MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 05/02/2026.
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 03/07/2026.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [Z] le 09/07/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le cas échéant Le certificat de situation établi par le Docteur [T] du 30 juillet 2027.
6/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 20/02/2026.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [W] [U] a été admis le 20 février 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète au constaté médical de mises en danger récurrentes par consommation de toxiques chez un patient souffrant de troubles chroniques avec délires et hallucinations. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par dernière décision du 2 février 2026. Des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 12 février 2026. L’avis du collège du 20 février 2026, préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète en raison de la persistance de l’activité délirante et la faible adhésion aux soins.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient une persistance des idées délirantes (09/02/2026), une adhésion fluctuante aux soins (09/03/26), une adhésion aux délires mais un comportement calme et adapté (09/04/2026), une amélioration clinique malgré un fléchissement thymique lié à la découverte d’une pathologie (07/05/26), une fragilité psychologique (05/06/26), un délire persistant et une faible conscience des troubles (03/07/2026).
L’avis médical du Docteur [Z] du 9 juillet 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Le certificat de situation du 30 juillet 2026 du Docteur [T] préconisait la poursuite de l’hospitalisation complèteau vu de la faible conscience des troubles
En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.