
L’avis médical du Docteur [C] du 7 juillet 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Son certificat médical de situation précisait la nécessité d’un maintien en milieu fermé pour garantir la sécurité du patient sur le long cours dans l’attente d’un lieu spécialisé.
Il résulte des débats que [K] [X] indique bénéficier d’ateliers extérieurs dans difficultés et que de ce fait, l’hospitalisation lui semble inutile. Elle précise avoir un séjour prévu en MAS du 31 août au 4 septembre 2026.
En conséquence, au vu des derniers avis médicaux, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.