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Tribunal judiciaire, jld, 30 juillet 2026 — n° 26/00798

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une hospitalisation complète sans consentement est-il justifié lorsque le patient présente des troubles mentaux nécessitant des soins et une surveillance constante, malgré une amélioration clinique et une absence de dangerosité immédiate ?

Principe retenu

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et une surveillance constante. Le maintien de l'hospitalisation complète est justifié lorsque la continuité du suivi médical et la surveillance sont nécessaires, même en cas d'amélioration clinique, si le patient présente une ambivalence dans les soins et un vécu persécutif.

Faits clés

  • Patient admis en soins psychiatriques le 30/10/2018 sur décision du préfet
  • Dernière ordonnance du juge datée du 05/02/2026
  • Avis du collège de trois membres du 09/07/2026 préconisant le maintien de l'hospitalisation complète
  • Certificat médical du 30/07/2026 notant un vécu persécutif
  • Patient refuse de se présenter à l'audience

Articles cités

article L. 3213-1 du code de la santé publique article L. 3211-12-1 du code de la santé publique article L. 3213-3 du code de la santé publique article L. 3211-12-2 du code de la santé publique article L. 3211-12-4 du code de la santé publique article 433 du code de procédure civile article 642 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Pauline DROUET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Me Pauline DROUET s’en rapporte à l’appréciation des médecins. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

Motivations de la décision

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [O] [P], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 05/02/2026. 2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins. 3/ Le dernier avis du collège de trois membres en date du 09/07/2026 concluant au maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. » En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. [D] [T] a été déclaré irresponsable pénalement par un arrêt de la chambre de l'instruction du 30 octobre 2018. Par ordonnance de la chambre de l'instruction du même jour, son hospitalisation complète en soins sans consentement a été ordonnée. I1 a été admis le 30 octobre 2018 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète. La poursuite de l‘hospitalisation complète a été ordonnée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 5 février 2026. Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient une accalmie motrice, un discours cohérent malgré un émoussement affectif persistant et une faible conscience des troubles (27/02/2026), une amélioration et une faible adhésion aux troubles (27/03/26), une amélioration clinique (28/04/26), une froideur affective, pas de velléité auto ou hétéro-agressive (28/05/26). une absence de trouble perceptif (29/06/26). L’avis du collège du 9 juillet 2026 préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète en raison de l’ambivalence des soins. Le certificat médical mensuel du 30 juillet 2026 notait un vécu persécutif. En conséquence le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [D] [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation sans consentement ?
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement si ses troubles mentaux nécessitent des soins et une surveillance constante. La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle des hospitalisations psychiatriques ?
Le juge des libertés et de la détention contrôle régulièrement la mesure d'hospitalisation complète. Il vérifie que la procédure est régulière et que les conditions légales sont remplies. Dans cette affaire, le juge a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète.
Que se passe-t-il si le patient refuse de se présenter à l'audience ?
L'audience se tient en présence de l'avocat du patient, qui peut présenter des observations. Le juge statue par ordonnance réputée contradictoire, comme dans ce cas où le patient a refusé de comparaître.
Quels sont les recours contre une décision de maintien en hospitalisation ?
La décision peut être frappée d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. L'appel n'est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public.
Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète en psychiatrie ?
L'hospitalisation complète est une forme de prise en charge où le patient est hospitalisé à temps plein dans un établissement psychiatrique, avec une surveillance constante. Elle peut être imposée sans consentement si les conditions légales sont remplies.
Quels sont les droits du patient lors d'une hospitalisation sans consentement ?
Le patient a droit à un avocat, à l'information sur sa situation, et à un contrôle judiciaire périodique. Il peut également demander la levée de la mesure. Dans cette affaire, le patient était représenté par un avocat commis d'office.
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