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Tribunal judiciaire, jld, 30 juillet 2026 — n° 26/00809

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions de l'hospitalisation complète sans consentement pour péril imminent sont-elles réunies pour justifier le maintien de la mesure ?

Principe retenu

En cas de péril imminent pour la santé du patient, l'hospitalisation complète sans consentement peut être maintenue si les troubles mentaux rendent le consentement impossible et que l'état de santé impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Le juge contrôle la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure au vu des certificats médicaux.

Faits clés

  • Admission en soins psychiatriques le 22 juillet 2026 sur décision du directeur de l'établissement pour péril imminent
  • Certificat médical d'admission constatant des troubles mentaux rendant le consentement impossible et nécessitant des soins immédiats avec surveillance constante
  • Certificats des 24h et 72h confirmant la nécessité de la mesure
  • Avis médical du 27 juillet 2026 préconisant le maintien de l'hospitalisation complète
  • La patiente, âgée de 75 ans, demande la mainlevée et accepte de suivre un programme de soins

Articles cités

article L 3211-12-1 du code de la santé publique article L 3212-1 du code de la santé publique article L 3211-12-2 du code de la santé publique article L 3211-12-4 du code de la santé publique article 433 du code de procédure civile article 642 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [N] [R] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.

Motivations de la décision

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [T] [I], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [Z] le 22 Juillet 2026 à 12h00 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision. 2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 22 Juillet 2026. 3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [Y] le 23 Juillet 2026 à 11h30. 4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [Q] le 25 Juillet à 11h00. 5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 25 Juillet 2026. 6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [F] le 27 Juillet 2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. » Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article « Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. » En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission. En effet, [B] [J] [G] a été admise le 22 juillet 2026 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent en raison de syndrome persécutif avec mise en danger. Le certificat médical à 24 heures du Docteur [Y] notait une adhésion totale au délire avec hallucinations. Le certificat médical à 72 heures du Docteur [Q] mentionnait une amélioration malgré une hypersensibilité déclarée, une perte de poids et un fléchissement thymique depuis plusieurs mois malgré un traitement anti-dépresseur. L’avis médical du Docteur [F] du 27 juillet 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Il résulte des débats que [E] [G] accepte de croire le diagnostique des médecins et de suivre un programme de soins. Elle explique qu’elle a besoin de retrouver ses repères. Elle précise avoir été contactée par les infirmières des urgences pour la mise en place d’un programme de soins. Toutefois, malgré les déclarations de [E] [G] et au vu des derniers certificats, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire ou réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [E] [G] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour être hospitalisé sans consentement en cas de péril imminent ?
Selon cette décision, l'hospitalisation sans consentement pour péril imminent nécessite un certificat médical constatant que les troubles mentaux rendent le consentement impossible et que l'état de santé impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Le juge vérifie que ces conditions sont réunies.
Puis-je demander la mainlevée de mon hospitalisation complète ?
Oui, vous pouvez demander la mainlevée, comme l'a fait la patiente dans cette affaire. Cependant, le juge peut maintenir la mesure si les certificats médicaux récents montrent que les conditions de l'hospitalisation complète sont toujours réunies, même si vous acceptez de suivre un programme de soins.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle des hospitalisations sans consentement ?
Le juge des libertés et de la détention vérifie la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure. Il examine les certificats médicaux et entend la personne hospitalisée et son avocat. Dans cette affaire, le juge a maintenu l'hospitalisation complète malgré la demande de mainlevée.
Quels sont les délais pour faire appel d'une décision de maintien en hospitalisation ?
L'appel doit être formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance. Ce délai est prorogé si le dernier jour tombe un samedi, dimanche ou jour férié. L'appel n'est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public.
Qu'est-ce qu'un péril imminent en matière de soins psychiatriques ?
Un péril imminent est une situation d'urgence où la santé du patient est en danger immédiat, nécessitant des soins psychiatriques sans délai. Dans cette affaire, le certificat médical d'admission a constaté un tel péril, justifiant l'hospitalisation complète.
Puis-je bénéficier d'un programme de soins au lieu de l'hospitalisation complète ?
Vous pouvez le demander, comme l'a fait la patiente. Cependant, le juge a estimé que les conditions de l'hospitalisation complète demeuraient réunies, car les certificats médicaux récents préconisaient le maintien pour garantir la continuité des soins. Le programme de soins n'a donc pas été accordé.
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